Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e762
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/06795 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 27 Septembre 2011 ordonnance du juge de la mise en état Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 19 août 2010 ch no RG :2009/04099 SA TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE C/ COMITE D'ENTREPRISE DE LA SA TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE APPELANTE : SA TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE représentée par ses dirigeants légaux Avenue des Thermes 01220 DIVONNE-LES-BAINS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS INTIME : Le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SA TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE (STTH DIVONNE) représentée par son secrétaire en exercice Avenue des Thermes 01220 DIVONNE-LES-BAINS représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau D'ANNECY Date de clôture de l'instruction : 29 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011 Date de mise à disposition : 27 Septembre 2011 Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2009, le comité d'entreprise de la société TOURISTIQUE THERMALE ET HÔTELIÈRE DE DIVONNE (STTH DIVONNE) a voté la mise en place de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 2323-78 du code du travail. Le 27 mars 2009, la STTH DIVONNE a répondu à une partie des demandes d'explications du comité d'entreprise lequel a voté alors la poursuite de la procédure d'alerte et la nomination du cabinet DONNARUMMA, expert comptable pour l'assister. Par la suite, la STTH DIVONNE, estimant que la cause de la procédure d'alerte avait disparu, a fait inscrire à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 30 avril 2009 un vote sur le maintien éventuel de la mission de l'expert comptable et le comité d'entreprise a voté ce maintien en considérant que le devenir de la société demeurait préoccupant compte tenu d'une déclaration antérieure de son dirigeant sur sa situation économique catastrophique. Le 25 mai 2009, l'employeur a transmis à l'expert comptable une première série de documents et le 6 juillet 2009 un accord est intervenu sur le montant des honoraires du cabinet d'expertise comptable. La STTH DIVONNE devait ensuite refuser de communiquer certains documents, selon elle étrangers à l'exercice du droit d'alerte, et de maintenir son refus en dépit d'un courrier de l'expert comptable en date du 9 novembre 2009. Le 7 décembre 2009, la STTH DIVONNE a fait assigner le comité d'entreprise devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse pour voir annuler la décision prise le 30 avril 2009 de poursuivre la procédure d'alerte et les actes subséquents accomplis dans le cadre de cette procédure et de dire que les honoraires de l'expert comptable resteront à la charge du comité. Par conclusions déposées dans le cadre de la mise en état, le comité d'entreprise, de son côté, a demandé qu'il soit ordonné sous astreinte à la STTH DIVONNE de fournir à l'expert comptable les informations réclamées dans son courrier du 9 novembre 2009 ainsi que la condamnation de cette société au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 août 2010, le juge de la mise en état a : - ordonné à la STTH DIVONNE de communiquer à l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise les documents objet de la sommation du 9 novembre 2009 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la conférence présidentielle du 30 septembre 2010 pour le conclusions du comité d'entreprise. Le 22 septembre 2010, la STTH DIVONNE a interjeté appel de cette ordonnance. L'appelante demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel limité à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 août 2010, - d'annuler ladite ordonnance, - de condamner l'intimé au dépens ainsi qu'au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en ce que la demande à laquelle il a fait droit ne relevait pas des pouvoirs limitativement énumérés par les articles 770 et 771 du code de procédure civile. Elle explique que la demande de production de pièces relevait de la contestation de fond relative à l'exercice du droit d'alerte et que la mesure ordonnée n'était ni une mesure provisoire ni une mesure conservatoire. Elle fait valoir également que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en se substituant au juge du fond ou au juge des référés ainsi qu'il résulte des motifs retenus au soutien du dispositif de son ordonnance. Le comité d'entreprise de la STTH DIVONNE demande de son côté à la cour : - de dire irrecevable l'appel immédiat de la STTH DIVONNE à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état, - à titre subsidiaire, de débouter cette société de son appel nullité et de confirmer la décision entreprise, - de condamner la STTH DIVONNE aux dépens ainsi qu'au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait d'abord valoir qu'en application de l'article 776 du code de procédure civile l'ordonnance du juge de la mise en état ne pouvait être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond. Subsidiairement, il soutient que le juge de la mise en état n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des articles 771 et suivants du code de procédure civile car sa décision est limitée à la communication de pièces sollicitée par l'expert comptable, ne préjudicie pas au fond et n'a que pour but de gérer la situation des parties pendant la durée du procès en évitant l'attitude dilatoire de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la voie de l'appel nullité est ouverte lorsque l'appel-réformation ne peut plus être exercé ou lorsque qu'il n'est pas immédiatement recevable ; Que tel est le cas en l'espèce de l'appel formé par la STTH DIVONNE contre l'ordonnance du 18 août 2010 enjoignant la communication des pièces et qui ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond en application de l'article 776 du code de procédure civile ; Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le comité d'entreprise en regard du caractère immédiat de l'appel nullité ne peut donc prospérer ; Attendu en revanche que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que le juge de la mise en état tient de l'article 771 du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner toute mesure provisoire même conservatoire à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ; Qu'en l'espèce, la décision ordonnant la communication à l'expert comptable de documents (compte comptables de l'entreprise, documents sociaux) jugés utiles à sa mission dans le cadre de la procédure d'alerte toujours en cours relève du pouvoir du juge de la mise en état et ne constitue nullement une décision sur le fond ; Attendu en conséquence que le grief d'excès de pouvoir n'étant pas justifié, l'appel nullité de la STTH DIVONNE doit être déclaré pour ce motif irrecevable ; Attendu que la STTH DIVONNE supportera les dépens d'appel ; qu'il convient d'allouer au comité d'entreprise la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la SA société TOURISTIQUE THERMALE ET HÔTELIÈRE DE DIVONNE à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 19 août 2010, Condamne la SA société TOURISTIQUE THERMALE ET HÔTELIÈRE DE DIVONNE à payer au comité d'entreprise de la société TOURISTIQUE THERMALE ET HÔTELIÈRE DE DIVONNE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA société TOURISTIQUE THERMALE ET HÔTELIÈRE DE DIVONNE aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 776 du code de procédure civile larticle L. 2323-78 du code du travail.article 699 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civile le pouvoiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 776 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e762
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