Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e763
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 06847 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE du 16 juillet 2010 RG : 2010/ 00431 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Solange Marie Y... épouse X... née le 23 Février 1955 à CHARLIEU (42190) ... 42670 SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 028366 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean Jacques X... né le 12 Octobre 1955 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) Chez Z...,... 42670 SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean X... et madame Solange Y... se sont mariés le 14 octobre 1978 devant l'officier d'état civil de Saint-Germain-la-Montagne (Loire) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs. Par jugement du 9 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne (Loire) a débouté monsieur X... de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et a fixé à 650 euros sa contribution aux charges du mariage. Le 15 avril 2010, monsieur X... a présenté une nouvelle requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Roanne. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 16 juillet 2010, le juge aux affaires familiales a : * attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit * ordonné le versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 100 euros par mois en exécution du devoir de secours Par déclaration reçue le 24 septembre 2010, madame Y... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions récapitulatives déposées le 2 août 2011, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée sur le montant de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours et de porter celui-ci à 650 euros par mois à compter de l'ordonnance sur tentative de conciliation. Elle argue d'une situation financière catastrophique et soutient que son mari occulte la réalité de ses revenus et charges. Par conclusions récapitulatives déposées le 2 septembre 2011, monsieur X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en supprimant la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours. Il demande encore qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte que son épouse conserve la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à titre gratuit pendant la durée de la procédure. Il soutient notamment que son épouse dissimule une grande partie de ses revenus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2011. MOTIVATION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la question de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. En application de l'article 255 6o du code civil, le juge conciliateur peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours entre époux pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps. Pour apprécier le droit à pension et en fixer le montant, le juge prend en considération les besoins de l'époux demandeur ainsi que les revenus de chaque époux et les charges incompressibles pesant sur eux, étant précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre le maintien d'un niveau de vie proche de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. Dans le cadre de son ordonnance, le premier juge avait retenu pour l'épouse des revenus mensuels moyens de 1. 100 euros pour les premiers mois de l'année 2010 (allocation de chômage et emploi à domicile). Depuis cette décision, la situation de Madame Y... s'est dégradée. Elle cumule deux postes d'employée à domicile, chez un particulier d'une part, pour le compte d'une paroisse d'autre part. En 2010, les revenus tirés de ces emplois se sont élevés à 3. 139 euros, soit une moyenne mensuelle de 261, 58 euros. Elle bénéficie en outre du revenu de solidarité active à hauteur de 208, 67 euros (notification de droits et paiements de la caisse d'allocations familiales en date du 6 avril 2011- pièce 38. 2). Aucun élément ne vient corroborer les allégations de monsieur X... d'un travail dissimulé. Elle bénéficie de la jouissance gratuite du logement familial. Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement en 2009. Il alterne depuis cette date des périodes de chômage indemnisé (à hauteur de 1. 312, 41 euros pour 30, 5 jours) et des contrats à durée déterminée (du 18 octobre au 17 novembre 2010, moyennant un salaire brut de 1. 398, 69 euros) ou des missions d'intérim (1. 646, 92 euros en mai 2011). Il vit chez ses parents et n'avance aucun frais d'hébergement. Compte tenu de la grande précarité de la situation de madame Y..., il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée à compter du présent arrêt et de fixer le montant de la pension alimentaire versée à l'épouse à la somme mensuelle de 400 euros, étant rappelé que cette dernière bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de Roanne le 16 juillet 2010 seulement sur le montant de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours à compter du prononcé du présent arrêt, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, à QUATRE CENTS EUROS (400 euros) par mois la pension alimentaire que monsieur Jean X... devra verser à madame Solange Y... au titre du devoir de secours, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois, sans frais pour le bénéficiaire, Disons que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =-------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent arrêt, Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Confirme, pour le surplus, l'ordonnance déférée, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités