Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e765
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06899 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 18 août 2010 RG : 2010/ 04909 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Abdourazak X... né le 20 Avril 1975 à MUTSAMUDU (COMORES) ... 69008 LYON représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 24632 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Mafia Y... née le 14 Juillet 1981 à DZAOUDZI (MAYOTTE) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Françoise LIGONNET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28373 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de monsieur Abdourazak X... et madame Mafia Y... sont issus deux enfants : - Kaambi-Elyachourtui X..., né le 13 novembre 2000 - Sounat X..., née le 2 janvier 2004. Par jugement du 11 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et constaté que ce dernier était hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par un nouveau jugement du 18 août 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a fixé la pension alimentaire due par monsieur X... au titre de l'entretien et l'éducation de Kaambi-Elyachourtui et Sounat à la somme de 125 euros par mois et par enfant. Le 28 septembre 2010, monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 22 novembre 2010, il demande à la cour de constater qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire, arguant d'une diminution de ses revenus pour des raisons médicales et de la charge effective de six personnes. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de sa part contributive à la somme mensuelle de 50 euros par enfant. Dans ses écritures déposées le 15 juin 2011, madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, monsieur X... ne justifie que partiellement de ses revenus sur l'année 2010, s'abstenant de produire les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2010 alors qu'il bénéficie d'une prime de treizième mois. A la lecture des pièces produites, il ressort un revenu net de 1. 257 euros par mois (sur la base du cumul net à payer au 31 octobre 2010). En 2009, son revenu annuel s'est élevé à 17. 321 euros, soit une moyenne mensuelle de 1. 443 euros. Il avance des problèmes de santé mais n'établit pas qu'ils ont eu un impact défavorable sur ses revenus en 2010. Monsieur X... est remarié et assume la charge de quatre enfants. Le couple bénéficie des prestations sociales et familiales à hauteur de 1. 384, 10 euros et règle un loyer de 551, 28 euros par mois et les échéances mensuelles d'un prêt Locapass jusqu'en juin 2012 (100, 00 euros). De son côté, madame Y... justifie avoir la charge de six enfants, percevoir un salaire mensuel de 940 euros et bénéficier des prestations sociales et familiales à hauteur de 1. 511, 27 euros (dont 351, 62 euros d'allocation logement). Elle règle un loyer de 525, 15 euros. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de Kaambi-Elyachourtui et Sounat à la somme mensuelle de 85 euros par mois et par enfant. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Fixe, à compter du 18 août 2010, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Kaambi-Elyachourtui et Sounat X... à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (85 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur Abdouzarak X... à payer à ce titre à madame Mafia Y... la somme de CENT SOIXANTE-DIX EUROS (170 euros) par mois (85 euros x 2 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : ...) et sur le site internet www. insee. fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e765
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