Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e769
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 44 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07767 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 01 octobre 2010 RG : 2009/ 00754 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Claude Louis X... né le 29 Août 1948 à COURS-LA-VILLE (69470) ... 42190 CHARLIEU représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : Mme Hélène Elise Y... épouse X... née le 02 Février 1946 à COURS-LA-VILLE (69470) ... 69470 COURS-LA-VILLE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Jean X... et madame Hélène Y... se sont mariés le 14 août 1972 devant l'officier d'état civil de Cours la Ville (Rhône), sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 23 octobre 2009, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 30 novembre 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par jugement du 1er octobre 2010, rectifié par jugement du 17 décembre 2010, et auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne (Loire) a : * prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux X... * reporté les effets du divorce entre les époux au 30 août 2006 * autorisé madame Y... à conserver l'usage du nom marital * condamné monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50. 000 euros, payable en 96 mensualités de 520, 83 euros chacune * débouté monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement en limitant son appel à la prestation compensatoire. Par déclaration du 12 novembre 2010, madame Y... a formé appel général. Elle a par ailleurs formé appel du jugement rectificatif le 9 mars 2011. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 mai 2011, monsieur X... demande à la cour de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire, estimant qu'il n'existe aucune disparité dans les situations respectives des époux. Il conclut à la confirmation du jugement s'agissant des autres points et notamment de la date des effets du divorce entre les époux. Par conclusions déposées le 11 avril 2011, madame Y... conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la date des effets du divorce, qu'elle demande de voir fixée à l'ordonnance sur tentative de conciliation, et le montant de la prestation compensatoire, qu'elle demande de voir porté à la somme de 70. 000 euros. Elle sollicite encore la condamnation de son mari à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011. MOTIVATION : Dans un souci d'une bonne administration de la Justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 10/ 7767 et 11/ 1715. Même si l'acte d'appel de l'épouse n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la date des effets du divorce et la prestation compensatoire. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, les époux s'entendent pour fixer la date de leur séparation effective au 30 août 2006. La cessation de cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration, il appartient à madame Y..., qui s'oppose à la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d'une collaboration postérieure à la date de la séparation de fait. A cet égard, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le maintien en fonctionnement d'un compte bancaire joint pour le paiement de l'impôt sur le revenu était insuffisant pour caractériser une collaboration entre les époux, ce d'autant qu'il est établi qu'ils ont déclaré séparément leurs revenus de l'année 2008. Encore, la désignation de notaires chargés d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ou le rachat par monsieur X... de parts de son entreprise après la séparation du couple sont sans incidence sur la date des effets du divorce et ne sauraient avoir pour effet de prolonger la collaboration entre les époux. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le divorce prendrait effet dans les rapport entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 août 2006. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Compte tenu de l'appel général formé par l'épouse, l'existence d'une éventuelle disparité, et partant, le droit à prestation compensatoire, s'apprécie au jour du prononcé du présent arrêt. En l'espèce, le mariage a duré 39 ans et la vie commune 34 ans. Madame Y..., âgée de 65 ans, est retraitée de l'Education Nationale. Elle a bénéficié en 2010 d'une retraite principale nette imposable de 2. 168, 34 euros par mois, outre 117, 94 euros par mois de retraite complémentaire, soit un total mensuel de 2. 286, 28 euros. Elle vit seule et a occupé pendant toute la procédure de divorce le domicile conjugal à titre gratuit. Enfin, elle est propriétaire d'un tiers des parts d'une SCI au capital de 114. 000 euros constituée avec les deux enfants du couple pour l'achat d'un appartement à Valmorel pour lequel elle verse 400 euros par mois au titre des échéances du prêt immobilier jusqu'en 2019. Monsieur X..., âgé de 62 ans, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2011. Il justifie du montant de sa retraite Cram (1. 202, 18 euros par mois) et de ses deux retraites complémentaires (1. 444 euros et 1. 193 euros par trimestre), soit un total mensuel de 2. 081, 18 euros. Il partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle compagne, dont un loyer mensuel de 702, 57 euros charges comprises. Si madame Y... soutient que son mari entend poursuivre, sous une autre forme, son activité professionnelle malgré sa mise en retraite, elle ne verse aux débats strictement aucun élément permettant d'accréditer cette hypothèse. Aussi convient-il de considérer que les revenus des deux époux sont similaires depuis le 1er juillet 2011. Enfin, le couple est propriétaire d'une maison d'habitation pour laquelle aucune estimation n'est produite et de parts de la S. A. R. L. RTP dépendant de la communauté. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter madame Y... de sa demande de prestation compensatoire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame Y..., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne le 1er octobre 2010 et rectifié le 17 décembre 2010 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute madame Hélène Y... de sa demande de prestation compensatoire, La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e769
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