Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e76d
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 692 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08150 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 21 octobre 2010 RG : 2010/ 07927 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Agnès Monique X... épouse Y... née le 13 Juillet 1964 à COLMAR (68000) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Christian Gérard Y... né le 30 Mai 1953 à LYON (69007) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Gaël CANDELA, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Y... et Madame X... qui se sont mariés le 13 juillet 2002 à VILLEURBANNE sous le régime de la séparation de biens suivant contrat en date du 7 juin 2002 reçu par Maître Z..., notaire à ECULLY sont les parents de deux enfants : - Olivia née le 11 octobre 1998 - Victoria née le 29 mars Le 15 novembre 2010 les deux époux ont régularisé un appel général d'une ordonnance de non conciliation rendue le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a tout à la fois : - attribué à l'épouse la jouissance non gratuite du domicile conjugal -dit que le règlement provisoire des crédits immobiliers serait assuré à hauteur de 60 % par le mari et à hauteur de 40 % par l'épouse -attribué à Madame X..., sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, la jouissance du bien immobilier sis à SAINT MANDRIER à titre non gratuit -constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne des deux enfants communs -fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère -organisé le droit de visite et d'hébergement du père, l'engagement du ère étant constaté pour ne pas mettre en présence brutalement les enfants avec sa nouvelle compagne. - condamné Monsieur Y... à payer une pension alimentaire mensuelle de 1 300 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 650 €/ enfant) Le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux appels par ordonnance du 24 janvier 2011. Dans ses dernière conclusions déposées le 17 juin 2011 Madame X... demande à la Cour : - de juger que l'attribution provisoire de la jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire accordée à l'épouse s'effectuera à titre gratuit, à titre de pension alimentaire pour elle-même (devoir de secours) et de complément de pension alimentaire pour les enfants -de condamner Monsieur Y... à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 2000 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 1 000 €/ enfant) outre les frais de séjour scolaire et de stage à l'étranger éventuellement exposés pour les enfants -de condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens, ceux d'appel devant être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées le 28 juin 2011 Monsieur Y... demande à la Cour de fixer la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 650 € (soit 325 € par enfant) et de confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise. Il réclame à l'encontre de son épouse le versement d'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et entend voir cette dernière condamnée aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que chaque partie a limité par voie de conclusions son appel général aux dispositions financières de l'ordonnance déférée ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions de la décision entreprise, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Sur les pensions alimentaires : Attendu que Monsieur Y... a perçu au titre de l'année 2010 un salaire mensuel de 6929 € (moyenne du cumul imposable de décembre) ; qu'il n'a pas actualisé ses revenus au titre de l'année 2011 en cours. Qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 660, 81 € (valeur février 2011) indépendamment des dépenses de la vie courante, de sa quote-part de remboursement des emprunts indivis (globalement 1873, 45 €/ mois), d'un emprunt personnel (128, 75 €/ mois), de l'impôt sur le revenu (1443 €/ mois au titre des revenus 2010 selon estimation du 1er juin 2011), des impôts locaux et autres frais afférents à son appartement de COURCHEVEL et son garage à LYON Qu'il indique, et justifie, avoir racheté deux contrat d'assurance-vie pour une somme globale de 5962, 60 € en juin et juillet 2010 afin de faire face à ses dépenses. Que Madame X... travaille à temps partiel (90 % depuis septembre 2010) et a déclaré un salaire mensuel de 3575 € au titre de 2010 (moyenne du cumul imposable) ; que son salaire actualisé à la date de mai 2011 s'élevait à 3891 €/ mois selon la moyenne du cumul imposable du mois considéré. Qu'elle perçoit des prestations familiales de 125, 78 €/ mois. Que les frais scolaires des enfants qui représentaient 264 €/ mois pour l'année 2010/ 2011 (sur les dix mois de scolarité) ne sont pas justifiés au titre de la rentrée 2011/ 2012 ; que ne le sont pas davantage les frais de garde d'enfant au titre de la nouvelle année scolaire, Madame X... ne communiquant même pas un justificatif d'embauche d'une nourrice pour l'année 2011/ 2012 (dernier justificatif : décembre 2010). Qu'elle assume les dépenses de la vie courante, sa quote-part de remboursement des emprunts indivis (soit globalement 1248, 86 €/ mois), son impôt sur le revenu (445, 47 €/ mois) et allégue sans en justifier des frais de mutuelle à raison de 50 €/ mois. Que s'agissant des modalités de prise en charge des taxes foncières et d'habitation ainsi que des charges de copropriété relatives au domicile conjugal, au garage s'y rattachant et à l'appartement de SAINT MANDRIER, Monsieur Y... conclut les assumer à concurrence de 60 % (sans se prononcer sur les charges de copropriété) Madame X... indiquant devoir supporter à compter de 2011, 40 % des taxes foncières et d'habitation du domicile conjugal et la totalité des mêmes taxes pour le garage et l'appartement de SAINT MANDRIER outre les charges de copropriété qu'elle déclare régler seule depuis la séparation du couple en mai 2009. Qu'en l'état des ressources et des charges respectives des parents, des besoins des enfants il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 650 € par enfant, la demande de la mère (1000 € par enfant) s'avérant être disproportionnée par rapport aux facultés contributives du père, la demande en diminution de pension alimentaire présentée par Monsieur Y... n'étant pas davantage fondée au regard des facultés contributives respectives des parents. Que Madame X... sera également déboutée de sa demande en augmentation de pension alimentaire présentée sous la forme de la prise en charge par le père des frais de voyage scolaire et/ ou de stage à l'étranger des enfants. Sur la nature des attributions en jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire : Attendu que l'ordonnance déférée mérite également confirmation en ce qu'elle a débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir la gratuité de l'attribution provisoire en jouissance du domicile conjugal et de la résidence secondaire, cette gratuité ne se justifiant pas au titre d'un complément de pension alimentaire pour les enfants dès lors qu'il est vérifié que le premier juge a justement apprécié le montant de la contribution alimentaire paternelle. Que Madame X... ne peut être davantage accueillie dans cette demande « à titre de pension alimentaire pour elle-même » dès lors qu'elle ne fait pas la preuve d'un état de besoin de nature à mettre à exécution le devoir de secours sous la forme de l'attribution gratuite du domicile conjugal et de la résidence secondaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant partiellement dans ses prétentions. Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites des appels, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le President.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e76d
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