Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e76e
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08328 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 04 novembre 2010 RG : 2009/ 04176 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Béatrice Y... épouse X... née le 19 Juillet 1969 à BOURGOIN-JALLIEU (38304) ... 01750 REPLONGES représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 005042 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Valéry X... né le 17 Mars 1970 à LE-PUY-EN-VELAY (43000) ... 01750 REPLONGES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller - Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 25 juillet 1998 à REPLONGES (01) sans contrat préalable, et ont eu trois enfants : - Melissa née le 26 septembre 1995 - Anthony né le 27 novembre 1997 - Nathan né le 9 juin 2004. Le 16 mars 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a rendu une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment, statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants communs : - constaté l'exercice en commun par les deux époux de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des mineurs chez la mère, - ordonné avant dire droit une mesure d'enquête sociale sur le droit de visite et d'hébergement du père et dit qu'à titre provisoire, dans l'attente des résultats de cette mesure que celui-ci s'exercerait, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines paires du vendredi fin des classes, ou 19 heures au dimanche soir 19 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires selon l'alternance des années paires et impaires, - condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 360 € (120 € X 3). L'enquête sociale a été déposée le 4 juin 2010. Le 15 septembre 2010 l'enfant Mélissa a été entendue à sa demande par le juge aux affaires familiales. Par ordonnance en date du 4 novembre 2010 la juridiction précitée a successivement : - fixé la résidence habituelle des trois enfants chez le père, - organisé au profit de la mère un large droit de visite et d'hébergement (fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures avec le bénéfice des jours fériés suivant ou précédant ces fins de semaine, chaque milieu de semaine du mardi soir 19 heures au mercredi 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon l'alternance des années paires et impaires), - supprimé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants, - condamné la mère à payer au père une pension alimentaire mensuelle indexée de 225 € (soit 75 € par enfant), - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens personnels et la moitié des frais d'enquête sociale. Madame Y... a relevé appel de cette dernière ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2011 l'appelante demande à la Cour : - de juger que l'enfant Anthony résidera alternativement au domicile de ses père et mère, - de fixer la résidence habituelle de l'enfant Mélissa et de l'enfant Nathan chez la mère, - de prévoir au profit du père un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard de Mélissa et Nathan à savoir : *les enfants devront être chez la mère du mardi soir au mercredi soir (quand elle ne travaille pas le mardi mais le mercredi) soit une semaine sur deux et du mercredi soir 17 heures au jeudi matin les autres semaines (quand elle travaille le mardi et pas le mercredi), le père travaillant tous les mercredis et finissant bien au delà de 17 heures, *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires pour le père et l'inverse pour la mère, - de condamner le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € (soit 100 € x 3), - de juger que chaque parent devra assumer la moitié des frais liés à la scolarité et aux loisirs de l'enfant Anthony, - de juger que les trois enfants seront rattachés fiscalement à la mère et que celle-ci percevra les allocations familiales, - d'entendre le cas échéant les mineurs, - d'ordonner au besoin, une mesure de médiation familiale, - de juger que les dépens d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 septembre 2011 Monsieur X... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au rejet des nouvelles demandes de Madame Y... dont il sollicite la condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 28 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. L'enfant Mélissa a fait parvenir, en cours de délibéré, une lettre réceptionnée au greffe le 14 octobre 2011, par laquelle elle sollicitait son audition. MOTIFS Attendu que les multiples attestations communiquées par les parties ne font qu'étayer leurs thèses respectives concernant les carences éducatives de l'autre parent et font l'éloge de leurs qualités parentales respectives ; que dans ce contexte seule l'enquête sociale permet une approche plus objective de la situation familiale. Attendu qu'au soutien de son appel Madame Y... ne fait pas état de faits ou d'éléments pertinents de nature à combattre les constatations de l'enquêteur social concernant les conditions matérielles d'accueil qu'elle offre aux enfants, son autorité défaillante à l'égard des mineurs ou encore la succession d'amis à son domicile en présence des enfants (cf sur ce dernier point page 12 de l'enquête) ; Que pas davantage elle ne fait la preuve contraire de la prise en charge adaptée des enfants par leur père constatée par l'enquête sociale, même si elle allègue le fait que les horaires de travail de celui-ci seraient difficilement conciliables avec la charge des trois enfants ; Qu'elle conclut s'opposer à la séparation de la fratrie mais demande cependant que soit réservé un traitement différent pour l'enfant Anthony par le biais d'une résidence alternée. Attendu qu'en définitive, en l'absence d'éléments pertinents permettant de combattre le bien fondé de la décision du premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Qu'il n'y a pas lieu corrélativement de statuer sur les autres prétentions de Madame Y... lesquelles étaient liées à ses demandes modificatives de la résidence des enfants ; Attendu que l'enfant Mélissa été entendue à la fois dans le cadre de l'enquête sociale et par le juge aux affaires familiales ; que sa nouvelle demande d'audition présentée en cours de délibéré ne sera pas accueillie, en ce que l'enfant a déjà été en mesure de s'exprimer dans la procédure la concernant ; Attendu que la mesure de médiation familiale ne peut être ordonnée comme n'ayant pas recueillie l'accord des deux parties ; Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe dans son recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à l'audition de l'enfant Mélissa ni à l'organisation d'une mesure de médiation familiale, Condamne Madame Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e76e
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