Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e771
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 16 398 900 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 09108 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 16 décembre 2010 RG : 10. 2739 ch no3 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Béatrice Y... née le 01 Janvier 1956 à LE CANNET (06110) ... 01600 PARCIEUX représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Michel X... né le 23 Avril 1946 à LYON (69004) ... 01600 PARCIEUX représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Les époux X.../ Y... parents de deux enfants, Baptiste-Clément né le 27 août 1990 et Noémie-Iris née le 27 novembre 1991, ont divorcé par jugement rendu le 7 août 2001 aux termes duquel le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre d'un exercice commun de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 3 000francs (457, 35 €) pour l'entretien et l'éducation des deux enfants. Le 22 décembre 2010 Madame Y... a formé appel général d'un jugement rendu le 16 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui l'a déboutée de sa demande de partage des frais d'installation des enfants respectivement à GRENOBLE et à PARIS et qui a fixé, avec effet rétroactif au 1er septembre 2010, la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 850 €, chacune des parties étant condamnée à supporter la charge de ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 août 2011 Madame Y... sollicite de la Cour qu'elle fixe la pension alimentaire mise à la charge du père à la somme mensuelle de 1600 € et condamne Monsieur X... à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 août 2011 Monsieur X... a conclu à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation de Madame Y... à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec distraction de ces derniers selon l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que les mesures relatives aux enfants ne peuvent être modifiées qu'en cas de survenance d'un fait nouveau (condition de recevabilité de la demande modificative) qui soit d'une pertinence suffisante pour remettre en cause l'appréciation initiale ayant conduit au prononcé de la mesure critiquée (condition du bien fondé de la demande modificative). Qu'en l'espèce l'existence d'un fait nouveau tel que consacré par le jugement déféré en ce qu'il a accepté le principe d'une revalorisation de la pension alimentaire initialement fixée par le jugement de divorce du 7 août 2001 n'est pas contesté par les parties en cause d'appel (ainsi Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement déféré), l'objet du litige soumis à la Cour portant uniquement sur le montant de cette revalorisation. Attendu qu'en droit, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que ses besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas de plein droit à la majorité des enfants. Que sont donc sans incidence sur la solution du litige les allégations respectives des parties quant à la qualité des relations entretenues par le père avec les enfants et plus généralement le comportement de Monsieur X..., ou encore le choix d'orientation scolaire des enfants. Qu'il résulte sans contestation possible des pièces communiquées que Monsieur X... est retraité (2154 €/ mois déclarés en 2009 selon l'avis d'imposition ; 2306 €/ mois en 2010 selon l'estimation de l'intéressé) ; qu'il s'est remarié sous le régime de la séparation des biens avec une dentiste (163989 € en 2009 soit 13665 €/ mois) ; que pour autant il assume seul ses charges de la vie courantes (dont sa quote part d'impôt sur le revenu pour 346 €/ mois, les taxes foncières et d'habitation pour 155, 25 €/ mois, des assurances et mutuelle pour 98 €/ mois, des frais médicaux non pris en charge....), le couple ayant fait le choix de vivre séparément durant la semaine, l'épouse exerçant son activité professionnelle à METZERVISSE (57) l'époux résidant à PARCIEUX (01) dans un logement lui appartenant en propre, seul l'impôt sur le revenu étant mutualisé ; qu'il ne détient pas de patrimoine propre d'importance contrairement aux allégations de Madame Y..., si ce n'est deux véhicules déjà anciens (2002 et 2007) et sa maison d'habitation à PARCIEUX, aucun patrimoine immobilier indivis n'ayant été constitué avec sa seconde épouse ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il augmenterait artificiellement ses charges, aucune disposition légale lui interdisant d'avoir un domicile distinct de celui de son épouse. Que Madame Y..., comédienne intermittente du spectacle, s'est remariée avec un professeur d'art dramatique (2458 €/ mois en 2010) et perçoit un revenu mensuel de 2490 € (valeur 2010), constitué d'un salaire (cachets) complété par des allocations Pôle Emploi. ; que sur les premiers mois de 2011 elle établit subir une baisse de ses revenus (moyenne mensuelle perçue : 1763 € de janvier à avril) sans pour autant actualiser ceux-ci au delà d'avril 2011 ; que les époux assument la charge d'un enfant né en 2006 et contribuent nécessairement ensemble aux dépenses de la vie courante (dont assurances et mutuelle : 233, 08 €/ mois taxes d'habitation et foncières : 86 €/ mois, frais de scolarité et de demi-pension de leur fils : 114 €/ mois..) ; que Madame Y... supporte pour les deux enfants communs, Baptiste-Clément et Noémie-Iris, des frais de scolarité s'élevant globalement à 876 €/ mois, ceux-ci étant étudiants respectivement à l'Institut d'Etudes Politiques de GRENOBLE et en classe préparatoire HEC à PARIS, des frais de logement (globalement 1247 €/ mois) indépendamment des dépenses usuelles de la vie courante (téléphone portable, frais de transport, nourriture...) Attendu que ces seules considérations purement financières sur les facultés contributives parentales et les besoins des enfants conduisent à confirmer à la somme mensuelle indexée de 850 € le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X... au titre de sa contribution aux dépenses d'entretien et d'éducation de ces deux enfants majeurs toujours à charge, les réclamations contraires de Madame Y... n'étant pas compatibles avec les facultés contributives du père, étant rappelé que les conjoints ne sont pas tenus à l'obligation alimentaire. Attendu que le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu'il a débouté la mère de sa demande de prise en charge des frais « d'installation » des deux jeunes majeurs sur leurs lieux d'études, s'agissant de frais ponctuels, dont l'opportunité n'est pas établie avec pertinence. Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe dans son recours. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Y... aux dépens d'appel ; dit qu'ils seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le President.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e771
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