Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e772
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 51 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 09132 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 25 novembre 2010 RG : 2010/ 10998 ch no 2- Cab. 4 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Dalila Y... épouse X... née le 20 Novembre 1976 à KOLEA (ALGERIE) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 033334 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Nabil X... né le 28 Février 1977 à STAOUELI (ALGERIE) ... 69530 BRIGNAIS représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Caroline POLLARD, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Nabil X... et madame Dalila Y... se sont mariés le 3 janvier 2004 à Lyon. Deux enfants sont issus de cette union : - Farès, né le 28 décembre 2004 - Naouel, né le 3 février 2010 L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 25 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, s'agissant des mesures provisoires : - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l'épouse, - constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, - organisé à défaut d'autre accord amiable, le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : • s'agissant de l'enfant Farès : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires, les mercredis de 10 heures à 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle • s'agissant de l'enfant Naouel : quelques heures sur le temps du droit de visite exercé sur l'enfant Farès, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 100 € par enfant, soit 200 €, - dit n'y avoir lieu à interdiction de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents. Madame Dalila Y... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens et prétentions, elle demande à la cour de : - dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord chaque samedi de 14 h à 18 h, - dire que chaque sortie du territoire national sera soumise à l'autorisation des deux parents, - fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à (200 euros x 2) 400 euros outre indexation, - condamner monsieur Nabil X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle rappelle que monsieur Nabil X... a abandonné le domicile conjugal en février 2010 et n'a ni versé de pension alimentaire, ni cherché à revoir ses enfants pendant neuf mois jusqu'à l'ordonnance sur tentative de conciliation. Elle considère que le droit de visite et d'hébergement, tel que fixé par le juge aux affaires familiales n'est pas conforme à l'intérêt des enfants. Elle indique que les deux parents sont de nationalité algérienne et que monsieur Nabil X... l'a souvent menacée de partir en Algérie avec les enfants. Elle estime que le montant de la pension alimentaire fixé par le juge conciliateur est particulièrement insuffisant pour faire face à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer, monsieur Nabil X... demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - en ce qu'elle a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à (100 euros x 2) 200 euros, - et en ce qu'elle a débouté madame Dalila Y... de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents, - modifier la fixation du droit de visite et d'hébergement de monsieur Nabil X... sur les deux enfants comme suit : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires) à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants, - condamner madame Dalila Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur la résidence habituelle des enfants Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ; Attendu que la fixation de la résidence habituelle au domicile de madame Dalila Y... ne fait pas l'objet de contestation ; Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement Attendu qu'au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation, la fixation du droit de visite avait été adaptée au jeune âge de Naouel et à l'insuffisance de logement du père ; Qu'actuellement, monsieur Nabil X... justifie avoir contracté le 12 avril 2011 un bail portant sur un appartement de type F4 d'une surface habitable de 73 m ², de nature à lui permettre d'accueillir ses enfants ; Que Naouel, à présent âgée de 18 mois, peut être gardée, même la nuit, par son père ; Que madame Dalila Y... évoque inutilement la question du mercredi, qui ne correspond plus à une demande du père ; Qu'il convient en conséquence d'organiser un droit de visite et d'hébergement de monsieur Nabil X... sur ses deux enfants, de manière " classique, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; Attendu qu'il n'y a pas nécessité de prévoir une interdiction de sortie de territoire ; Sur les mesures financières Attendu qu'au vu des justificatifs versés aux débats : - madame Dalila Y... dispose de revenus mensuels d'un montant total de 1 203, 78 € et doit notamment acquitter un loyer mensuel de 515 € outre charges, - monsieur Nabil X... perçoit un salaire net moyen de 1 180, 26 €, qu'il partage avec sa compagne un loyer d'un montant de 457 € outre charges, qu'il subit des voies d'exécution sur des dettes communes ; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance fixant à 100 € par enfant et par mois sa contribution dès lors que lui seul est actuellement actionné par les créanciers communs ; Sur les frais et dépens Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant précisé que madame Dalila Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 25 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit qu'à compter du présent arrêt, monsieur Nabil X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable sur les enfants mineurs Farès et Naouel et, à défaut d'autre accord, - les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires)- à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de leur père ; Dit que les fins de semaine considérées incluront le ou les jours fériés les précédant ou les suivant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel étant précisé que madame Dalila Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités