Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e777
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 R. G : 11/ 03601 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Référé du 21 avril 2011 ch no RG : 1211000023 SA ERILIA C/ X... Y... Z... A... A... A... B... APPELANTE : SA ERILIA, société anonyme d'HLM 72 bis rue Perrin Solliers 13291 MARSEILLE CEDEX 06 avec établissement 55 avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Octavian A... né le 17 avril 1975 à Tinca (Roumanie) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me NAGEL, avocat au barreau de LYON Madame Carolina A... née C... née le 14 février 1980 à Beius (Roumanie) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NAGEL, avocat au barreau de LYON Mademoiselle Cristina A... née le 21 octobre 2000 à Salonta (Roumanie) représentée par son père, monsieur Octavian A... ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NAGEL, avocat au barreau de LYON Monsieur Florin A... né le 23 septembre 1999 à Cociuba Mare (Roumanie) représenté par son père, monsieur Octavian A... ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NAGEL, avocat au barreau de LYON Monsieur Ilie A... né le 21 juillet 2010 à Oradea (Roumanie) représenté par son père, monsieur Octavian A... ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NAGEL, avocat au barreau de LYON Mademoiselle Lidia A... née le 12 juillet 2002 à Cociuba Mare (Roumanie) représenté par son père, monsieur Octavian A... ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NAGEL, avocat au barreau de LYON Monsieur Preda B... né le 13 mars 1974 à Beius (Roumanie) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me NAGEL, avocat au barreau de LYON Madame Rodica A... épouse B... née le 2 février 1978 à Tinca (Roumanie) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NAGEL, avocat au barreau de LYON Mademoiselle Rodica Maria B... née le 31 mars 1998 à Beius (Roumanie) représentée par son père, monsieur Preda B... ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me NAGEL, avocat au barreau de LYON Monsieur Baptiste X... ... 69100 VILLEURBANNE Madame Nadège Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de sa fille Lou Y... ... 69100 VILLEURBANNE Mademoiselle Chloé Z... ... 69100 VILLEURBANNE ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Débats en audience publique du 29 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** La société anonyme d'HLM ERILIA a acquis l'immeuble 31 rue de Fontanières 69100 VILLEURBANNE en vue de sa réhabilitation en quatre logements sociaux locatifs le 30 novembre 2010. Pour cette opération d'acquisition et de réhabilitation, ERILIA a bénéficié de l'attribution d'une subvention d'un montant de 93. 200 euros versée par l'Etat et le GRAND LYON. L'article R 424-17 du code de l'urbanisme dispose que : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si passé ce délai les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Historiquement, le... et le... ne formaient qu'une seule parcelle appartenant la société FILYING et le permis de construire a été accordé pour l'ensemble de la parcelle comprenant la construction de bâtiments au... et la réhabilitation de la maison.... La réception des travaux ayant été prononcée pour le... le 23 novembre 2010 valant fin des travaux, il faudrait donc que les travaux concernant le... soient entrepris avant le 23 novembre 2011 sous peine de péremption du permis de construire. Or courant février 2011, des personnes se sont introduites dans les lieux pour y demeurer devenant ce qu'il est convenu d'appeler des squatters. Par acte d'huissier en date du 17 février 2011, la société ERILIA a fait assigner en référé monsieur Baptiste X... et l'ensemble des personnes identifiées comme vivant dans cet immeuble de manière illégale pour voir ordonner leur expulsion immédiate et sans aucun délai, avec tous occupants de leur chef et plus généralement de tous occupants sans droit ni titre, de la maison sise.... Par ordonnance en date du 21 avril 2011 le juge des référés du tribunal d'instance de VILLEURBANNE a fait droit à cette demande d'expulsion mais a sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion et accordé aux occupants un délai de six mois à compter de la signification de cette ordonnance pour libérer les lieux, il a dit encore qu'à défaut pour les occupants d'avoir libéré les lieux à cette date, il serait procédé à leur expulsion, dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Il a été relevé appel de cette décision par la société ERILIA qui demande à la cour en substance de réformer la décision déférée en ce qu'elle a accordé des délais pour déguerpir aux intimés, de dire et juger que les occupants intimés ont pénétrés dans les lieux par voie de fait et qu'en conséquence les dispositions sur la trêve hivernale de l'article L 613-3 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation ne leur sont pas applicables, d'ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, de rectifier certaines orthographes de nom patronymiques, de dire et juger que l'arrêt à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute contre tous occupants sans droit ni titre, de condamner in solidum les intimés à payer à la société ERILIA la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum les intimés aux entiers dépens. Il est ainsi soutenu que les occupants ont pénétré dans une propriété privée sans droit ni titre en sachant qu'ils n'avaient aucun droit d'y pénétrer et encore moins de s'y installer, que leur occupation est illicite, que le fait que les occupants soient entrés dans les lieux par voie de fait les fait échapper au bénéfice de L'article L 613-3 du code de la construction et de l'habitation qui dit bien que les dispositions protectrices proscrivant l'expulsion hivernale ne sont pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L'appelante était autorisée à assigner à jour fixe devant la cour. Les intimés régulièrement assignés ont constitué avoué et concluent aux fins suivantes : Au principal de débouter la société ERILIA de sa demande d'exécution de l'ordonnance à venir sur présentation de la minute, de débouter la société ERILIA de sa demande de réduction des délais prévus par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, d'accorder aux concluants un délai pour quitter les lieux qui ne saurait être inférieur à un an. A titre subsidiaire, de débouter la société ERlLIA de sa demande d'exécution de l'ordonnance à venir sur présentation de la minute, de débouter la société ERILIA de sa demande de réduction des délais prévus par l'article 62 de la loi du 9 Juillet 1991, d'accorder aux concluants le délai prévu par l'article susmentionné et l'allonger pour le porter à cinq mois. Il est soutenu en substance qu'aucun danger ne s'attache à cette occupation précaire, la présence de plomb dans les peintures étant très résiduelle et la solution pour le neutraliser consistant en la simple apposition d'une couche de peinture sans plomb sur le revêtement critiqué. Leur présence dans les lieux qui ne résulterait que de leur impossibilité à se loger par ailleurs en l'état de la précarité de leurs situations respectives n'interdirait pas le passage des différents corps de métiers chargés de cette réhabilitation alors même qu'ils ne causent aucun trouble de voisinage et n'ont provoqué aucune dégradation à cet immeuble. Bien mieux, une société aurait par ailleurs effectué, à l'initiative des occupants, des contrôles de sécurité au..., concluant à la conformité des installations au gaz. Les occupants eux-mêmes auraient procédé à des travaux de nettoyage et d'amélioration des locaux étant bien noté qu'ils ne sont pas à l'origine du bris des serrures pour pénétrer dans l'immeuble. Etant de bonne foi, aucune voie de fait ne pourrait leur être reprochée, ils proposent de régler la facture d'eau sur simple communication de la quittance par la société ERILIA et de mettre tout en œ uvre pour la conclusion dune convention d'occupation précaire. Compte tenu de l'occupation paisible qui est faite de l'immeuble, de l'absence de projet de la part de la société ERILIA s'agissant du... et de leur situation sociale particulièrement précaire les empêchant de se reloger dans des conditions normales, les intimés sollicitent de la juridiction d'appel les plus larges délais pour quitter les lieux, soit un délai qui ne saurait être inférieur à une année. SUR QUOI LA COUR Selon l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois le même article 62 précise que par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait réduire ou supprimer ce délai. Il est immédiatement ajouté par ce texte que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Par application des dispositions les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation il est encore offert complémentairement la possibilité au juge saisi d'accorder des délais renouvelables excédant deux années aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion, aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Il est cependant précisé par la loi que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Présentement il est constant que les intimés ne disposent d'aucun droit ni titre à occuper l'immeuble litigieux. Le fait qu'ils aient été ou non à l'origine de cette pénétration dans l'immeuble de l'appelante est sans effet sur leurs droits en ce domaine. La décision du premier juge qui note l'atteinte frontale au droit de propriété née de cette occupation illicite et en déduit logiquement qu'il y a lieu à expulsion des intéressés doit être confirmée. Au reste, les intimés n'en contestent pas le bien fondé mais entendent simplement obtenir des délais supplémentaires pour déguerpir. La cour prend acte de ce qu'il s'agit d'une occupation paisible, sans trouble de voisinage et sans dégradations de la part de personnes avec de jeunes enfants en situation de grande précarité pratiquement toutes bénéficiaires du RSA. Il est également à noter que cet immeuble n'est pas insalubre bien que vétuste, qu'à priori ses occupants ne sont pas en situation de danger à l'occuper, les peintures au plomb étant en faible quantité et facilement recouvrables par une couche complémentaire de peinture non toxique. Les installations au gaz ont été vérifiées par un professionnel. L'immeuble est alimenté en eau et en électricité. Dans le même temps, la situation de la SA ERILIA est digne d'intérêt puisqu'elle a entrepris de réhabiliter des logements sociaux et que l'occupation des lieux met en péril les travaux de réhabilitation qu'elle doit engager par la péremption du permis de construire ainsi que la subvention accordée par le GRAND LYON par le jeu des conditions résolutoires annulant son attribution. Si donc le juge et la cour à sa suite peuvent réduire voir annuler le délai de deux mois de l'article 62 sus visé pour cause de voie de fait, il convient bien de dire et juger qu'il ne s'agit que d'une faculté dont il n'y a pas lieu de faire usage en l'espèce eu égard au caractère pacifique, respectueux des lieux occupés et relativement ordonné de cette occupation. De même pour ce qui concerne la trêve hivernale qui compte tenu de la présence de jeunes enfants doit trouver à s'appliquer nonobstant les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation. Le texte complémentaire sur l'exceptionnelle dureté ne trouve pas d'avantage à s'appliquer eu égard aux conditions climatiques clémentes du moment. Les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, qui n'excluent pas les occupations nées d'une voie de fait, trouvent par contre à s'appliquer, le relogement de personnes en grande précarité étant notoirement difficile et ne pouvant se dérouler dans les conditions usuelles et donc normales du marché locatif. Dans le même temps la cour note le peu d'énergie et d'assiduité dans les démarches mis par ces personnes pour se reloger et l'urgence à permettre au propriétaire d'entamer des travaux à caractère social à peine de perdre d'importantes subventions. Ces constats contradictoires incitent la cour à considérer que c'est à bon droit que le premier juge a alors accordé un délai de six mois de sursis à exécution au mois d'avril 2011. Le délai de déroulement de la présente procédure d'appel ne doit pas influer sur la date d'exécution de la décision d'expulsion. Compte tenu de ce que quatre mois et quinze jours se sont écoulés entre le 21 avril et le 6 septembre 2011 date du délibéré, il convient de ramener le date ultime avant commandement de quitter les lieux au 21 octobre 2011, sous réserve de la signification antérieure à cette date du présent arrêt. Le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux doit rester inchangé. Il n'y a pas lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée y compris sur le délai de six mois de sursis à exécution suivant la signification de l'ordonnance. Toutefois eu égard au fait que quatre mois et quinze jours se sont écoulés entre la date du prononcé de l'ordonnance déférée, ramène la date ultime de ce délai au 21 octobre 2011 sous réserve d'une signification antérieure de cet arrêt faute de quoi le délai serait reculé d'autant. Dit n'y avoir lieu à suspendre les délais de l'article 613-3 du code de la construction et de l'habitation sur la trêve hivernale. Maintient sans changement le délai complémentaire de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Dit et juge que le présent arrêt sera exécutoire au seul vu de la minute contre tous occupants sans droit ni titre. Rectifie l'orthographe des prénoms et noms/ état civil de trois des intimés comme suit Cristina A... (au lieu et place de Christina A...), Rodica-Maria B... (au lieu et place de Maria-Rodica B...), Rodica A... épouse B... (au lieu et place de Rodica A... née B...). Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les intimés aux entiers dépens tant de première instance que ceux d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoués, sur leur affirmation de droit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 613-3 du code de la construction et de larticle L 613-3 alinéa 1 du code de la construction et de larticle L 613-3 du code de la construction et de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 613-3 du code de la construction et de l
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6253cbdbbd3db21cbdd8e777
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