Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e788
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2011 R.G. No 10/00738 AFFAIRE : Julien X... C/ S.A.R.L. CESR BERNARD COUTURIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX Section : Activités diverses No RG : 09/00466 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle COUZINET Me Christine BORDET-LESUEUR Copies certifiées conformes délivrées à : Julien X... S.A.R.L. CESR BERNARD COUTURIER LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Julien X... né le 03 Mars 1974 à LYON (69000) ... 28270 MONTIGNY SUR AVRE représenté par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES substitué par la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES APPELANT **************** S.A.R.L. CESR BERNARD COUTURIER 11 route de Nogent le Roi 28500 STE GEMME MORONVAL représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN M. Julien X... qui a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 6 août 2004, a saisi la formation de référé du C.P.H le 20 août 2004 de demandes tendant à obtenir la remise des documents sociaux. Par ordonnance en date du 16 septembre 2004, la formation de référé du C.P.H a ordonné à la société CESR Bernard COUTURIER de payer au salarié une provision de 100 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, outre 150 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. M. Julien X... a saisi le C.P.H le 16 septembre 2004, en sa formation: section Activités diverses, de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Une ordonnance de radiation a été prononcée le 13 mai 2005 au visa des articles 381 et 470 du CPC (absence des parties). Une demande de réinscription a été faite par le salarié le 4 décembre 2008, réceptionnée le 9 décembre 2008 par le greffe. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2009 devant le B.J. Une ordonnance de radiation a été prononcée le 12 juin 2009 au visa des articles 381 et 470 du CPC. Par courrier reçu le 4 août 2009, le conseil de l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire en joignant ses conclusions. Le greffe du CPH a convoqué les parties pour l'audience du B.J le 9 octobre 2009, date à laquelle un renvoi a été ordonné pour le 23 octobre, à cette date l'affaire a été renvoyée en formation de départage. DECISION DEFEREE : Par jugement rendu le 11 décembre 2009, le C.P.H de Chartres (section Activités diverses), en formation de départage, a : -déclaré l'instance opposant M. Julien X... à la société CESR Bernard COUTURIER éteinte par l'effet de la péremption - déclaré irrecevables les demandes de M. X... dirigées contre la société CESR Bernard COUTURIER et s'est déclaré dessaisi - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC - laissé les dépens à la charge de M. Julien X... PROCEDURE M. Julien X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 5 janvier 2010, l'appel portant sur l'ensemble des chefs non satisfactoires de la décision entreprise. DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - renvoyer l'affaire devant le CPH de Dreux pour qu'il soiit statué sur ses demandes au fond - condamner la société CESR Bernard COUTURIER à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société CESR Bernard COUTURIER, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de : - confirmer le jugemenrt - condamner M. Julien X... au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens MOTIFS DE LA DECISION - Sur la péremption d'instance Considérant que M. Julien X... soutient que l'ordonnance de radiation du 13 mai 2005 empêche le délai de péremption de courir, du fait qu'elle ne met expressément à la charge des parties aucune diligence et ne fixe aucun délai pour accomplir les diligences, que le CPH ne précise pas le point de départ du délai de deux années à compter duquel devaient être accomplies les diligences mises à la charge des parties ; Considérant que la société CESR Bernard COUTURIER oppose par voie d'exception la péremption, objecte que l'ordonnance de radiation est assortie de diligences à accomplir, que lorsque la juridiction a fixé la date d'exécution des diligences, c'est à compter de cette date impartie, que débute le délai, qu'il n'est aucunement exigé que la juridiction fixe une date précise, que la décision du 13 mai 2005 a été parfaitement notifiée, faisant courir le délai de péremption d'instance ; Considérant qu'il résulte de l'article R 1452-8 du code du travail que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du CPC les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Que ce délai court, à défaut de délai imparti pour accomplir ces diligences, de la notification de la décision qui les ordonne ; Qu'il appartient à la cour de rechercher, saisie d'une demande de péremption de l'instance, si plus de deux années se sont écoulées depuis la notification de la décision de radiation du 13 mai 2005 subordonnant son rétablissement à l'accomplissement de certaines diligences par l'une ou l'autre des parties ; Considérant que l'ordonnance de radiation du 13 mai 2005 précise que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle que sur la justification des diligences qui devront être accomplies : -communication des pièces et conclusions à l'autre partie et dépôt des conclusions au Conseil avec sa remise au rôle - rappelé que le défaut d'accomplissement de ces diligences par les parties pourra être sanctionné par la péremption de l'instance Considérant qu'il ressort des pièces produites, que l'ordonnance de radiation a été notifiée à chacune des parties le 13 mai 2005; Considérant que l'accomplissement des diligences visées dans l'ordonnance de radiation n'a été fait que par courrier reçu par le greffe le 9 décembre 2008, soit plus de deux ans après la notification de la décision de radiation ; Considérant que la péremption telle que visée par les articles 386 du CPC et R 1452-8 du code du travail était acquise au jour de la réinscription de l'affaire le 9 décembre 2008, en l'absence de diligence procédurale, telle que visée par l'ordonnance de radiation, accomplie dans le délai de 2 ans à compter du 13 mai 2005 par l'une ou l'autre des parties ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que l'instance devant la juridiction prud'homale est nécessairement périmée et déclaré irrecevables les demandes du salarié ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de débouter l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Sur les frais de l'instance périmée Considérant que selon l'article 393 du CPC, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ; Considérant que par voie de conséquence, le salarié devra supporter les frais de l'instance périmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile et l'article R 1452-8 du code du travail Confirme le jugement en toutes ses dispositions Rejette toute autre demande. Condamne M. Julien X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cbdbbd3db21cbdd8e788
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