Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e78e
- Date
- 12 octobre 2011
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2011 R.G. No 10/04953 AFFAIRE : Marie-Rose X... épouse Y... C/ S.C.P. OFFICE NOTARIAL FAILLIOT - DOUCHET - ROUSSE - DILLENSCHNEIDER Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX Section : Encadrement No RG : 10/00090 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle AIDAT ROUAULT la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE Copies certifiées conformes délivrées à : Marie-Rose X... épouse Y... S.C.P. OFFICE NOTARIAL FAILLIOT - DOUCHET - ROUSSE - DILLENSCHNEIDER LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Marie-Rose X... épouse Y... ... 28210 VILLEMEUX SUR EURE représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT, avocat au barreau de CHARTRES APPELANTE **************** S.C.P. OFFICE NOTARIAL FAILLIOT - DOUCHET - ROUSSE - DILLENSCHNEIDER 11 Rue Lemoult 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS représentée par la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocats au barreau de CHARTRES INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame DESCARD MAZABRAUD présidente et monsieur DE BECDELIEVRE Conseiller chargés d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de sténo dactylographe par Maître A..., notaire le 1er décembre 1998. Plusieurs fusions intervenaient, après le décès de Maître A... et le contrat de travail de Mme Y... était repris, son dernier employeur étant la SCP Paillot-Douchet-Rousse-Dillenschneider. Elle suivait des formations et devenait chargée des formalités. Elle était affectée aux locaux situés sur Chateauneuf en Thymerais. Elle était licenciée pour motif économique, le 20 février 2009, en raison de la diminution importante du nombre de transactions immobilières et de l'arrêt des opérations de lotissements. En outre il était mentionné que l'autre salariée employée aux formalités était plus ancienne et avait des charges familiales plus lourdes. Mme Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dreux le 5 juin 2009 pour contester les motifs de son licenciement et demander une reclassification de son indice professionnel. Par jugement en date du 24 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Dreux a estimé fondé le licenciement pour motif économique de Mme Y... et l'a déboutée de sa demande de requalification professionnelle. Mme Y... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 5 septembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande réformation du jugement dans toutes ses dispositions et réclame une indemnité de 48 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle estime qu'elle doit être requalifiée comme technicien formaliste coefficient 132 Par conclusions déposées le 22 août 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SCP Paillot-Douchet-Rousse- Dillenschneider demande confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée le 3 mars 2009 à Mme Y... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : "...Depuis la deuxième moitié du mois de décembre, nous avons subi une chute sans précédent d'activité et donc de chiffre d'affaires dans le secteur de l'immobilier. Non seulement le nombre des ventes a beaucoup diminué mais bien plus celles qui se font encore se font sur des prix quasiment divisés par deux de celles que nous faisions, entraînant des baisses corrélatives de chiffre d'affaires. Phénomène nouveau également du à cette baisse nous nous trouvons à faire face à des confrères dans les ventes ce qui a pour effet de diviser les honoraires à rentrer Enfin, l'activité lotissement a été stoppé aggravant cette situation. Pour la première fois nous nous trouvons obligés de demander aux différents organismes des reports d'échéances de charges à payer et connaissons une perte d'exploitation. Dans ces conditions, ces difficultés économiques que rien ne laisse apparaître comme de courte durée, nous obligent à supprimer votre poste sans solution de reclassement..." Pour considérer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse le premier juge a estimé que la SCP Paillot-Douchet-Rousse-Dillenschneider démontrait l'existence de difficultés économiques et que la seule autre salariée de la même catégorie professionnelle était plus ancienne et justifiait de charges de famille plus importantes que celles de Mme Y.... Pour contester cette décision, la salariée insiste sur le fait qu'elle serait victime d'un climat très désagréable au sein de l'étude et elle conteste l'existence de réelles difficultés économiques estimant que son licenciement repose sur des motifs personnels. Elle pense également qu'il n'y a eu aucune recherche de reclassement. Sur la réalité des difficultés économiques il ressort clairement des éléments comptables produits par l'étude notariale que le volume d'activité et les résultats avaient beaucoup diminué en 2008 et que la baisse des résultats s'était aggravée dans les premiers mois de l'année 2009 La SCP Paillot-Douchet-Rousse-Dillenschneider démontre que les notaires n'ont pu faire aucun prélèvement personnel pendant plusieurs mois en 2009. Elle produit des courriers adressés à L'URSSAF et aux divers organismes sociaux ainsi qu'à des banques aux fins d'obtenir des reports d'échéances et des délais de paiement pour s'acquitter de cotisations ou de remboursement d'emprunts. Elle démontre également que les loyers n'étaient pas payés à la SCI propriétaire des locaux. Enfin, il ressort d'un courrier adressé à l'Inspection du travail que trois autres licenciements ont été décidés en même temps que celui de Mme Y.... Les éléments apportés sur le fait que des licenciements économiques en nombre seraient intervenus sur l'ensemble de la profession notariale à la même époque permettent d'écarter l'hypothèse d'une mauvaise gestion de la part de la SCP Paillot-Douchet-Rousse- Dillenschneider Les extraits du livre d'entrée et de sortie du personnel démontrent également qu'il n'y a pas eu d'embauche par la suite, ce qui confirme la réalité de la suppression du poste.et qui justifie qu'il n'y ait pas eu de possibilité de reclassement au sein de l'étude. Le premier juge a donc considéré avec raison, par d'exacts motifs que la Cour fait siens que le licenciement pour motif économique était justifié. Dès lors, les arguments développés par Mme Y... pour faire juger que son licenciement trouverait son origine dans un motif personnel sont inopérants. Sur l'ordre des licenciements Il est constant qu'au moment du licenciement, deux salariées occupaient les postes de secrétaire chargée des formalités, Mme Y... et Mme B..., chacune ayant auparavant travaillé dans des études différentes qui avaient ensuite fait l'objet d'une fusion. Il ressort des éléments du dossier que Mme B... avait un an de plus que Mme Y..., avait une ancienneté beaucoup plus importante depuis 1972 au lieu de 1998 et avait encore un enfant à charge ce qui n'est pas le cas de Mme Y.... En outre, Mme Y... ne participait pas à la rédaction des actes en matière de sociétés ce que faisait Mme B.... Le jugement qui a considéré que l'ordre des licenciements avait été correctement respecté sera également confirmé. Sur la classification de Mme Y... Mme Y... demande à être classée coefficient 132, technicienne formaliste Niveau 1 depuis 2006. Il est produit par l'employeur un projet d'avenant daté de la fin de l'année 2008 lui donnant ce coefficient que Mme Y... n'a pas voulu signer. Faute d'éléments particuliers à l'appui de sa demande, Mme Y... en sera déboutée, même si effectivement, elle a suivi de nombreuses formations. Le jugement sera confirmé également sur ce point. L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La COUR CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que Mme Y... gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
6253cbdbbd3db21cbdd8e78e
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