Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e790
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 410 420 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2011 R. G. No 10/ 05853 AFFAIRE : Arnaud X... C/ SAS S. E. L, prise en la personne de son Président Mme Y... Laure Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 02607 Copies exécutoires délivrées à : Me Sandra MARY-RAVAULT Me Thomas CARTIGNY Copies certifiées conformes délivrées à : Arnaud X... SAS S. E. L, prise en la personne de son Président Mme Y... Laure LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Arnaud X... ... 92350 LE PLESSIS-ROBINSON comparant en personne, assisté de Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANT **************** SAS S. E. L, prise en la personne de son Président Mme Y... Laure 44 rue de la vallée du bois 92140 CLAMART représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M X... a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 06 septembre 1991 par la société SEL en qualité de chauffeur livreur. En dernier lieu, son salaire mensuel brut s'élevait à 2 611, 36 euros. La convention collective applicable étant celle de la métallurgie. À compter de l'année 2008, ladite société a dû faire face à une diminution de son activité due à une baisse des commandes de son principal client la société SCHLUMBERGER elle même atteinte par les difficultés économique qui ont perturbé le secteur de la métallurgie. Il a été convoqué le 12 octobre 2009 à un entretien en vue de son licenciement pour motif économique. Au terme de cet entretien il a été informé de la possibilité de souscrire à une convention de reclassement personnalisé, ce qu'il a fait le 10 novembre 2009. Il a été licencié par lettre recommandée du 30 octobre 2009. Etait invoquée dans ce document la baisse significative et récurrente de l'activité de l'entreprise dont le chiffre d'affaires avait baissé de 4 104 207 euros pour l'exercice 2007 à 2 899 491 euros pour l'année 2008 et devait selon les prévisions tomber à 1 377 217 euros en 2009. Cette baisse était due, selon les explications contenues dans le paragraphe suivant, aux difficultés de la conjoncture et plus précisément " à une baisse de commandes de 20 % annoncée par le principal client à laquelle s'était ajoutée une réduction des prix de vente de 15 % de sorte que le société se voyait contrainte, pour assurer sa pérennité, à une réorganisation de sa production qui conduisait à une suppression de (son) emploi ". Enfin il était précisé que compte tenu de ses compétences et en l'absence de poste disponible, aucune solution de reclassement dans la structure n'était possible, tous les postes étant déjà pourvus. Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 28 décembre 2009 de demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement des sommes de : -62 644, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -5 222, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -522, 20 euros au titre des congés payés y afférents, -763, 00 euros au titre de la prime de fin d'année ; -1 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 06 décembre 2010, il a été entièrement débouté de ses demandes. Le Conseil de Prud'hommes a estimé que : - la réalité des difficultés économiques invoquées par la société SEL était établie ; - il n'existait pas de possibilité de reclassement au sein de ladite société et de la société mère CORALAURE. M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 20 septembre 2011 développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse -condamner la SAS SEL à lui verser les sommes de : -62 644, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -5 222, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -522, 20 euros au titre des congés payés y afférents, -763, 00 euros au titre de la prime de fin d'année ; -1 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 20 septembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SEL a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Le salarié conteste la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société SEL Il soutient que celle-ci était florissante puisque elle n'a jamais cessé de réaliser des bénéfices et qu'elle recevait des dividendes de sa société holding CORALAURE ; que sa pérennité n'était nullement menacée par la crise de la métallurgie comme le reconnaissait ladite société dont le rapport sur l'activité de 2008 établi le 11 mai 2009, c'est à dire avant le licenciement, estimait que la situation financière de la sté SEL était satisfaisante et lui permettrait de faire face à la crise. L'examen des pièces comptables montre que la Sté SEL a réalisé un bénéfice net de 505 569 pour l'exercice 2007, de 217 128 pour l'exercice 2008, et un résultat négatif de – 69 842 euros pour l'exercice 2009. Au moment du licenciement, les résultats caractérisaient donc bien une baisse significative en corrélation avec le montant du chiffre d'affaires qui atteignait 4 104. 207 euros en 2007, 2. 899. 491 en 2008 et 1 500. 420 en 2009. Le cas de la société SEL n'est pas isolé puisqu'une enquête de l'URSSAF précise que " les entreprises de la métallurgie d'Ile de France ont connu un ajustement de l'emploi très important au 4ème trimestre (de l'année 2009) de – 6 % au total avec des écarts de – 4, 8 % à 10, 2 % dans les différents sous secteurs ". La réalité de ces difficultés transparaît également dans le courriel adressé à la société SEL par la société SCHLUMBERGER en date du 08 septembre 2009 qui confirme que la baisse des prix se poursuit dans l'activité pétrolière et qu'elle doit se préparer aux challenges futurs en abaissant ses coûts pour renforcer sa compétitivité. Elle précise que l'objectif à atteindre pour la période 2010/ 2011 est de 15 % sur les achats de pièces et services mécaniques. Même si on n'a pas au dossier la preuve que la SA SEL a effectivement baissé ses coûts dans cette proportion dès septembre 2009, il n'est pas douteux que les perspectives d'évolution étaient rien moins qu'encourageantes au moment du licenciement. On ne peut parler de difficultés passagères mais d'une véritable récession dont l'ampleur était bien de nature à mettre en péril la survie de l'entreprise. Une réduction très importante du chiffre d'affaires, une baisse brutale et durable du volume d'activité et une tension à la baisse des prix de vente ayant conduit à une diminution des bénéfices constituent bien un motif économique réel et sérieux de licenciement. Si une reprise d'activité est apparue en 2ème semestre 2010, les résultats de cet exercice (2 141 824 euros pour le chiffre d'affaires et 100 296 euros pour le bénéfice) étaient encore bien en deçà de ceux de 2007 et la reprise ne s'est amorcée que plusieurs mois après les licenciements. Quoiqu'il en soit, les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de notification du licenciement même s'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date. Contrairement à ce que soutient le salarié, le rapport de gestion de la société CORALAURE pour l'année 2009 fait apparaître que celle-ci à distribué des dividendes jusqu'en 2007 mais non au delà. Le salarié soutient également que la SA SEL avait à sa disposition d'autres moyens que le licenciement pour remédier à la baisse non contestée de l'activité ; que notamment, elle aurait dû réduire le temps de travail de tous les salariés plutôt que de licencier certains d'eux et qu'elle aurait pu sauvegarder les emplois en réduisant le recours à la sous traitance. Toutefois la mesure de licenciement a été précédé de la mise en chômage partiel de tous les salariés accordée par le directeur du Travail à hauteur de 304, 20 h pour chacun d'eux sur la période du 11 mai au 28 août 2009, ce qui constitue une substantielle réduction de leur durée de travail. Par ailleurs, l'employeur s'est expliqué sur les raisons qui le poussaient à employer des sous traitants à savoir le manque d'outillage pour certaines tâches très spécialisées, les contraintes techniques et notamment l'absence de spécialiste qui ne permettait pas de déprogrammer et reprogrammer rapidement les machines pour faire face à certaines urgences ; les nécessités de la construction de projets et prototypes de pièces. Le salarié n'apporte pas la preuve de ce que des tâches pouvant être effectuées par les salariés de l'entreprise aient été externalisées ni de ce que ces tâches auraient pu être réintégrées dans l'entreprise sans dommage pour son fonctionnement. Par ailleurs M X... soutient que le choix des salariés licenciés n'était ni judicieux ni équitable puisque la Direction de l'entreprise a préféré sacrifier des employés du secteur productif et de garder des personnes " non productives " tels que les contrôleurs et que le livre des entrées et sorties du personnel montre que des salariés ayant une ancienneté moindre que la sienne ont été maintenus dans l'entreprise. Ce choix relève du pouvoir d'appréciation de l'employeur seul juge des nécessités de l'entreprise dès lors que les critères d'ordre préétablis ont été respectés. L'ordre des licenciements ne peut être contesté qu'au sein d'une même catégorie de personnel de sorte que M X... qui est le seul chauffeur livreur de l'entreprise ne pouvait utilement invoquer un tel argument. L'effectif de l'entreprise qui comprenait 2 fraiseurs, 2 tourneurs, 1 chauffeur livreur, 1 ajusteur, 1 contrôleur et 1 secrétaire et celui de la société CORALAURE qui ne comptait qu'un agent technico commercial et une secrétaire ne permettaient pas un reclassement par ailleurs difficilement envisageable au vu des difficultés économiques et du motif même du licenciement. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement de M X... justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. L'article L 1237-7 du Code du travail dispose que le salarié qui justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise renonce à son indemnité de préavis dans la limite de 2 mois et la somme correspondante est versée par l'employeur au Pôle Emploi en vue de financer le dispositif. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'approuver le rejet par les premiers juges de la demande d'indemnité de préavis. Le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que le demandeur n'étant pas présent au 31 décembre 2009 ne pouvait prétendre au versement de la prime de fin d'année ni au prorata de cette prime faute de démontrer l'existence d'une convention un usage constant en ce sens et l'a débouté de sa demande. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M X... aux dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbdbbd3db21cbdd8e790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités