Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e796
- Date
- 15 septembre 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01138 AFFAIRE : Mme Martine Annie Y... divorcée X... C/ M. Joël X... MJ-iB liquidation du régime matrimonial grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Martine Annie Y... divorcée X... de nationalité Française née le 04 Août 1962 à LIMOGES (87100), demeurant...-16000 ANGOULEME représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me Sophie CHARBONNIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me PELISSON, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 5587 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 12 MARS 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Joël X..., de nationalité Française né le 03 Avril 1960 à SAINT JUNIEN (87200) Invalide, demeurant ...-87200 SAINT JUNIEN représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me GOLFIER, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 693 du 08/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2011. A l'audience de plaidoirie du 16 Mai 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres PELISSON et GOLFIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Joël X... et Martine Y... sont divorcés selon un jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 18 décembre 2001, lequel a ordonné la liquidation du régime matrimonial des parties. Suite à un procès-verbal de difficultés du 8 août 2006, le Tribunal de Grande Instance de Limoges, saisi en l'absence de conciliation devant le juge commissaire, a notamment désigné un expert en la personne de M. Z...aux fins de donner tous avis utiles pour permettre de calculer la récompense due à la communauté au titre des travaux de rénovation engagés sur un immeuble appartenant à madame. Selon jugement du 12 mars 2010, dont appel a été interjeté par Martine Y... selon déclaration du 2 août 2010, le tribunal a pour l'essentiel : - dit que Mme Y... devra récompense à la communauté à hauteur de 7. 622 € pour les améliorations apportées à son bien propre et financées par le prêt, - constaté qu'entre le 14 mai 2003 et le 5 août 2008, M. Y... a versé la somme de 7007, 48 € et Mme Y... celle de 2. 300 € en remboursement du prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS pour la réalisation des travaux litigieux, - dit que ces sommes seront portées respectivement au crédit du compte d'administration de chacune des parties dans le cadre des opérations de liquidation, - renvoyé les parties devant Me A..., notaire à Saint Junien, afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la communauté, - rejeté la demande formée par M. X... au titre du préjudice financier invoqué, - dit que Mme Y... devra verser une indemnité de 500 € à M. X... en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que Mme Y... supportera la charge des dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 15 décembre 2010 par Martine Y... et 21 mars 2011 par Joël X.... Martine Y... demande à la cour de réformer le jugement pour débouter M. X... de sa demande de récompense au profit de la communauté et de le condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Joël X... forme appel incident pour obtenir la condamnation de Martine Y... à lui payer la somme de 1. 500 € en réparation de son préjudice financier ; il sollicite par ailleurs une indemnisation de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour soutenir que les travaux réalisés sur l'immeuble ne lui ont apporté aucune plus value, Martine Y... observe que l'immeuble est situé en zone rurale, qu'il n'y pas d'installation de chauffage central, que les sanitaires sont en mauvais état et que l'immeuble est à réhabiliter et à rénover ; que ces seuls éléments ne sont pas toutefois de nature à exclure une plus value consécutive aux travaux réalisés alors que le premier juge a exactement constaté que les travaux exécutés sur l'immeuble, qu'il a décrit, étaient des travaux de gros oeuvre améliorant la jouissance des lieux et que l'expert, dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par Martine Y..., a retenu une plus value pouvant être, selon lui, évaluée à 7. 622 € et les intérêts ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme Y... devra récompense à la communauté à hauteur de 7. 622 € ; Attendu par ailleurs que l'appel incident de M. X... sera écarté ; que la réclamation de M. X... au titre d'un préjudice financier, dont il ne précise pas le fondement, apparaît reposer en effet sur les conséquences du crime commis par Mme à son endroit, dont il convient de considérer, en l'absence de production de l'arrêt de la cour d'Assises, qu'elles ont été indemnisées dans le cadre de la procédure pénale ; que l'entretien de ses enfants, alors même que l'autre parent ne pourrait lui-même y participer financièrement, est par ailleurs une obligation légale ; Attendu en conséquence que le jugement mérite entière confirmation ; qu'il n'y pas lieu à indemnisation supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à indemnisation supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Martine Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 septembre 2011
Référence
6253cbdbbd3db21cbdd8e796
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