Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e79b
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 147 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 01636 AFFAIRE : Lionel X... C/ Barbara Anaïs Y... ER/ PS mesures accessoires-divorce Grosse délivrée Me DEBERNARD DAURIAC, SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le dix neuf Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Lionel X..., de nationalité Française né le 26 Juin 1980 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Régleur, demeurant ...-87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 25 MAI 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Barbara Anaïs Y..., de nationalité Française née le 09 Janvier 1987 à LIMOGES (87000), Congé Parental, demeurant ...-87270 COUZEIX représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 7977 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 mai 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 mai 2011. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Mademoiselle Eliane RENON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Mademoiselle Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, Maître Frédéric OLIVE et Me Marie-Odile CHARTIER, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mademoiselle Eliane RENON, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations entre Lionel X... et Barbara Y... est né le 12 juillet 2008 Lucas, reconnu par ses deux parents ; Suite à la séparation parentale, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Limoges aux fins de voir organiser les droits et devoirs de chaque parent à son égard et postérieurement elle a donné naissance à Léana, également reconnue par Mr X... et faisant l'objet d'une autre instance en cours devant le juge aux affaires familiales ; Par jugement rendu le 25 mai 2010 le juge aux affaires familiales a : *dit n'y avoir lieu à audition de l'enfant *rappelé que l'autorité parentale est de droit exercée en commun par les deux parents *fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère *dit que le père pourrait l'héberger -à volonté commune et à défaut trois jours par semaine une semaine sur deux en fonction de son planning professionnel -la moitié des vacances scolaires avec alternance avec observation d'un délai de prévenance de 24h avant les droits de visite de semaine, de 8 jours avant les petites vacances et de 30 jours avant les vacances d'été *fixé à 100 € par mois avec indexation la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant *laissé à chaque partie la charge de ses dépens Mr X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 décembre 2010 ; Vu les conclusions déposées le 17 mai 2011 par l'appelant sollicitant la réformation du jugement déféré et demandant à la cour -à titre principal de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires avec alternance tout en mettant à sa charge une contribution mensuelle de 100 € indexée -subsidiairement de décider d'une résidence alternée à la semaine avec partage des vacances scolaires, sans fixation d'une contribution alimentaire mais avec partage par moitié des frais importants concernant l'enfant -encore plus subsidiairement ordonner une enquête sociale en maintenant à son profit un droit de visite et d'hébergement classique et en le dispensant de toute contribution à l'entretien de l'enfant ; Vu les conclusions déposées le 19 avril 2011 par Mme Y... tendant à la confirmation du jugement entrepris ; Motifs de l'arrêt -sur la résidence de l'enfant Le fait que le premier juge ait relevé que Mr X... acceptait que la résidence de Lucas soit fixée au domicile maternel tant qu'il ne serait pas scolarisé, la revendiquant par la suite ne saurait rendre son appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir alors que Lucas est en âge d'être scolarisé ; Si Lucas a effectivement toujours vécu avec sa mère, il ne peut être sérieusement contesté que Mr X... s'en est nécessairement occupé avant la séparation compte tenu de sa disponibilité comparée aux contraintes professionnelles de Mme Y... laquelle a reconnu dans un écrit daté du 17 avril 2009 que Mr X... lui avait laissé la garde alors qu'il pouvait amplement l'assumer pour qu'elle puisse obtenir un logement social et s'est prévalu, dans un courrier du 17 février 2010 du choix d'une garde alternée en fonction des disponibilités de chaque parent ; Cette reconnaissance des capacités de Mr X... à prendre les enfants et plus particulièrement Lucas en charge est difficilement compatible avec les attestations qu'elle produit et qui sont elles mêmes contredites par les témoignages adverses dont la valeur ne saurait être affectée par la main courante qu'elle a déposée le 18 janvier 2011 ; En l'absence de tout élément objectif ou suffisamment étayé pour justifier la mise en oeuvre d'une enquête sociale, il y a donc lieu de considérer que chacun des parents présente les qualités et garanties nécessaires pour s'occuper au quotidien de Lucas et lui offrir un cadre de vie, une éducation et une affection propices à son développement ; même si la Cour n'est pas saisie du cas de Léana, il ne peut être fait abstraction des dispositions de l'article 371-5 du code civil interdisant, sauf situations particulières, la séparation d'une fratrie ; La résidence alternée sollicitée à titre subsidiaire par Mr X... n'est pas envisageable matériellement au regard de l'âge de Lucas et à fortiori de Léana même si la distance entre les domiciles respectifs n'est pas très importante ; elle sera encore moins possible lorsque Lucas sera scolarisé ; S'il est constant que Mr X... est disponible en semaine pour prendre Lucas en charge alors que Mme Y... devra recourir à une assistante maternelle ce qui est une situation fréquente de nos jours, il apparaît que l'âge de l'enfant qui n'a jamais été séparé de sa mère justifie que ce repère affectif indispensable soit maintenu à défaut de toute preuve qu'il soit contraire à son intérêt ; La qualité de la relation père/ fils primordiale pour la construction de la personnalité de Lucas nécessite qu'elle soit favorisée au maximum en fonction des disponibilités de Mr X... qui pourra donc accueillir son fils, à défaut de meilleur accord : - trois jours par semaine tant qu'il ne sera pas scolarisé et à partir de sa scolarisation chaque semaine du mardi soir au mercredi soir -la totalité des vacances de février et toussaint -la moitié des autres vacances avec alternance. - sur la contribution alimentaire Elle doit être adaptée aux besoins de l'enfant et proportionnée aux ressources et charges respectives des parties : *Mme Brousse justifie percevoir un salaire de 1065 € outre des prestations familiales à hauteur de 412 € soit des ressources mensuelles de 1477 € ; outre les dépenses courantes, elle acquitte un loyer de 500 € mais ces charges sont partagées avec son compagnon qui dispose d'un salaire de l'ordre de 1300 € *Mr X... a des revenus salariaux de 1450 € ; à ses charges courantes s'ajoutait le remboursement de prêts immobiliers représentant 452 € ; ayant acquis courant 2010 un autre immeuble à usage d'habitation pour lequel il rembourse un crédit de 637 € par mois, il prétend sans en justifier ne pas avoir vendu le premier immeuble dont il acquitterait toujours les charges ; Au regard de l'amélioration de la situation de Mme Y..., la contribution de Mr X... à l'entretien et à l'éducation de Lucas sera limitée à 80 € par mois, l'indexation fixée étant maintenue ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mr X... en son appel et statuant dans les limites de celui-ci ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence de Lucas au domicile de sa mère ; Le réforme partiellement pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que Mr X... pourra accueillir son fils, à défaut de meilleur accord, - trois jours par semaine tant qu'il ne sera pas scolarisé et chaque semaine du mardi soir au mercredi soir à partir de sa scolarisation -la totalité des vacances scolaires de février et toussaint -la moitié des autres vacances scolaires avec alternance à charge d'assurer les trajets ; Fixe à 80 € avec maintien de l'indexation prévue sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Condamne Mr X... aux dépens d'appel recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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- 19 septembre 2011
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6253cbdbbd3db21cbdd8e79b
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