Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e79d
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 852 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 11/ 00299 AFFAIRE : Benacem X..., Ali Y..., Driss Z... C/ Roland A... es-qualités de liquidateur de Monsieur Youssef B..., CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A. G. S DE BORDEAUX (SUD-OUEST) Youssef B... AMDB/ MLM Demande d'indemnités ou de salaires COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2011 Le quatre Octobre deux mille onze, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : 1.- Benacem X..., demeurant...-23000 GUERET 2.- Ali Y..., demeurant...-23000 GUERET 3.- Driss Z..., demeurant...-23000 GUERET représentés par M. Raymond AUMARECHAL, Délégué syndical, muni de 3 pouvoirs en date du 8 mars 2011 APPELANTS d'un jugement rendu le 27 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de GUÉRET ET : 1.- Roland A... es-qualités de liquidateur de Monsieur Youssef B..., demeurant...-87038 LIMOGES CEDEX Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 avril 2011 2.- CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A. G. S DE BORDEAUX (SUD-OUEST), dont le siège social est Les Bureaux du Parc-Avenue Jean Gabriel Dommergue-33049 BORDEAUX CEDEX représenté par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES 3.- Youssef B..., demeurant ...-23000 GUERET représenté par Me Laurence BEURQ, avocat au barreau d'ANGOULEME INTERVENANT VOLONTAIRE --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 06 Septembre 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Monsieur Raymond AUMARECHAL a été entendu en ses observations, Maître Abel-Henri PLEINEVERT et Maître Laurence BEURQ, avocats ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Octobre 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Messieurs Benacem X..., Ali Y... et Driss Z... ont saisi le Conseil de prud'hommes de Guéret d'une demande de rappel de salaires et de congés payés pour la période du 10 mars 2008 au 6 juin 2009, à l'encontre de Youssef B..., pour lequel ils disent avoir travaillé en qualité de bûcherons, avec des contrats de travail écrits, pendant cette période en ne recevant pour rémunération que des acomptes en liquide, à hauteur de 8 526 euros pour les trois, leur employeur réglant par ailleurs le loyer d'un logement en très mauvais état. Monsieur B... affirme quant à lui que les salaires ont été régulièrement versés en espèces, les intéressés n'ayant pas de compte bancaire en France et ayant demandé à prendre leurs congés payés par anticipation pour rentrer plus rapidement au Maroc. Il soutient qu'ils ont signé des reçus pour solde de tout compte comportant des sommes qu'ils ne mentionnent pas dans leur décompte. Selon les fiches de paie établies, les salaires nets correspondent à la déclaration fiscale souscrite par l'employeur, qui a également réglé leurs billets de train et d'avion. Monsieur B... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 3 février 2010, maître A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 27 janvier 2011, le Conseil de prud'hommes de Guéret a débouté les trois salariés de leurs demandes. Le 8 mars 2011, ils ont relevé appel de cette décision, qui leur avait été notifiée le 15 février 2011. Messieurs X..., Y... et Z... concluent à l'infirmation du jugement, demandant à la Cour d'ordonner l'inscription de leur créance pour les montants suivants : - M. X... : 17 714, 14 euros congés payés compris -M. Y... : 16 865, 16 euros congés payés compris -M. Z.../ 18 026, 30 euros congés payés compris Maître A... en sa qualité de mandataire liquidateur de Youssef B... ne comparaît pas. Youssef B... demande à la Cour de déclarer recevable son intervention volontaire. Il conclut au débouté des appelants et réclame la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA de Bordeaux, appelé en déclaration d'arrêt commun, fait les réserves d'usage sur l'étendue de sa garantie, dont il rappelle le principe de subsidiarité. Sur le fond, il conclut au débouté des trois salariés, demandant à la Cour à titre reconventionnel de les condamner à lui verser 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Vu les conclusions développées oralement à l'audience pour les appelants, pour M. B... et pour le CGEA de Bordeaux. Du fait de la liquidation judiciaire, Youssef B... est dessaisi et n'a plus qualité pour agir. Par conséquent, son intervention à la cause est irrecevable, étant observé que la jurisprudence produite n'a rien à voir avec l'espèce, étant relative aux créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire et que l'intéressé a accès au juge par l'intermédiaire du mandataire liquidateur. A l'audience, Messieurs X..., Y... et Z... ont convenu qu'ils avaient pris un mois de congés payés par anticipation et déclaré qu'ils abandonnaient leur demande à ce titre. Les salariés soutiennent qu'ils n'ont reçu en tout que 8 526 euros pour les trois pour la période du 10 mars 2008 au 6 juin 2009, alors que M. B... soutient leur avoir payé tous les salaires dus pour cette période en espèces. Il y a lieu d'observer que, contrairement à ses dires, les salariés ont disposé d'un compte bancaire dès le mois d'août et que l'employeur pouvait les régler par chèques, ce mode de paiement étant paradoxalement indiqué sur les fiches de paie. Par ailleurs, si les salaires ont réellement été payés de la main à la main, la précaution la plus élémentaire pour éviter toute contestation ultérieure était de faire signer un reçu lors de chaque remise d'espèces. La déclaration fiscale ne démontre en rien le paiement des salaires et il y a lieu d'observer en outre que les salariés n'ont pas signé leur reçu pour solde de tout compte. Force est de constater que M. B... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement intégral des salaires et il y a lieu de faire droit aux demandes de rappel de salaires de MM. X..., Y... et Z..., en infirmant le jugement déféré. Il apparaît équitable de ne pas allouer d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Youssef B... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Youssef B..., Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le Conseil de prud'hommes de Guéret et statuant à nouveau, Fait droit aux demandes de rappel de salaire présentées par MM. X..., Y... et Z..., Fixe comme suit leurs créances à l'égard de la liquidation judiciaire de Youssef B... : Benacem X... : 15 942, 72 euros à titre de rappel de salaires Ali Y... : 15 178, 64 euros à titre de rappel de salaires Driss Z... : 16 223, 67 euros à titre de rappel de salaires Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Youssef B..., Déclare le présent arrêt commun au CGEA de Bordeaux. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Robert JAOUEN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
6253cbdbbd3db21cbdd8e79d
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