Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e79e
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 11/ 00311 AFFAIRE : Anne-Claire X... C/ S. A. R. L. ECURIES DU VILLARD RJ/ MLM Licenciement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2011 Le quatre Octobre deux mille onze, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Anne-Claire X..., demeurant ...-75012 PARIS représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 08 Octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de LIMOGES ET : S. A. R. L. ECURIES DU VILLARD, dont le siège social est 87300 PEYRAT DE BELLAC représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 06 Septembre 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre a été entendu en son rapport oral, Maître Bertrand VILLETTE et Maître Philippe GRIMAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Octobre 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Anne-Claire X... est appelante principale et la société Les ECURIES DU VILLARD appelante incidente du jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES du 8 octobre 2010 qui dit que la prise d'acte par Anne-Claire X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'a déboutée de ses demandes, débouté la S. A. R. L. LES ECURIES DE VILLARD de sa demande de dommages-intérêts. Vu les conclusions d'Anne-Claire X... du 5 août 2011 et celles de la société LES ECURIES DE VILLARD du 31 août 2011. Suivant contrat d'apprentissage du 22 décembre 2005, Anne-Claire X... a été engagée par la S. A. R. L. LES ECURIES DE VILLARD pour une durée de deux ans et une durée de travail de 35 heures par semaine moyennant un salaire à l'embauche de 499 euros par mois, la convention collective applicable étant celle du personnel des centres équestres. Sa rémunération était fixée ainsi : du 26 décembre 2005 au 13 août 2006 : 41 % du SMIC du 14 août au 18 septembre 2006 : 51 % du SMIC du 18 septembre 2006 ai 18 septembre 2007 : 61 % du SMIC Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 août 2007, elle a pris date de la rupture du contrat, invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations. Elle a saisi le conseil de prud'hommes, demandant la condamnation de l'employeur à lui payer : 135 € à titre de rappel de salaires, 3 500 € à parfaire, au titre des heures supplémentaires, outre 350 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a fait l'objet d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 20 octobre 2008, puis d'une décision de retrait du rôle le 29 juin 2009. Par courrier en date du 2 juillet 2009 reçu au Greffe le 7 juillet 2009, le Conseil de Mademoiselle X... a sollicité sa réinscription au rôle. L'affaire a été plaidée devant le Bureau de Jugement le 25 janvier 2010. Le 12 avril 2010, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. L'affaire a été plaidée à l'audience de départition du 3 septembre 2010 Anne-Claire X... a demandé au conseil de prud'hommes qu'il : juge que la prise d'acte de la rupture du contrat d'apprentissage de Mademoiselle X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la S. A. R. L. LES ECURIES DU VILLARD à lui payer les sommes de : • 1 35, 08 € à titre de rappel de salaire pour absence de revalorisation du SMIC, • 1 378, 30 € au titre des heures supplémentaires, outre 137, 83 € au titre des congés payés afférents, • 780, 24 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 78, 02 € au titre de l'indemnité sur congés payés afférente, • 4 681, 44 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, • 4 681, 44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, • 5 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral • 1 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le salaire versé n'a pas tenu compte de la revalorisation du SMIC le deuxième semestre 2006 ; Qu'elle n'a pas été payée 27 week-end et deux jours fériés travaillés. Elle affirme que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits imputables à l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l'employeur doivent présenter un caractère grave. Il appartient au salarié d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. Le 22 août 2007, le père d'Anne-Claire X... a adressé une télécopie à Monsieur Y..., gérant de la S. A. R. L., indiquant avoir fait procéder à l'examen des éléments de paie communiqués par sa fille dont il résultait que n'avaient pas été pris en compte des week-end et des jours fériés travaillés. Dans sa lettre de rupture, Anne-Claire X... a soutenu que sa rémunération n'avait pas fait l'objet des réévaluations légales et qu'elle avait travaillé 27 week-end et deux jours fériés sans être rémunérée. Contrairement à ce qu'elle allègue, l'employeur justifie qu'il a procédé à la revalorisation du SMIC. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties. L'employeur doit cependant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié auquel il appartient de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. Anne-Claire X... produit des attestations de proches relatant qu'ils l'ont peu vue durant son apprentissage, mais ils ne font état d'aucun fait précis qu'ils auraient constaté. Elle produit des attestations de quatre salariés travaillant sur le chantier de la déviation de BELLAC hébergés au gîte des écuries du VILLARD. Jean-Paul Z...relate qu'elle s'occupait de chevaux en semaine et les week-end lorsqu'elle ne rentrait pas chez elle sans plus de précisions. Yannick A...relate qu'il avait remarqué qu'elle travaillait les week-end à la demande de son employeur sans récupération, mais sans préciser les week-end en cause. Emmanuel B...relate qu'il se trouvait sur le chantier du 17 Mars au 7 octobre 2006 et que lors de deux week-end il avait vu Anne-Claire X... s'occupant des chevaux. Yves C...relate qu'elle s'occupait des chevaux en semaine et le week end lorsqu'elle ne partait pas sans plus de précision. L'employeur produit également des attestations suivant lesquelles Anne-Claire X... faisait le choix de ne pas rentrer les week-end dans sa famille en région parisienne par souci d'économie ainsi que pour faire ses devoirs et se rendre à ses cours d'auto-école. Le week-end des 23 et 24 septembre 2006, il est établi qu'elle était partie en voyage scolaire en HONGRIE. Le week-end des 23 et 24 décembre 2006, elle étaie n congés. Elle ne fournit pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires. Ainsi à juste titre les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission, cependant Anne-Claire X... n'a nullement abusé de son droit d'agir en justice. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne Anne-Claire X... aux dépens d'appel et à payer à la S. A. R. L. LES ECURIES DU VILLARD la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Robert JAOUEN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
6253cbdbbd3db21cbdd8e79e
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