Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7a6
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00140 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 2129 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Henri X... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Bruno Y... ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Bruno Y...est propriétaire d'un bateau immatriculé le 28 juillet 2003 sous le numéro .... Il a fait réviser son navire par Monsieur Henri X...au début du mois de juillet 2008. Le 13 juillet 2008, le moteur tribord de son bateau a subi une grave avarie. Monsieur Bruno Y...l'a fait examiner par un expert auprès des tribunaux afin qu'il donne un avis technique sur l'origine des conséquences du sinistre. Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2008, il a fait assigner Monsieur Henri X...en paiement pour la réparation de son entier préjudice. Vu le jugement en date du 19 janvier 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a dit que Monsieur Henri X...avait commis un manquement à ses obligations contractuelles envers Monsieur Bruno Y..., dit que ce manquement avait causé un préjudice à Monsieur Bruno Y..., déclaré Monsieur Henri X...responsable de ce préjudice, condamné Monsieur Henri X...à verser à Monsieur Bruno Y...les sommes de 33. 791, 76 euros en réparation de son préjudice matériel, 60. 500 euros en réparation de son trouble de jouissance, 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Henri X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Henri X...le 18 février 2010. Vu les dernières conclusions de Monsieur Bruno Y...du 7 février 2011. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur Henri X...responsable de son préjudice mais à sa réformation quant aux sommes allouées. Ainsi il réclame le paiement des sommes de 56. 516, 68 euros en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice des prix du quatrième trimestre 2009, 332. 500 euros en réparation de son trouble de jouissance, 8. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2008. Il fonde ses prétentions sur le rapport d'expertise établi à sa demande précisant que trois témoins ont pu constater que la courroie de la pompe de refroidissement était usée. À titre subsidiaire, il demande qu'une expertise soit ordonnée pour rechercher les causes du sinistre et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Il ajoute avoir confié depuis plusieurs années l'entretien de son bateau à Monsieur Henri X...et qu'en ne vérifiant pas l'état des courroies et en ne procédant pas à leur remplacement, ce dernier a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Il fonde ses prétentions sur l'application de l'article 1147 du Code civil et indique que dans le cadre d'un contrat de maintenance, le professionnel est tenu d'une obligation de résultat quant à l'exercice de ses missions. Il estime que la facture du 4 juillet 2008 établit l'existence du contrat alors que le montant de la facture soit 12. 899, 82 euros et le détail des prestations réalisées font apparaître qu'il existait un contrat de maintenance et de révision générale du bateau. Sur son préjudice matériel, il prétend que la somme allouée par le Tribunal est manifestement insuffisante. Sur son préjudice de jouissance, il indique n'avoir pu utiliser son bateau en l'état de la poursuite de la procédure judiciaire. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Henri X...le 6 avril 2011. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes de Monsieur Bruno Y.... Il réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, il soutient que les témoignages ne sont pas convaincants. En second lieu, il précise que l'expert n'a examiné le bateau que six jours après l'avarie et n'a émis qu'une hypothèse. Sur sa responsabilité, il soutient que celle-ci ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Au plan contractuel, il prétend que l'existence d'un contrat prévoyant l'entretien complet du navire avec remplacement sans ordre de l'armateur n'est pas établie. Plus généralement, il estime que l'avis du technicien ne peut être entériné dans la mesure où il n'a pas été précédé d'une description du moteur, du système de refroidissement, du rôle de la pompe d'eau douce et de la courroie et ce, en l'absence de tout cadre contradictoire. Sur le préjudice, il indique que l'évaluation faite par le Tribunal ne tient pas compte de l'âge du navire et de ses moteurs. Subsidiairement, il conclut à un partage de responsabilité. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la nature de la responsabilité que Monsieur X...a été condamné sur un fondement contractuel ; que ce fondement a pu être débattu devant la Cour ; que les fautes alléguées à l'encontre de ce dernier seront donc examinées dans ce cadre ; Attendu sur la responsabilité de Monsieur Henri X...qu'il ressort des factures produites que de l'année 2005 à l'année 2008, ce dernier a établi des factures au nom de Monsieur Bruno Y...; que ce constat permet de considérer que durant cette période, et chaque année, Monsieur Bruno Y...a confié son navire à Monsieur Henri X...pour qu'il procède à des réparations ou à tout le moins à son entretien ; Attendu notamment que les factures pour les années 2007 et 2008 font apparaître que Monsieur Henri X...a procédé à la révision du moteur ; que dans ce cadre, les prestations réalisées et les fournitures sont détaillées au regard des diligences nécessaires à la révision du moteur ; Attendu qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur Bruno Y...produit le rapport de visite d'un expert établi le 22 juillet 2008 suite à une demande formulée le 18 juillet précédent ; que ce document a été soumis à la contradiction des parties et peut donc ainsi, dans le cadre d'un débat contradictoire, être retenu comme un élément de preuve à examiner ; Attendu en premier lieu qu'il convient de rappeler que le bateau a été victime d'une avarie le 13 juillet 2008 ; qu'ensuite du sinistre, Monsieur Bruno Y...a regagné le port le plus proche de SOLENZARA au moyen du seul moteur encore en état de marche ; qu'il justifie être resté dans ce port cinq jours ce qui explique qu'il n'ait saisi l'expert que le 18 juillet dès son retour à son port d'attache ; que contrairement à ce qu'indique la partie adverse, celui-ci n'a donc pas continué à naviguer pendant six jours ; Attendu que l'expert maritime mandaté sur les causes ayant entraîné la classe du bloc moteur indique qu'une fuite au niveau de la pompe d'eau douce a certainement entraîné un grippage de cette dernière tout en ajoutant que la courroie entraînant la pompe était sous dimensionnée ; qu'il précise que cette courroie n'ayant pas été préventivement changée et se trouvant en fin de vie, s'est déchirée, entraînant une hausse brutale de la température interne, ce qui a eu pour effet de provoquer un serrage de deux pistons dans leurs chemises ; que la rupture conséquente à cela a arraché le palier support détruisant le bloc-moteur par chevauchement des deux bielles ; Attendu ainsi qu'il conclut à une hypothèse de sinistre lié au défaut de refroidissement brutal de deux cylindres ; que ce défaut de refroidissement résulte de la destruction de la courroie trapézoïdale d'entraînement déjà usagée ; qu'il indique dans les causes du sinistre que cette courroie usagée et inadaptée aurait dû être installée avant la mise en navigation du bateau ; Attendu que ces constatations techniques sont corroborées par le témoignage de Monsieur B..., mécanicien naval ayant suivi une formation en mécanique marine et une formation d'experts maritimes qui, le 13 juillet 2008 vers huit heures du matin, a vu le bateau entrer dans le port de SOLENZARA manifestement sur un moteur ; qu'il déclare être descendu dans la cale moteur avec l'accord du propriétaire et avoir pu constater que le moteur tribord avait explosé ; qu'il ajoute avoir tout de suite compris que le moteur n'avait plus été refroidi entraînant un grippage ; qu'il précise que l'état de la courroie en partie supérieure laissait voir des micros craquelures nombreuses, courroie qui, à son sens, aurait dû être changé pendant la maintenance du moteur ; qu'il indique en avoir profité pour vérifier l'état des courroies sur le moteur bâbord et avoir pu constater le même état d'usure ; qu'il atteste avoir changé bénévolement les courroies usées afin d'éviter que le même incident ne se reproduise ; Attendu que l'examen de la facture établie le 4 juillet 2008 par Monsieur Henri X...permet de constater que ce dernier s'était engagé à la révision du moteur ; qu'il a, dans ce cadre, procédé au changement et à la révision de certaines pièces et éléments du moteur ; que les éléments de preuve examinés précédemment permettent de considérer que l'avarie subie par le moteur résulte d'un défaut de refroidissement engendré par l'état usagé des courroies ; Attendu que la révision du moteur implique de s'assurer de son état de marche par la vérification des autres éléments indispensables à ce bon fonctionnement ; que la pompe de refroidissement et les courroies associées font, à l'évidence, partie de ces éléments de vérification ; qu'il résulte des pièces produites au débat que la destruction du moteur ne se serait pas produite si les courroies avaient été changées ; Attendu que dans le cadre contractuel tel qu'établi par la facture du 4 juillet 2008, il convient de considérer qu'en ne procédant pas au changement de ses courroies, Monsieur Henri X...n'a pas satisfait à sa mission telle que définie par la facturation au regard de la révision du moteur ; Attendu qu'en sa qualité de professionnel et en considération de l'ampleur des diligences détaillées dans la facture d'un montant de 12. 899, 82 euros, il ne peut être admis que ce dernier devait attendre un ordre de Monsieur Bruno Y...pour changer les courroies ; que Monsieur Henri X...sera donc déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Bruno Y...; Attendu sur le préjudice matériel que Monsieur Bruno Y...produit deux devis au soutien de sa demande d'indemnisation supérieure à celle définie dans le rapport technique ; que toutefois, il ne justifie d'aucun élément, à l'exception des devis, susceptible d'expliquer et de fonder ses demandes ; que dans ces conditions, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 33. 791, 76 euros avec indexation sur l'indice des prix du quatrième trimestre 2009 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2008 ; Attendu sur le préjudice de jouissance qu'il n'est pas contesté que Monsieur Bruno Y...n'a plus utilisé son bateau depuis l'avarie du mois de juillet 2008 jusqu'à ce jour ; que toutefois contrairement à ce qu'il indique, l'expert mandaté n'a pas fixé sa perte de jouissance pour la saison 2008 à la somme de 60. 500 euros mais a seulement attesté des tarifs d'une location pour cette période ; Attendu toutefois que Monsieur Bruno Y...ne justifie ni même n'allègue avoir exposé des frais de location afin de pallier à la privation de son bateau ; que pas plus, il ne rapporte la preuve de la réalité de sa privation de jouissance sur la totalité de la période considérée ; Attendu en effet que la privation de son bateau, s'agissant d'un navire de plaisance, pendant la période estivale doit s'analyser plus en un préjudice d'agrément qu'en la privation de jouissance d'une chose nécessaire et indispensable au point qu'elle doive être déterminée en fonction d'un trouble apporté dans les actes de la vie courante ; qu'en considération de la nature effective du préjudice invoqué, il convient de procéder à une évaluation forfaitaire de celui-ci sur la période considérée ; que la privation de jouissance de son bateau par Monsieur Bruno Y...sera donc justement indemnisée par l'allocation de la somme de 10. 000 euros par an soit, pour l'année 2008 jusqu'à ce jour, la somme totale de 40. 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, date de fixation du préjudice ; que Monsieur Henri X...sera condamné au paiement de cette somme et le jugement entrepris infirmé sur ce point ; Attendu que Monsieur Henri X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, il doit être alloué de ce chef à Monsieur Bruno Y...la somme de 3. 000 euros ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 19 janvier 2010 en ce qu'il a dit que Monsieur Henri X...avait commis un manquement à ses obligations contractuelles envers Monsieur Bruno Y..., dit que ce manquement avait causé un préjudice à Monsieur Bruno Y..., déclaré Monsieur Henri X...responsable de ce préjudice, condamné Monsieur Henri X...à verser à Monsieur Bruno Y...la somme de TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (33. 791, 76 euros), condamné Monsieur Henri X...aux dépens, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Henri X...à payer à Monsieur Bruno Y...la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40. 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice de jouissance, Condamne Monsieur Henri X...à payer à Monsieur Bruno Y...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Dit que la somme de TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (33. 791, 76 euros) sera indexée sur l'indice des prix du quatrième trimestre 2009 et portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2008, Condamne Monsieur Henri X...aux entiers dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil et indique que dans learticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et être darticle 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7a6
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