Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7a8
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 1 508 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 19 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00457 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 2009/ 5213 S. A. S SOCIETE K. L. F C/ S. A. R. L CORSE @ ERO SERVICE X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S. A. S SOCIETE K. L. F Prise en la personne de son représentant légal en exercice 72-74 Rue de Monthléry 91240 ST MICHEL SUR ORGE représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de RENNES INTIMES : S. A. R. L CORSE @ ERO SERVICE Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO 20144 ZONZA défaillante Monsieur Yannick X... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *ORIGINE DU LITIGE La société K. L. F (SAS) est propriétaire d'un aéronef biplace de type K9 MARK 3 immatriculé F-JFLC no de série 153 que par contrat signé le 15 mars 2006 elle a donné en location à la société CORSE @ ERO SERVICE pour une durée de quatre année moyennant le paiement d'une redevance mensuelle variable en fonction de critères déterminés par l'article 3 du contrat. Suite à des incidents de paiement non régularisés malgré mise en demeure, la société K. L. F a notifié à la société CORSE @ ERO SERVICE la résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire prévue par l'article 10. Elle a ensuite été autorisée à pratiquer une saisie-revendication de l'appareil. Par acte d'huissier en date 11 décembre 2009, la société K. L. F a fait assigner devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO la société CORSE @ ERO SERVICE et Monsieur Yannick X... aux fins suivantes : - à titre principal, dire et juger que la société CORSE @ ERO SERVICE est une société fictive créée dans l'unique intérêt de Monsieur Yannick X... ; - en conséquence condamner M. Yannick X... à payer à la société K. L. F la somme de 35 701, 82 euros ; - subsidiairement, condamner la société CORSE @ ERO SERVICE au paiement de la même somme au profit de la société K. L. F ; - en tout état de cause, condamner Monsieur Yannick X... ou la société CORSE @ ERO SERVICE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 mai 2010 réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - débouté la société K. L. F de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur Yannick X... à titre principal ; Subsidiairement, - condamné la société CORSE @ ERO SERVICE à payer à la société K. L. F la somme de 35 701, 82 euros ; - condamné la société CORSE @ ERO SERVICE à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par déclaration remise au greffe le 14 juin 2010, la société K. L. F a relevé appel de cette décision en intimant la société CORSE @ ERO SERVICE et Monsieur Yannick X.... Par conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2010, l'appelante demande à la Cour de : - à titre principal, dire et juger que la société CORSE @ ERO SERVICE est une société fictive créée dans l'unique intérêt de Monsieur Yannick X... ; - le condamner au paiement de la somme de 22 773, 06 euros à titre de loyers impayés ; - le condamner au paiement de la somme de 15 080 euros à titre d'indemnité d'occupation ; - le condamner au paiement d'une somme de 7 934, 13 euros à titre de travaux de remise en état ; - subsidiairement, condamner la société CORSE @ ERO SERVICE au paiement des mêmes sommes ; - en tout état de cause, condamner Monsieur Yannick X... ou la société CORSE @ ERO SERVICE au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 2011 et régulièrement notifiées, Monsieur Yannick X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 10 mai 2010 ; - en conséquence, dire et juger que la société CORSE @ ERO SERVICE n'est pas une société fictive créée dans l'unique intérêt de Monsieur Yannick X... ; - débouter la société K. L. F de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée devant la cour par la société K. L. F suivant acte du 2 novembre 2010 signifié à personne et contenant la déclaration d'appel, la société CORSE @ ERO SERVICE n'a pas constitué avoué. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 septembre 2011. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable. Le contrat de location d'aéronef signé le 15 mars 2006 par la société K. L. F et la société CORSE @ ERO SERVICE représentée par sa gérante Odette A... prévoit dans son article 3 le paiement par le preneur d'une redevance mensuelle variable et stipule dans son article 10 que tout impayé des factures ou retard dans leur paiement et plus généralement tout défaut d'accomplissement d'une des obligations à la charge du preneur entraînera, si bon semble au bailleur, la résiliation du contrat 8 jours après mise en demeure faite au preneur, par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée sans effet. Par lettre recommandée 5 janvier 2009 avec accusé de réception, la société K. L. F a mis en demeure la société CORSE @ ERO SERVICE de régler sous huitaine l'arriéré de redevances spécifié sur un décompte joint. Cette mise en demeure étant restée sans suite, la société K. L. F a adressé à la société CORSE @ ERO SERVICE une nouvelle lettre recommandée en date du 4 février 2009 lui notifiant la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire. La défaillance du preneur étant avérée et la procédure prévue au contrat ayant été régulièrement observée par la société bailleresse, celle-ci est incontestablement en droit d'obtenir paiement des redevances impayées à la prise d'effet de la résiliation. Il ressort des justificatifs produits que cet arriéré représente la somme de 22 773, 06 euros. Pour la période postérieure à la rupture des relations contractuelles, l'appelante invoque le bénéfice d'une indemnité d'occupation qu'elle n'est pas en droit d'exiger. En effet, la date à laquelle la société K. L. F a repris possession de l'appareil n'est pas déterminée et rien n'indique que la société CORSE @ ERO SERVICE a utilisé cet appareil après la notification de la résiliation du contrat. En revanche, dans la mesure où les travaux d'un montant de 7 934, 13 euros décrits dans le devis en date du 31 mai 2010 relèvent de la maintenance courante et de l'entretien de l'appareil mis à la charge du preneur par l'article 7 du contrat de location, la société K. L. F est en droit d'en réclamer le paiement intégral. La créance globale de l'appelante au titre du contrat de location litigieux s'établit donc à la somme de 30 707, 19 euros et non à celle de 35 701, 82 euros retenue dans le jugement déféré qui doit par suite être réformé sur ce point. Lorsque le caractère fictif d'une société est établi, celui qui est véritablement à sa tête doit être tenu des dettes sociales aux lieu et place de la société fictive qui a été artificiellement créée. La société CORSE @ ERO SERVICE est une société familiale dont les époux Yannick X... Virginie A... détiennent chacun la moitié du capital social et dont la gérance a été confiée à Madame Odette A... , mère de Virginie ; la société avait son siège au domicile des époux X...-A.... La lecture du document intitulé " projet CORSE @ ERO SERVICE " démontre que Monsieur Yannick X... est à l'origine de la création de cette société dans laquelle il apparaît d'emblée appelé à jouer un rôle majeur en tant que pilote d'ULM. Ainsi, ce document rédigé à la première personne du pluriel, fait état à plusieurs reprises des expériences personnelles de l'intéressé dans la domaine aéronautique. De plus, toutes les personnes contactées pour faire aboutir le projet se sont directement adressé à Monsieur Yannick X... comme en témoignent les courriers et emails produits aux débats. Dans une attestation particulièrement circonstanciée, Madame Odette A... , désignée gérante statutaire de la société CORSE @ ERO SERVICE comme déjà précisé, explique en substance qu'âgée de 77 ans et sans aucune expérience ni dans le domaine aéronautique ni en matière de gestion sociale, elle n'avait accepté cette fonction que pour rendre service à Monsieur Yannick X..., son gendre, qui ne voulait pas être désigné gérant pour pouvoir conserver son emploi salarié à la chambre de commerce d'AJACCIO. Madame A... ajoute qu'en réalité son rôle s'est limité à la signature des statuts sociaux et du contrat de location d'aéronef ; que comme convenu avec son gendre, elle s'est tenue à l'écart de la gestion de la société, ne signant aucun chèque, ne participant à aucune assemblée générale et n'ayant jamais eu en main le moindre document comptable. Il résulte de cette attestation dont la crédibilité ne saurait être suspectée uniquement en raison de la procédure de divorce opposant les époux YannickX...-Virginie A... , que la mère de cette dernière était en réalité " une gérante de paille ". Au-delà des déclarations de Madame Odette A... , le rôle essentiel tenu par Monsieur Yannick X... dans la marche de la société est établi par le contenu d'un article de presse versé au dossier, article dont le contenu se concentre sur l'action de Monsieur Yannick X... ; en outre, c'est lui qui a négocié des délais de paiements auprès de la société K. L. F ; c'est encore lui qui a signé des chèques de règlement des loyers tirés sur le compte joint dont il était titulaire avec son épouse ; selon les propos de cette dernière c'est toujours lui qui en réalité avait la signature sur le compte chèques ouvert au nom la société CORSE @ ERO SERVICE. Par ailleurs, force est de constater au vu du dossier que la société CORSE @ ERO SERVICE n'a jamais connu de vie sociale et n'a pas tenu le moindre document comptable. Les constatations qui précèdent et auxquelles Monsieur Yannick X... se contente d'opposer des dénégations, forment un ensemble d'éléments cohérents qui concordent à démontrer l'absence de réalité de la personne morale et l'omniprésence de Monsieur Yannick X..., l'un de ses deux associés, dans l'activité qu'elle était censée exploiter. Il convient dès lors de tenir celui-ci pour le maître de l'affaire et, infirmant le jugement déféré, de le condamner personnellement au paiement de la créance dont la société K. L. F a été reconnue titulaire. Il convient aussi de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'appel formé par la société K. L. F ; Le dit fondé ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constate que la société CORSE @ ERO SERVICE est une société fictive créée dans l'unique intérêt de Monsieur Yannick X... ; Condamne Monsieur Yannick X... à payer à la société K. L. F : - la somme de TRENTE MILLE SEPT CENT SEPT EUROS et DIX NEUF CENTIMES (30 707, 19 euros) au titre du contrat de location d'aéronef conclu entre la société K. L. F et la société CORSE @ ERO SERVICE ; - la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société K. L. F du surplus de sa demande ; Déboute Monsieur Yannick X... de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Yannick X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 19 octobre 2011
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6253cbdcbd3db21cbdd8e7a8
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