Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7a9
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 82 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00459 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 2174 X... S. C. I M. A. R X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTES : Madame Roseline X... ... représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA S. C. I M. A. R X... prise en la personne de son représentant légal ... représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Sylvie Y... épouse Z... née le 15 Février 1988 à BASTIA (20200) ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Chantal ISNARD-DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 1er juin 2010 qui a : - condamné Madame Roseline X... à payer à Madame Sylvie Y... épouse Z...la somme de 12. 281 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2008, - rejeté le moyen de compensation soulevé par Madame X... et la société civile immobilière M. A. R X..., - rejeté la demande de paiement d'un montant de 10. 453, 12 euros présentée par la société M. A. R X..., - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Madame X... et la société M. A. R X...à payer à Madame Y... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 15 juin 2010 pour Madame Roseline X... et la société M. A. R X.... Vu les dernières conclusions des appelantes déposées le 13 octobre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de voir : - condamner Madame Y... à payer à la société M. A. R X...la somme de 11. 170, 24 euros, - dire et juger qu'après compensation Madame X... reste devoir la somme de 864, 31 euros à Madame Y..., - condamner Madame Y... à payer la somme de 2. 000 euros d'un part à Madame X... et de l'autre à la société M. A. R X..., - condamner Madame Y... aux dépens comprenant le coût des sommations interpellatives du 6 novembre 2009. Vu les dernières conclusions de Madame Y... épouse Z...déposées le 28 décembre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de voir rejeter l'ensemble des prétentions des appelants et de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2011. * * * Par acte d'huissier du 12 novembre 2008, Madame Sylvie Y... épouse Z...a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA Madame Roseline X... afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12. 821 euros correspondant à une cession d'un stock de marchandises. La société civile immobilière M. A. R X... est intervenue volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de Madame Sylvie Y... à lui régler la somme de 10. 453, 12 euros correspondant à une dette locative relative à un local commercial loué depuis le 1er mai 2006 et ayant fait l'objet d'une résiliation au 31 décembre 2006. Madame X... a opposé à la demanderesse la compensation intervenue entre la créance relative à la cession du stock et la dette d'un montant de 11. 957, 06 euros due selon elle par Madame X... au titre de deux factures des 12 et 13 janvier 2007 établies par Monsieur Michel C...et la société EFP, qui limiterait la somme due par elle à 864, 31 euros. Le Tribunal de grande instance de BASTIA a accueilli la demande en paiement présentée par Madame Y..., rejeté la compensation opposée par Madame X... et a débouté la société M. A. R X...de sa demande relative aux loyers impayés. Devant la Cour, Madame X... et la société M. A. R X...font valoir que la facture relative au stock acquis par Madame X... comporte la mention : " facture acquittée. Règlement ce jour le 05. 01. 2007 ", que cette mention démontre que Madame Y... reconnaît que la société M. A. R X...a réglé pour le compte de Madame X... cette facture en prenant en charge les factures de la société EFP et Monsieur C...relatives à des travaux effectués dans la maison de Madame Y.... Ils versent aux débats les sommations interpellatives délivrées le 18 novembre 2008 à ces entreprises et indiquent que l'époux de Madame Y...avait loué des locaux qui ont été reloués nus et n'ont pu être le siège des travaux facturés par Monsieur C...et la société EFP. Ils considèrent que la compensation doit s'opérer, la société M. A. R X...ayant cédé sa créance à Madame X... qui n'est plus redevable que de la somme de 864, 31 euros. Ils soutiennent que la dette de Madame Y... envers la société M. A. R X...est incontestable et indiquent que l'action est tardive en raison de la mauvaise foi de Madame Y... qui n'a pas hésité à réclamer le paiement de la facture relative au stock alors que la société M. A. R X...était prête à ne pas lui réclamer les Loyers impayés. Ils se fondent sur la reconnaissance de dette établie au nom de Madame Y..., conforme à celle signée par son mari, remises par leur comptable. Ils indiquent que si Madame Y... conteste sa signature, il lui appartient de prouver par tous moyens avoir réglé les loyers de septembre à décembre 2006 ainsi qu'une facture de 5. 3335, 72 euros relative à des menuiseries, soit au total la somme de 11. 170, 24 euros. Ils précisent que l'article 1326 du code civil n'a pas à s'appliquer en l'espèce, la preuve des actes de commerce étant libre. Ils produisent une sommation interpellative délivrée le 6 novembre 2009 au comptable des époux Z..., une facture de la société EVRALL d'un montant de 11. 330 euros relative à des menuiseries aluminium, un bail commercial du 4 septembre 2006 et un document du 5 janvier 2007 signé par Madame Sylvie Y... et son bailleur faisant état d'une résiliation d'un commun accord prenant effet à compter du 31 décembre 2006. L'intimée réplique en soulignant que Madame X... reconnaît la réalité de l'achat du stock pour un montant de 12. 281 euros et en contestant la compensation qui lui est opposée. Madame Sylvie Y... invoque les dispositions de l'article 1315 du code civil et soutient que les factures en cause ne concernent pas son domicile situé à .... Elle conteste devoir la somme réclamée par la société M. A. R X...au titre des loyers impayés et des travaux de menuiserie. Elle fait valoir que la résiliation du bail est intervenue amiablement le 31 décembre 2006, ainsi qu'il résulte d'un acte du 5 janvier 2007 cosigné par les parties, qui ne mentionne aucune somme due au titre du bail. Elle souligne que la société M. A. R X...a attendu plus de trois ans après la résiliation amiable pour se prévaloir d'une créance et que son attitude est incompréhensible car malgré cet impayé elle aurait financé des travaux dans la maison de l'intimée pour un montant de 11. 957, 06 euros en janvier 2007. Elle considère que les appelantes ne produisent aucun élément de nature à étayer de manière sérieuse leurs demandes et qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges. * * * SUR QUOI : Attendu que l'appelant a versé aux débats une facture du 4 janvier 2007 d'un montant de 12. 821, 37 euros, relative à un stock que Madame X... ne conteste pas avoir acquis, ainsi qu'une lettre recommandée de mise en demeure retirée le 29 avril 2008 par Madame X..., adressée par le conseil de Madame Y... pour obtenir le paiement de cette facture ; Attendu que la facture du 4 janvier 2007 contient la mention " facture acquittée par chèque. Règlement ce jour le 05. 01. 2007 " mais que cette mention n'est accompagnée d'aucune signature de l'intimée ; qu'aucun chèque n'a été remis par Madame X... et que la compensation qu'elle invoque se fonde sur l'existence de deux factures des 12 et 13 janvier 2007, postérieures à la mention de la facture acquittée le 5 janvier 2007 ; Attendu que même si Madame X... a bénéficié d'une cession de créance acceptée par la société M. A. R X..., il importe, pour que la compensation puisse être opposée à Madame Y..., que Madame X... démontre que les travaux facturés par Monsieur C...et la société EFP ont été commandés par l'intimée, qu'ils lui ont bénéficié et qu'ils ont été réglés par la société M. A. R X...; Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges les factures ont été établies au nom de la société M. A. R X..., que les entrepreneurs auxquels une sommation interpellative a été délivrée le 18 novembre 2008 ont indiqué que les travaux ont été commandés par Monsieur Mathieu Z...et réalisés route impériale à BASTIA et non au domicile de Madame Y... épouse Z...à ... ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation opposée par Madame X... et l'a condamnée au paiement de la somme de 12. 281 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure retirée le 29 avril 2008 ; Attendu que la société M. A. R X...qui est intervenue volontairement à l'instance a présenté une demande en paiement dirigée contre Madame Y... au titre de quatre mois de loyer commercial impayés et de travaux de menuiserie réglés par la bailleresse incombant à la locataire ; Attendu que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; Attendu que l'intimée conteste avoir signé l'attestation sur l'honneur contenant reconnaissance de dette à hauteur de 8. 994, 49 euros datée du 7 novembre 2006 ; que la signature qui figure sur cette attestation dactylographiée n'est accompagnée d'aucun tampon commercial et diffère de celle qui est apposée sur le document établi le 5 janvier 2007 par lequel Madame Y... et la bailleresse conviennent d'une résiliation du bail à effet du 31 décembre 2006 ; Attendu que les appelants produisent cependant une attestation d'un cabinet d'expertise comptable indiquant avoir été mandaté pour établir des prévisionnels en vue de l'obtention de prêts ; que l'attestation sur l'honneur dont la signature est contestée précise que la bailleresse sera réglée après obtention d'un prêt ; que cette mention donne du crédit à l'existence d'une créance de la bailleresse et peut expliquer l'absence de mention de l'existence d'une dette locative dans le document établi le 5 janvier 2007 contenant accord sur la résiliation du bail à effet du 31 décembre 2006 ; Attendu que la société M. A. R X...réclame le règlement de travaux de menuiserie pour un montant de 5. 335, 72 euros et produit une facture de la société EVRALL du 5 avril 2006 d'un montant de 11. 330 euros établie à son nom ; que le montant facturé n'est pas celui réclamé ; que la facture est antérieure au bail du 4 septembre 2006 ; que la preuve de l'existence de l'obligation alléguée par la société M. A. R X...au titre des travaux de menuiserie n'est pas rapportée et que sa demande sera rejetée de ce chef ; Attendu en revanche que le bail commercial signé le 4 septembre 2006 et le document établi le 5 janvier 2007, contenant accord des parties pour une résiliation du bail à effet du 31 décembre 2006, démontrent que la bailleresse dispose d'une obligation au titre du loyer dont le montant mensuel stipulé au bail est de 1. 458, 63 euros, le loyer étant payable mensuellement et d'avance le 5 de chaque mois ; Attendu que la résiliation prenant effet au 31 décembre 2006, la bailleresse est fondée à réclamer les loyers de septembre 2006 à décembre 2006 ; Attendu que la preuve d'une absence de règlement ne peut être demandée à la bailleresse tandis qu'il appartient à Madame Y... d'établir qu'elle a réglé les Loyers dont elle est redevable jusqu'à la résiliation du bail ; Attendu que l'intimée ne produisant aucun élément de nature à justifier de ce règlement, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Madame Y... à payer à la société M. A. R X...la somme de 5. 834, 52 euros correspondant à quatre mois de loyer impayé ; Attendu que l'équité commande d'infirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties présentées de ce chef en cause d'appel ; Attendu que les dépens de l'instance ne comprenant pas le coût des sommations interpellatives délivrées à la requête de la société M. A. R X...seront mis à la charge de Madame X... qui succombe ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 1er juin 2010 en ce qu'il a condamné Madame Roseline X... à payer à Madame Sylvie Y... épouse Z...la somme de DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UN EUROS (12. 281 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2008, et rejeté la compensation opposée par Madame X... et la société M. A. R X..., L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamne Madame Sylvie Y... épouse Z...à payer à la société M. A. R X...la somme de CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (5. 834, 52 euros) au titre de loyers impayés, Rejette le surplus des prétentions des parties, Condamne Madame Roseline X... aux entiers dépens de l'instance qui ne comprendront pas le coût des sommations interpellatives délivrées à la requête de la société M. A. R X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1315 du code civil et soutient que les facarticle 1326 du code civil narticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1315 du code civil dispose que celui qui r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités