Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7ae
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06042 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 17 juin 2010 RG : 2007/ 13116 ch no1 LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS C/ X... C... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 APPELANTE : Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, agissant en qualité d'administratrice ad'hoc de Judith Y...et de Hari Y... Ordre des Avocats 42 rue de Bonnel 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. Marc Louis X... né le 04 Décembre 1952 à LYON 3E (69003) ... 69002 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Liliane CAPOULADE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026311 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme Vue Charline C... épouse X... née le 14 Octobre 1974 à TULEAR (MADAGASCAR) C. O Maître Gilles D..., Avocat ... 69002 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Gilles D..., avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024699 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE : Le 31 octobre 2002 a été célébré le mariage de Marc X...et de Vue Charline C.... Le 05 novembre 2002 Marc X...a reconnu devant l'officier d'état civil de la mairie de Lyon les deux enfants de son épouse Vue Charline C... : - Judithe Raïssa Y... née à MORONDAVA (Madagascar) le 17 février 1993 - Hary Lucia Y... née à MORONDAVA (Madagascar) le 08 octobre 1994. Du mariage de monsieur et madame X...sont issus deux enfants nés en 2005 et 2007. Le mariage a été dissout par jugement de divorce du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon le 1er février 2010. Par acte délivré le 1er août 2007 Marc X...a, sur le fondement des dispositions de l'article 333 du code civil, cité Vue Charline C...et madame la Présidente de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon, es-qualité d'administrateur ad hoc des deux enfants, aux fins de contestation de sa paternité. Par jugement avant dire droit en date du 05 février 2009 le Tribunal de Grande Instance de Lyon a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si Marc X...est ou n'est pas le père des enfants. La mère de ces derniers a refusé de déférer à la convocation de l'expert et de les soumettre à l'expertise. Par jugement en date du 17 juin 2010 le Tribunal de Grande Instance de Lyon a annulé les reconnaissances souscrites le 05 novembre 2002 par Marc X...à l'égard des deux enfants Judithe Raïssa et Hary Lucia, ordonné la mention du présent jugement en marge des actes d'état civil, débouté Marc X...de sa demande de dommages et intérêts et dit que les dépens seront supportés par moitié par Marc X...et Vue Charline C.... Par déclaration reçue le 05 août 2010 madame la Présidente de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon, es-qualité d'administrateur ad hoc des deux enfants a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2010, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la reconnaissance effectuée par Marc X...des enfants Judith et Hary Y..., - condamner Marc X...à lui verser es-qualité et pour chacune des mineures concernées la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi par celles-ci, - condamner Marc X...et Vue Charline C... aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué. Madame la Présidente de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon soutient que Marc X...a en effet fait dépendre le lien de filiation établi avec Judith et Hary des aléas de sa vie conjugale et de sa séparation d'avec leur mère. Marc X...dans le dernier état de ses écritures déposées le 23 mars 2011 demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la reconnaissance des enfants Judith et Hary Y..., - rejeter la demande de Madame la Présidente de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon comme étant non fondée, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par Madame la Présidente de la Commission des Mineurs du Barreau de Lyon à son encontre, - la condamner aux entiers dépens de l'appel, ceux-ci distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué. Monsieur X...soutient que l'appelante ne démontre ni la faute qu'il aurait commise, ni le préjudice qu'il aurait causé aux deux enfants tout en soulignant que l'appelante n'avait pas constitué avocat devant le premier juge et donc se manifeste pour la première fois en appel pour solliciter des dommages et intérêts. Vue Charline C... dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2011 demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - condamner Marc X...à lui verser la somme de 10000 € à titre de légitime dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, monsieur ayant reconnu ses enfants Judith et Hary Y...en parfaite connaissance de cause et s'étant engagé officiellement à les considérer comme les siens et à les élever comme tel, - condamner Marc X...aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoués. Vu les observations écrites de monsieur Procureur Général en date du 17 août 2011 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 22 septembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de dommages et intérêts des enfants : Les deux enfants Judithe et Hary ont été reconnues par monsieur X...alors qu'elles étaient âgées de 9 et 8 ans. Madame la Présidente de la Commission des Mineurs, es-qualité d'administrateur ad hoc des enfants, n'apporte en cause d'appel, la preuve ni d'une faute commise par monsieur X..., ni celle d'un préjudice que celui-ci aurait seul causé aux enfants. En effet ni le caractère mensonger de cette reconnaissance qui a conduit à son annulation, ni la rupture de l'engagement moral pris par monsieur X...vis-à-vis des enfants ne suffisent à caractériser la réalité d'un préjudice moral subi par les enfants, aucune pièce ne permettant d'apprécier les liens les ayant où non unis à monsieur X...ni si celui-ci leur a prodigué affection et soins. En conséquence la demande de dommages et intérêts pour les enfants doit être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de madame C... : Si madame C... peut déplorer que monsieur X...ait rompu l'engagement qu'il avait pris de considérer les deux enfants comme les siens et de les élever comme tel, elle ne démontre pas qu'elle subit un préjudice personnel en lien avec le comportement de son ex-époux, la mère des enfants ayant par ailleurs accepté que son mari reconnaisse deux enfants qu'elle savait pertinemment ne pas être ceux de marc X.... En conséquence sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner madame la Présidente de la Commission des Mineurs aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Déboute madame la Présidente de la Commission des Mineurs, es-qualité d'administrateur ad hoc de Judithe et Hary Y..., de ses demandes de dommages et intérêts pour les enfants Judithe et Hary Déboute madame C... de sa demande de dommages et intérêts ; Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Condamne madame la Présidente de la Commission des Mineurs aux dépens que l'avoué de monsieur X...pourra recouvrer directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7ae
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