Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7b6
- Date
- 19 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 19 OCTOBRE 2011 R. G : 11/ 00377 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 06- a-183-1 X... C/ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Marie Josiane X... née le 08 Novembre 1947 à AJACCIO (20000) ... non comparante assistée de Me Thomas BODILIS, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2316 du 12/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal Avenue Maréchal Lyautey 20090 AJACCIO non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 juillet 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 mai 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 26 septembre 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'AJACCIO a prononcé la mise sous Tutelle de Madame Marie Josiane X...et désigné l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle. Par ordonnance du 28 février 2011, cette association a été remplacée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) de la CORSE DU SUD. Dans le cadre de la révision de cette mesure, le juge des tutelles, après avoir convoqué l'intéressée et commis le Docteur Y... en qualité d'expert a, au vu des conclusions du rapport de ce médecin spécialiste, par jugement du 7 mars 2011 : - maintenu la mesure de tutelle de Madame X..., - fixé la durée de la mesure à 60 mois, - désigné l'UDAF de la CORSE DU SUD en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, - maintenu son droit de vote. Le jugement a été notifié le 21 mars 2011 à Madame X...qui en a relevé appel par courrier du 24 mars 2011 réceptionné le 25 mars par le greffe du tribunal d'instance d'AJACCIO. Son conseil a sollicité avec la désignation d'un nouvel expert l'allégement de la mesure de tutelle en curatelle. L'UDAF régulièrement convoquée ne s'est pas présentée. Le Parquet Général à qui l'affaire a été communiquée s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. * * * SUR CE : Attendu que conformément aux dispositions de l'article 425 du code civil toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, cette mesure pouvant être limitée à l'une de ces deux missions ; Qu'en l'espèce, il ressort du rapport du Docteur Y... médecin psychiatre que les troubles du discernement et du jugement présentés par Madame X...sont aggravés par son addiction à l'alcool et que sa représentation continue sous forme d'une tutelle pour tous les actes de la vie civile est à maintenir, même si l'intéressée n'en est pas d'accord ; Qu'il précise en outre que celle-ci qui n'a pas assuré le remboursement des échéances du prêt contracté pour l'acquisition de sa maison, a été expulsée et doit faire face avec sa tutrice à une dette de 12. 000 euros ; Attendu que Madame X...qui conteste la mesure décidée à son égard et sollicite une nouvelle expertise ne produit toutefois à l'appui de son recours aucun élément de nature à établir l'erreur d'appréciation susceptible d'avoir été commise par le praticien qui l'a examinée ; Que dans ces conditions sa demande de nouvelle expertise qui n'apparaît pas justifiée sera rejetée ; Attendu qu'en raison de la situation financière obérée de l'intéressée, comme des troubles de discernement et du jugement que celle-ci présente, la nécessité pour elle d'être représentée dans tous les actes de la vie civile s'impose ; Que le premier juge a ainsi maintenu à juste titre la mesure de tutelle d'ores et déjà confiée à l'UDAF dont Madame X...faisait déjà l'objet tout en laissant à celle-ci le bénéfice de son droit de vote ; Que le jugement déféré sera ainsi purement et simplement confirmé ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Laisse les dépens à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7b6
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