Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7b8
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04915 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 juin 2010 RG : 2007/ 02141 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 APPELANT : M. Abdellah X... né le 30 Mai 1969 à BENI-SAF (ALGERIE) ... ... 69003 LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017527 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Anissa A... épouse X... née le 25 Juin 1979 à TARARE (69170) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024124 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur X..., de nationalité algérienne, et Madame A..., de nationalité française, se sont mariés le 8 août 2004 à BENISAF en ALGERIE. Monsieur X...a reconnu le 1er avril 2008 l'enfant Lahia A... née le 30 juillet 2007 pendant le mariage et déclarée sous le nom de la mère. La Cour d'appel de LYON, par arrêt du 27 mai 2008 a confirmé l'ordonnance de non conciliation rendue le 9 octobre 2007 en ce qu'elle avait déclaré le juge français compétent mais l'a réformée en déclarant la loi française également applicable au divorce. Monsieur X...est appelant d'un jugement rendu le 1er juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a notamment : - constaté l'inopposabilité du jugement de répudiation rendu par le tribunal algérien de BENI-SAF le 2 mars 2010, - prononcé le divorce des époux X... A... aux torts exclusifs du mari, - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - débouté Madame A... de sa demande de prestation compensatoire, - condamné Monsieur X...à payer une somme de 5 000 € à Madame A... à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez cette dernière, - organisé au profit du père un droit de visite dans un lieu neutre, l'association Point Vert, pendant une durée d'un an à compter de la première visite effective, à charge pour chacun des parents ou les deux conjointement de saisir le juge compétent à l'issue de cette durée pour qu'il soit statué sur le droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord entre eux, - condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 180 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2011 Monsieur X...demande à la Cour : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et subsidiairement aux torts partagés des époux, - de débouter Madame A... de ses demandes contraires, notamment celles visant les dommages et intérêts, la prestation compensatoire et la pension alimentaire, - d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - de juger que l'autorité parentale sur la personne de l'enfant sera exercée en commun par les deux parents, - de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - de juger que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, les fins de semaines paires de l'année, du vendredi soir 18 heures au dimanche 19 heures avec le bénéfice des jours fériés précédant ou suivant cette fin de semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, - de juger que le père est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - de statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle, - subsidiairement, pour le cas où l'appelant serait condamné aux dépens, de faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 et de laisser les dépens à la charge de l'Etat. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2011 Madame A... prie la Cour de l'accueillir en son appel incident en jugeant : - que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari, - que le droit de visite du père sera réservé, - que Monsieur X...sera condamné à lui payer la somme de 10 000 € à titre de prestation compensatoire, - que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant et recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle et l'article 699 du code de procédure civile. Elle conclut à la confirmation des mesures relatives aux dommages et intérêts, à l'exercice de l'autorité parentale et la pension alimentaire due pour l'enfant. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011 et l'affaire plaidée le 5 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le divorce Attendu qu'au soutien de son appel Monsieur X...conteste être parti vivre à LYON pour de simples convenances personnelles sinon pour y travailler dès le 27 mai 2007 ; qu'il expose avoir effectué des « navettes » entre LYON et SAINT-ETIENNE où se trouvait le domicile conjugal, jusqu'au jour où son épouse en ayant changé les serrures, il a du se résoudre à prendre un logement à LYON ; qu'il reproche à son épouse d'avoir déclaré l'enfant commun à l'état-civil sous son nom de jeune fille, après qu'elle lui en ait dissimulé la naissance et de faire obstacle à son droit de visite et d'hébergement le contraignant à rencontrer l'enfant dans un lieu d'accueil médiatisé. Attendu que Madame A... réitère en cause d'appel sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint auquel elle fait grief tout à la fois, de l'avoir épousée aux seules fins obtenir un titre de séjour, d'avoir déserté le domicile conjugal dès le 18 mai 2007 après avoir obtenu le récépissé de son titre de séjour alors qu'il n'était arrivé en FRANCE qu'en mars 2007 et qu'elle était enceinte de près de sept mois et de n'avoir jamais contribué aux charges du mariage ni à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun alors qu'il dispose de revenus en ALGERIE. Qu'elle conteste avoir évincé son époux du domicile conjugal et dénonce le bien fondé des fautes qui lui sont reprochées en se prévalant du désintérêt manifesté par son époux dès mai 2007 tant envers elle-même qu'envers l'enfant à naître ; Attendu que ne constituent pas des éléments de preuve pertinents les déclarations de main courante des époux (lesquelles ne font que reprendre leurs propos) ni les attestations dont les auteurs se réfèrent « à la notoriété publique ». Que pour autant l'examen des pièces régulièrement communiquées permet de vérifier : - que Monsieur X...a délaissé son épouse enceinte dès le mois de mai 2007 pour allez vivre à LYON où il s'est fait héberger par des connaissances, son intention étant d'y vivre, loin de SAINT ETIENNE et de son épouse même s'il est vérifié qu'il avait effectivement trouvé un emploi à LYON, - qu'il ne rendait pas visite à celle-ci les fins de semaines, - qu'il s'inquiétait essentiellement d'obtenir son titre de séjour, son mariage n'ayant été motivé que par le désir de pouvoir séjourner en FRANCE, - qu'il a délaissé son épouse moralement et matériellement depuis son départ ainsi que l'enfant depuis sa naissance, l'ensemble de ces agissements caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. Attendu que Monsieur X...ne communique pas d'élément de preuve pertinent permettant de vérifier le bien fondé des griefs articulés à l'encontre de son épouse, s'agissant de l'éviction du domicile conjugal dont il affirme avoir été victime ; qu'il ne communique même pas le bail du logement qu'il déclare avoir dû louer à LYON suite à cette éviction. Que s'il est incontestable que Madame A... a déclaré l'enfant commun sous son nom de jeune fille, cette pratique ne peut être qualifiée de fautive au sens de l'article 242 du code civil en ce qu'elle n'était pas de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, Monsieur X...ayant lui-même mis fin à celle-ci dès le mois de mai 2007, et qu'elle doit être mise sur le compte de la réaction psychologique légitime d'une épouse enceinte abandonnée par son conjoint ; qu'ensuite Monsieur X...ne peut utilement faire plaider que son épouse lui a dissimulé son accouchement alors d'une part, qu'il ne pouvait pas ignorer la date prévisible de celui-ci dès lors que Madame A... était enceinte de près de sept mois lorsqu'il est parti en mai 2007 et que, de seconde part, il lui appartenait de maintenir le lien avec son épouse. Qu'il ne peut soutenir que l'organisation de son droit de visite en lieu neutre, telle que fixée par le premier juge, résulte du refus de son épouse de lui laisser un libre accès à l'enfant et constituerait à ce titre la preuve d'un comportement fautif justifiant le prononcé du divorce aux torts de celle-ci ; que la simple lecture du jugement déféré enseigne que cette modalité d'exercice des rencontres père/ fille a été mise en œ uvre au regard de l'absence de liens entre les intéressés depuis la naissance de la mineure et de la nécessité de respecter l'intérêt de l'enfant en favorisant une prise de contact progressive avec le père ; qu'en tout état de cause Monsieur X...n'a pas communiqué des attestations ou autres pièces démontrant le refus de la mère de lui laisser rencontrer l'enfant avant la mise en place de ce droit de visite en lieu neutre ; Qu'enfin Monsieur X...s'abstient d'opposer des éléments de preuve contraire pour combattre les fautes alléguées à son encontre ; qu'en particulier la production de billets de train ou de titre de transport stéphanois est insuffisante à établir qu'il s'est rendu régulièrement au domicile conjugal malgré son travail à LYON, lesdites pièces n'étant pas nominatives et ne permettant pas, en tout état de cause d'affirmer que le but des voyages, à les supposer effectués par l'époux, était de maintenir un lien avec l'épouse, dès lors qu'il est établi qu'il avait rompu les liens avec celle-ci. Attendu qu'en définitive la confirmation du jugement entrepris s'impose en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et en ce qu'il a corrélativement débouté ce dernier de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Qu'il sera débouté de sa demande subsidiaire en divorce aux torts partagés des époux, celle-ci n'étant pas fondée. Attendu que le surplus des mesures fixées par le jugement déféré concernant le divorce sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté. Sur les mesures accessoires *sur le domicile conjugal Attendu que Monsieur X...sera débouté de sa demande tendant à voir attribuer à Madame A... la jouissance du domicile conjugal, cette prétention étant aucunement motivée en fait ou en droit dans ses conclusions et n'étant pas formulée par la principale intéressée, Madame A..., indépendamment du fait qu'elle ne relève pas de la compétence du juge du divorce, mais de celle du juge conciliateur au titre des mesures provisoires de l'article 255 du code civil. *sur les dommages et intérêts Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X...à payer 5 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil à son épouse à la faveur de justes et pertinents motifs méritant adoption par la Cour, dès lors que l'époux n'oppose pas à cette décision des moyens de fait ou de droit pertinents, sauf à contester vainement sa responsabilité dans l'échec du mariage, à savoir son abandon matériel et moral de l'épouse. *sur la prestation compensatoire Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces communiquées que Madame A..., âgée de 32 ans au jour du divorce, infirmière de formation, est sans emploi et bénéficie du RSA (soit 492, 15 €/ mois en valeur août 2010) ; que les prestations familiales dont elle bénéficie ne doivent pas être prises en compte dans le débat sur la prestation compensatoire comme étant destinées aux besoins de l'enfant. Que son cursus professionnel depuis le mariage n'est pas justifié, de même que ne sont pas communiquées ses déclarations de revenus des dernières années ; qu'ainsi ne peut être déterminée l'époque depuis laquelle qu'elle ne travaille pas. Que ses droits prévisibles à retraite, certes encore embryonnaires compte tenu de son âge, ne peuvent pas être davantage appréciés, du moins au regard de son activité depuis le mariage. Qu'elle ne mentionne pas le montant de ses charges hormis un loyer mensuel de 32, 35 €, déduction faite de l'aide au logement. Qu'elle devra assumer la charge d'éducation de l'enfant commun encore pendant de longues années compte tenu du jeune âge de la mineure ; Qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre. Que Monsieur X..., âgé de 42 ans au jour du divorce, bénéficie du RSA (410, 95 €/ mois valeur février 2011) en complément de son salaire d'agent d'entretien à temps partiel (net imposable de 322, 16 €/ mois valeur avril 2011) ; qu'il a travaillé assez régulièrement entre mai 2007 et février 2008 comme en attestent les certificats de travail communiqués ; Que ses charges ne sont pas justifiées ; qu'il s'abstient comme son épouse de produire une estimation de ses droits prévisibles à retraite, étant relevé qu'il a du nécessairement travailler avant son mariage (lequel est intervenu alors qu'il était âgé de 35 ans) comme tend à l'établir la pièce 21 adverse (inscription du mari en ALGERIE à la caisse de sécurité sociale des travailleurs salariés depuis le 1er avril 1998). Qu'il n'a pas conclu en réponse aux pièces adverses dont il résulte qu'il exerce en ALGERIE à BENI-SAF une activité commerciale (marin pêcheur) avec un chalutier baptisé « OTHMANE » dont il est le gérant et dont sa mère serait la propriétaire ; qu'en tout état de cause les revenus dégagés de cette activité sont ignorés. Que s'il n'a pas communiqué sa déclaration sur l'honneur, il ressort cependant des pièces adverses qu'il a fait donation à sa mère le 7 juillet 2007 (au même titre que ses frères et s œ urs) de ses droits sur trois appartements sis en ALGERIE provenant du partage de la succession de son père ; qu'il aura vocation, sous réserve que sa mère ne dispose pas de ces biens de son vivant, à réintégrer ses droits au décès de celle-ci. Qu'il n'est pas soutenu que les époux ont constitué ensemble un patrimoine commun durant leur mariage. Attendu qu'au vu de ces considérations, il y a lieu de juger que la rupture du mariage crée objectivement un déséquilibre dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, celle-ci ne disposant que de très faibles ressources personnelles tandis que son conjoint occupe en ALGERIE une activité commerciale dont il tait l'existence et les revenus, indépendamment de l'emploi qu'il occupe à temps partiel en FRANCE ; que le droit à prestation compensatoire de Madame A... doit être à ce titre admis dans son principe ; que les lacunes de l'épouse dans la justification de sa situation économique durant le mariage, son âge encore jeune, sa qualification professionnelle porteuse sur le marché de l'emploi, la durée du mariage au jour du divorce (soit plus de 7 ans) justifient qu'il lui soit alloué à titre de prestation compensatoire un capital qui sera limité à 8 000 €. Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens. *sur les mesures relatives à l'enfant Attendu que Monsieur X...ne motive pas en droit ni en fait sa demande aux fins d'exercice en commun de l'autorité parentale qui ne figure qu'au dispositif de ses dernières conclusions ; que dans ces conditions l'exercice de l'autorité parentale restera confié exclusivement à la mère par confirmation du jugement déféré. Attendu qu'il n'y a pas lieu de réserver le droit de visite du père, les pièces médicales communiquées par la mère au soutien de cette demande ne préconisant pas une telle suspension. Qu'en tout état de cause il est contradictoire pour la mère de conclure que l'enfant est perturbée par les rencontres avec son père, « un individu qu'elle ne connait pas », tout en demandant que le droit de visite paternel soit réservé, cette demande ne pouvant que renforcer les difficultés à nouer une relation père/ fille. Que parallèlement ne peut être accueillie la demande du père tendant à se voir accorder un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classique d'une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, celle-ci étant prématurée au regard du contexte familial. Qu'en définitive le jugement entrepris sera confirmé sur le droit de visite paternel. Attendu que la pension alimentaire fixée à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant doit être également confirmée dans les termes du jugement déféré, l'appréciation par le premier juge des facultés contributives paternelles n'étant pas remise en cause par les pièces communiquées devant la Cour ni par les moyens développés par Monsieur X...au soutien de sa demande en suppression de ladite pension. Attendu que le surplus des mesures relatives à l'enfant sera confirmé comme n'ayant pas été critiqué en cause d'appel. *sur les autres mesures accessoires Attendu que le jugement déféré sera confirmé pour le surplus des mesures accessoires, comme n'étant pas autrement discuté. Sur les dépens Attendu que les dépens de première instance seront confirmés à la charge de Monsieur X..., le prononcé du divorce étant confirmé à ses torts exclusifs. Que les dépens d'appel seront également laissés à sa charge, sans qu'il y ait lieu de retenir l'application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe et en tant que de besoin, condamne Monsieur X...à verser à Madame A... un capital de 8 000 € à titre de prestation compensatoire, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Déboute Monsieur X...de sa demande en divorce aux torts partagés, Déboute Monsieur X...de sa demande aux fins d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame A..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel avec recouvrement selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil à son épouse à la faveuarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 785 du code de procédure civile.article 255 du code civil.article 242 du code civil en ce qu
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- 7 novembre 2011
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6253cbdcbd3db21cbdd8e7b8
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