Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7b9
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06333 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 25 juin 2010 RG : 2010/ 00249 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Miguel X... né le 28 Février 1949 à LARACHE (MAROC) ... 42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 023734 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Joséphine Y... épouse X... née le 30 Octobre 1950 à CHARLIEU (42190) ... 42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SELARL PHILIPPE, avocats au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024815 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 07 Novembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 25 juin 2010 par laquelle, sur la requête en divorce de Miguel X... en date du 9 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROANNE a principalement : - attribué à Joséphine Y... la jouissance du domicile conjugal -dit que cette attribution n'est pas faite à titre gratuit -dit qu'elle devra assumer l'entretien de la maison et Miguel X... la moitié des frais d'entretien des espaces extérieurs, sauf à assumer lui-même cet entretien deux fois par mois (à défaut de meilleur accord, le premier et le troisième jeudi de chaque mois) - dit que l'autre époux devra quitter les lieux avant le 25 septembre 2010 et que passé cette date, il pourra être expulsé -attribué, sous réserve du droit de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Miguel X... la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC et du véhicule utilitaire BOXER ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Miguel X... suivant déclaration du 25 août 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le2 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - lui accorder la jouissance gratuite du domicile conjugal -dire qu'en contrepartie il devra assumer personnellement l'entretien tant intérieur qu'extérieur du domicile conjugal -accordé à Joséphine Y... un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir pour quitter le domicile conjugal et dire qu'à défaut son expulsion pourra être requise -la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 28 mars 2011 par Joséphine Y..., laquelle sollicite en outre condamnation de Miguel X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2011 ; Sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable : Attendu qu'il convient de relever que Miguel X... est de nationalité espagnole, et qu'en raison de cet élément d'extranéité devait se poser la question de la juridiction internationalement compétente et de la loi applicable ; Qu'en application de l'article 3 du Règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis », le juge français est bien compétent pour statuer sur le divorce puisque les époux ont l'un et l'autre leur résidence habituelle sur le territoire français, et la loi française est applicable, en l'absence de convention, en application de l'article 309 du code civil ; Qu'il n'y a donc pas lieu à réouvrir les débats, les parties, en saisissant la juridiction française et en demandant application de la loi française s'étant tacitement conformées aux textes susvisés et il sera seulement fait le constat de la compétence et de la loi applicable ; Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et ses conséquences : Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de noter qu'en cours de délibéré, Miguel X... a fait parvenir à la cour une ordonnance plaçant Joséphine Y... en hospitalisation complète pour soins psychiatriques ; Qu'outre le fait que Miguel X... ne sollicite pas la réouverture des débats qui seule permettrait un débat contradictoire sur cette nouvelle pièce, cette réouverture d'office n'est pas justifiée ; Qu'il appartiendra à Miguel X... de ressaisir éventuellement le juge aux affaires familiales pour élément nouveau si l'hospitalisation de Joséphine Y... devait se prolonger ; Attendu au fond, que si Joséphine Y... ne justifie pas précisément d'un aménagement particulier du domicile conjugal, Miguel X... ne conteste pas qu'il avait pris ses dispositions pour que la maison soit pratique pour leur vieillesse ; Que les problèmes de santé tant physiques, mais surtout mentaux de Joséphine Y..., tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats, comme ses modestes revenus, de moins de 800 € par mois, en tenant compte de ses quelques avoirs dont il est justifié par sa pièce 9 et les pièces 57 à 59 de Miguel X..., mais aussi de l'aide qui lui est apportée par une parente qui en atteste, justifie l'attribution du domicile conjugal comme décidé en première instance, la fragilité de l'intéressée lui rendant difficile, en l'état, un changement de cadre de vie et la recherche d'un autre domicile ; Que cette attribution, comme prévue en première instance, doit être faite à titre non gratuit et avec la prise en charge par l'épouse de l'entretien de la maison et par les deux époux de l'entretien extérieur de leur bien, tel que fixé, en remarquant que Miguel X... ne démontre pas, depuis plus d'un an, avoir rencontré des difficultés dans la mise en œ uvre de ce partage de charge, accepté dans ces modalités par Joséphine Y... qui demande confirmation de la décision entreprise ; Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ; Sur les dépens : Attendu que Miguel X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Miguel X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître BARRIQUAND conformément aux dispositions de l'article 669 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7b9
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