Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7ba
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 07/ 00611 C-MAC Décision déférée à la Cour : jugement du 10 avril 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 01849 Z... X... X... C/ Y... Y... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Madame Rachel Z... veuve X... ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA Madame Marie Thérèse X... épouse C... ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Dominique X... ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Nonce François Y... Pris en sa qualité d'héritier de Marie Joséphine X... veuve Y... né le 01 Février 1949 à GAVIGNANO (20218) ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Camille Y... Pris en sa qualité d'héritier de Marie Joséphine X... veuve Y... né le 12 Avril 1946 à BASTIA (20200) ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Charles Marie Y... Pris en sa qualité d'héritier de Marie Joséphine X... veuve Y... né le 24 Février 1943 à CORTE (20250) ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS Les consorts Rachel, Marie-Thérèse et Dominique X..., ont interjeté appel, par déclaration du 27 juillet 2011, d'un jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 10 avril 2007, qui a : - mis hors de cause Pauline G...épouse H..., - déclaré irrecevable et mal fondée l'action en délivrance de legs formée par les consorts X..., - dit que Nonce Y...est propriétaire par prescription acquisitive de la maison d'habitation située commune de GAVIGNANO au lieudit..., cadastrée section D46, - constaté que la parcelle de terre cadastrée section D69, sis lieudit ... est en indivision entre les consorts X...et Marie X... veuve Y..., - condamné les consorts X... à payer à Marie X... veuve Y...et à Nonce Y...la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné les consorts X... aux dépens. Par arrêt mixte du 25 février 2009, la Cour d'appel de ce siège, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, a, notamment : - infirmé le jugement entrepris, - dit que les consorts X... et Nonce Y..., Charles Y...et Camille Y...sont propriétaires indivis de la maison d'habitation sise sur le territoire de la commune de GAVIGNANO, hameau de..., cadastrée section D46 et des meubles meublants qui la garnissent, - constaté que la parcelle de terre cadastrée section D69, sise lieudit ..., est en indivision entre les consorts X... et Nonce Y..., Charles Y...et Camille Y..., - avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluation et de partage des biens indivis et renvoyé l'affaire à la mise en état. L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2009 et un second rapport le 31 mai 2010 au titre d'un complément d'expertise ordonné le 16 décembre 2010 par le conseiller de la mise en état. Selon conclusions récapitulatives du 8 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les appelants expliquent que le partage des immeubles doit s'effectuer en référence aux rapports d'expertise et sur la base d'une valeur de 110 000 euros pour la maison d'habitation et le partage des meubles sur la base d'une valeur de 20 000 euros, ajoutant que les impenses exposées par Nonce Y...doivent être prises en considération à compter de la date à partir de laquelle il a acquis la qualité d'indivisaire. Ils indiquent, en dernier lieu, que les frais d'obsèques de Monsieur G...et le paiement d'un chèque d'un montant de 730, 87 euros au bénéfice de Joseph X..., ne constituent pas des dépenses en rapport avec la succession dont le partage est demandé. Ils demandent donc à la Cour d'ordonner le partage des immeubles et meubles meublants et de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a déterminé le droit des parties et la composition des lots en vue d'une licitation, fixer à la somme de 20 000 euros la valeur des meubles meublants, d'ordonner la licitation des immeubles, respectivement, avec mise à prix à 110 000 euros pour la maison d'habitation et 1 500 euros pour la parcelle de terre, fixer la créance de Nonce Y...relative aux impenses à un montant de 752, 90 euros, outre la condamnation de ce dernier à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Suivant écritures récapitulatives du 18 janvier 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les intimés déclarent ne pas s'opposer au partage et à la licitation des immeubles comme demandés, ajoutant que l'expert a omis de prendre en considération la somme de 2 146, 42 euros engagée par Monsieur Nonce Y...au titre d'impenses correspondant à des frais d'obsèques et au paiement d'un forfait de 5 % sur la valeur des meubles meublants estimée par la direction générale des impôts. En dernier lieu, ils expliquent que les meubles meublants ne font pas partie de la masse partageable. Subsidiairement, ils ne s'opposent à leur partage en nature, mais précisent que leur valeur ne peut être fixée en référence à l'assurance qui a été souscrite pour un montant de 20 000 euros. Ils demandent donc à la Cour d'ordonner le partage judiciaire des immeubles et leur licitation, respectivement, avec mise à prix à 110 000 euros pour la maison d'habitation et 1 500 euros pour la parcelle de terre, d'intégrer aux impenses retenues par l'expert, la somme de 2 146, 42 euros versée par Monsieur Nonce Y...et de condamner les appelants à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2011. * * * MOTIFS Sur le partage judiciaire, la licitation des immeubles et le partage des meubles meublants Il résulte de l'arrêt mixte du 25 février 2009 de la Cour d'appel de ce siège et du rapport d'expertise du 26 juin 2009 que les parties sont propriétaires indivis d'immeubles dont le partage en nature avec attribution de lots par tirage au sort n'est pas réalisable. Les parties sont d'accord pour une licitation suivant la constitution de deux lots avec mise à prix sur la base du rapport d'expertise précité et sur la base d'un rapport d'évaluation du 20 décembre 2010 établi par l'Agence de l'Expertise et du Diagnostic immobilier, à savoir : lot no1-110 000 euros pour la maison d'habitation sise à GAVIGNANO cadastrée D46 et lot no2-1 500 euros pour la parcelle de terre cadastrée D69 sis au lieudit .... Les parties, qui sont propriétaires indivis des meubles meublants de la maison d'habitation, n'ayant pas demandé d'inventaire, et le montant de la garantie de 20 000 euros souscrite dans le cadre d'une assurance MATMUT ne constituant pas un élément permettant de fixer une évaluation de ces biens, il conviendra, les parties étant subsidiairement d'accord de les partager en nature, de faire droit à cette demande selon les modalités précisées au présent dispositif. Conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil et 1359 à 1378 du code de procédure civile et aucune contestation n'étant soulevée sur ce point, il y aura lieu d'ordonner le partage judiciaire des biens dépendant de la présente indivision ainsi que la licitation des biens immeubles selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les impenses Il résulte de l'analyse des documents d'état civil, notariés et certificat d'hérédité ainsi que de l'arrêt mixte de la Cour d'appel de ce siège du 25 février 2009, que Monsieur Nonce Y...n'a été propriétaire indivis des biens immeubles et meubles dépendants de la présente indivision qu'à compter du 27 septembre 2007, date du décès de sa mère, Madame Marie X... veuve Y..., s œ ur et héritière de feue Madame Jeanne X... qui avait reçu de son époux par testament olographe les biens considérés. Par conséquent il peut ne prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, à la prise en compte des dépenses qu'il a engagées pour les améliorations et la conservation des biens indivis, qu'à compter de la date à partir de laquelle il a disposé de la qualité d'indivisaire, soit en l'espèce le 27 septembre 2007. Il résulte de l'analyse du rapport d'expertise judiciaire du 31 mai 2010 et des justificatifs produits aux débats, que les dépenses engagées par Monsieur Nonce Y..., à compter du 27 septembre 2007, nécessaires à l'amélioration et à la conservation de la maison d'habitation cadastrée section D46, ont concerné exclusivement le paiement de taxes foncières et primes d'assurances habitation pour un montant total de 752, 90 euros. Dès lors, la somme de 5 633, 16 euros retenue par l'expert au titre des impenses ne doit pas être prises en considération et Monsieur Nonce Y...sera débouté de sa demande au titre des dépenses qu'il aurait engagées antérieurement à la date du 27 septembre 2007 pour le compte de l'indivision litigieuse. Étant précisé que les dépenses invoquées du mois d'octobre 1988 au titre des obsèques de Monsieur Barthélemy G...pour un montant de 9 271, 88 francs (1 415, 55 euros) et celles du 19 novembre 2001 correspondant à un chèque d'un montant de 4 787, 23 francs (730, 87 euros) versé au bénéfice de Monsieur Joseph X..., outre qu'elles n'ont aucun rapport avec une quelconque amélioration ou conservation des biens indivis considérés, ont été engagées également avant à la date du 27 septembre 2007. Sur les frais irrépétibles Il est équitable de condamner Monsieur Nonce Y...à payer aux appelants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les intimés, succombant à titre principal, supporteront les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt mixte de la Cour d'appel de ce siège en date du 25 février 2009, Vu les rapports d'expertise judiciaire des 26 juin 2009 et 31 mai 2010 établis par Monsieur René J..., Ordonne le partage judiciaire des biens immeubles et meubles dépendants de l'indivision existant entre Madame Rachel Z... veuve X..., Madame Marie-Thérèse X... épouse C..., Monsieur Dominique X..., Monsieur Nonce François Y..., Monsieur Camille Y...et Monsieur Charles Y..., Commet pour y procéder Madame la Présidente de la chambre des notaires de la Haute-Corse avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, Invite Madame la Présidente de la chambre des notaires de la Haute-Corse, au vu de la copie du présent arrêt qui lui sera transmis par le greffe, à faire connaître à la Cour et aux parties le nom du notaire délégué, Commet le Vice-Président en charge des successions et partages au Tribunal de grande Instance de Bastia ou l'un de ses suppléants, en qualité de juge commissaire avec mission de faire rapport en cas de difficultés, Ordonne la licitation, à l ‘ audience des ventes du Tribunal de grande instance de BASTIA après accomplissement et selon les formalités légales, des biens immeubles dépendants de la présente indivision, conformément aux lots et mise à prix suivants : - lot no1 : une maison à usage d'habitation sise sur la commune de GAVIGNANO, lieu dit..., édifiée sur la parcelle figurant au cadastre de la commune sous la référence section D no46. Mise à prix CENT DIX MILLE EUROS (110 000 €). - lot no2 : une parcelle de terre sise sur la commune de GAVIGNANO, lieu dit ..., figurant au cadastre de la commune sous la référence section D no69. Mise à prix MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €), Dit que la vente sera soumise au cahier des charges type établi par l'ordre des avocats de BASTIA en matière de saisie, Dit que les parties doivent procéder contradictoirement et amiablement à l'inventaire et à la composition de lots pour le partage des meubles meublants de la maison d'habitation sise sur la commune de GAVIGNANO, lieu dit..., édifiée sur la parcelle figurant au cadastre de la commune sous la référence section D no46, Dit que l'indivision est redevable d'une indemnité de SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES (752, 90 €) à Monsieur Nonce Y...au titre des impenses effectuées pour la conservation et la gestion des biens indivis, Renvoie, après licitation des immeubles et composition des lots des meubles meublants, les parties devant le notaire commis pour qu'il procède sur ces bases au partage et aux opérations de compte et liquidation de la présente indivision et notamment, au tirage au sort des lots des meubles meublants, Déboute Monsieur Nonce Y...de ses autres demandes au titre des impenses, Condamne Monsieur Nonce Y...à payer aux consorts X..., une somme totale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités