Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7bb
- Date
- 2 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 02 NOVEMBRE 2011 R. G : 09/ 00427 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 2036 X... Y... C/ Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ISOLA CELESTE A ILE ROUSSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Marc X... né le 29 Mars 1959 à BASTIA (20200) ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Madame Jeanne Y... née le 02 Décembre 1937 à IMPHY (58160) ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ISOLA CELESTE A ILE ROUSSE Pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur Jean Baptiste A... SYNDICAP IMMOBILIER 33 Rue César Campinchi 20200 BASTIA représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'huissier du 29 octobre 2007, Monsieur Marc X...et Madame Marie-Jeanne Y..., copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA CELESTE, pris en la personne de son syndic en exercice, afin que soit déclarée nulle la résolution no 3 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 9 août 2007 intitulée " confirmation de l'approbation des comptes antérieurs à l'exercice 2004 ". Par jugement contradictoire du 23 avril 2009, le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré Monsieur Marc X...et Madame Marie-Jeanne Y...recevables en leur action mais les a débouté de leur demande et condamné au paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe le 14 mai 2009, Monsieur Marc X...et Madame Marie-Jeanne Y...ont relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 15 décembre 2010 et régulièrement notifiées, les appelants demandent à la cour de : - infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, dire et juger qu'est nulle et de nul effet la résolution no 3 intitulée " confirmation de l'approbation des comptes antérieurs de l'exercice 2004- Quitus au syndic " figurant au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Isola Céleste tenue le 9 août 2007, - condamner la partie adverse à 2. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées le 6 avril 2011 et régulièrement notifiées, le syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA CELESTE (le syndicat) demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, - dire et juger que l'assemblée générale du 30 juin 2005 a régulièrement approuvé les comptes pour les exercices 2001, 2002, 2004 et les factures dues à Monsieur B..., - débouter les appelants de leur demande, - les condamner à payer une somme supplémentaire de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 septembre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable. C'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé qu'un copropriétaire était fondé à agir en nullité des décisions de l'assemblée générale sur le seul fondement du contrôle de leur légalité et qu'il n'avait pas dès lors à justifier d'un grief, a rejeté le fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt soulevée par le syndicat. La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef. L'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence ISOLA 2000 réunie le 9 août 2007 a adopté, selon le procès-verbal produit aux débats, une résolution no 3 intitulé " Confirmation de l'approbation des comptes antérieurs à l'exercice 2004. Quitus au syndic ". Cette résolution confirme l'approbation des comptes 2001, 2002 et 2003 dans leur teneur, imputation et répartition ainsi que le quitus donnés par une précédente assemblée générale tenue le 30 juin 2005. Pour débouter Monsieur Marc X...et Madame Marie-Jeanne Y...de leur demande tendant à l'annulation de cette résolution, motif pris, au visa de l'article 11 du décret 17 mars 1967, du défaut de notification des comptes à approuver, le premier juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une véritable décision dans la mesure où elle se limitait à confirmer une décision antérieure devenue définitive qui ne pouvait pas être contestée en l'absence d'élément nouveau. Or, la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires sanctionnée par un vote et qui réitère ou confirme une décision prise antérieurement est une décision susceptible d'annulation. Dans la mesure où la délibération litigieuse portait sur l'approbation des comptes, la validité de la décision prise est soumise à la notification aux membres de l'assemblée générale, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, des états financiers et comptables prévus par l'article 11- I- 1o du décret du 17 mars 1967. Il est constant, en tout cas non contesté, que la résolution incriminée a été prise sans que la formalité de notification exigée par ce texte ait été accomplie. Dès lors, les appelants sont en droit d'en solliciter l'annulation. Il convient par suite d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande. Les délibérations prises lors de l'assemblée générale du 30 juin 2002 ne sont pas ici contestées. Elles ne font donc pas partie de l'objet du litige et il n'y a pas lieu de statuer à leur sujet comme le syndicat intimé demande à la cour de le faire. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA CELESTE, partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants partie des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû engager pour soutenir leur défense en première instance comme en appel. Le syndicat sera condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 1. 000 euros. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Marc X...et Madame Marie-Jeanne Y..., Le dit partiellement fondé, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur Marc X...et Madame Marie-Jeanne Y...aux fins de nullité de la résolution numéro 3 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence ISOLA CELESTE le 9 août 2007, Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare Monsieur Marc X...et Madame Marie-Jeanne Y...bien fondés en leur demande, En conséquence, annule la délibération susvisée portant approbation des comptes antérieurs à l'exercice 2004 et donnant quitus à Monsieur B... pour sa gestion relative aux exercices 2001, 2002 et 2003, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ISOLA CELESTE, représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur Marc X...et Madame Marie-Jeanne Y...la somme globale de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7bb
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