Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7bc
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 92 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00390 R-MNA Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 826 X... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Hervé Louis François X... né le 04 Janvier 1955 à MACON (71000) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIME : Monsieur Pierre X... né le 09 Mai 1991 à BOURGES (18000) ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 septembre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE : De l'union entre Monsieur Hervé X...et Madame Nathalie C...sont issus deux enfants : - Pierre né le 9 mai 1991 à Bourges, - Rémi né le 11 mars 1993 à Ajaccio. Par jugement en date du 3 août 2000, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio a prononcé le divorce des époux X...et a ordonné, concernant les enfants : - la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père, - un droit de visite et d'hébergement libre au profit de la mère et réglementé en cas de désaccord des parents, - la dispense de Madame de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ordonnance du 16 octobre 2003, le juge aux affaires familiales a ordonné selon l'accord des parties une garde alternée pour les deux enfants. Par requête déposée au greffe le 18 septembre 2009, Monsieur Pierre X...a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer le montant de la part contributive de son père à son éducation et à son entretien à la somme de 1. 600 euros mensuels. Par jugement en date du 12 mai 2010, le juge aux affaires familiales a fixé à 1. 400 euros le montant de cette part contributive. Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 21 mai 2010, Monsieur Hervé X...a interjeté appel de cette décision. Suivant ses conclusions récapitulatives déposées le 6 avril 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, Monsieur Hervé X...sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel sur le quantum fixé et demande que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Pierre soit fixée à la somme mensuelle maximale de 800 euros. Il expose en substance que son fils, après avoir obtenu en 2009 son baccalauréat, s'est inscrit sur les conseils de sa mère en première année d'une école privée d'ingénieur en informatique dont le coût avoisine les 8. 000 euros annuels alors que sa notoriété ne la place qu'au quarantième rang national. Au vu des relevés de messagerie de son fils, et des propos échangés dans ce cadre par celui-ci avec son frère il soupçonne Pierre de vouloir se faire payer, à l'instigation de sa mère, et aux frais de son père, un séjour plus festif que studieux à Paris. Il prétend que la somme réclamée par son fils est très supérieure aux besoins d'un étudiant. Il expose que Madame C...a occulté le montant de ses ressources véritables et que le premier juge a évalué ces dernières sans exiger de celle-ci la production des pièces justifiant de ses revenus 2008 et 2009 ainsi que des revenus du compagnon de celle-ci. Il expose notamment à l'appui de ces affirmations que, tout en indiquant n'être pas soumise à l'impôt sur le revenu, elle a cependant : - acquis, sans en révéler le prix d'achat, deux biens immobiliers en 2003 et 2008 à l'aide de deux emprunts entraînant des remboursements mensuels de l'ordre de 3. 200 euros, ce qui suppose une surface financière supérieure à celle alléguée par elle, - pris à bail commercial en mars 2002 un local à Bonifacio moyennant un pas de porte de 120. 000 euros payé de façon occulte, - effectué tous ses versements au profit de Pierre X...en espèces. Monsieur Hervé X...soutient que, de son côté, il a produit toutes les pièces justificatives de ses revenus et de ses charges, précisant qu'il a à sa charge une seconde épouse sans emploi et un enfant en bas âge. Dans ses écritures récapitulatives et responsives déposées le 9 février 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'intimé, Monsieur Pierre X...demande à la cour : - de fixer la contribution de Monsieur Hervé X...à son éducation et à son entretien à la somme de 1. 600 euros mensuels, - et à titre subsidiaire, de confirmer le premier jugement en ce qu'il a fixé à 1. 400 euros mensuels cette contribution, - et de condamner Monsieur Hervé X...à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose en substance que, s'agissant du choix des études, il a souhaité se diriger vers une école d'ingénieur informatique et non vers une école de commerce, par choix personnel et aussi en considération du coût moindre de ce type d'école. Il précise ne disposer d'aucun revenu, et avoir pu faire face aux frais d'inscription à l'école EFFREI et aux frais de location en résidence étudiante grâce à la participation exclusive de sa mère, et évalue ses charges mensuelles, non compris le prix des billets d'avion estimé à 150 euros, à un montant de 1. 734, 82 euros. S'agissant des charges et revenus de sa mère, il se réfère au tableau relatif aux charges et aux ressources qui fait apparaître des revenus mensuels moyens de 6. 000 euros et des charges de 4. 704 euros. En réponse aux accusations de dissimulation de ses revenus par Madame C..., il affirme que celle-ci justifie de ceux-ci : 1) en déclarant au fisc les revenus tirés des loyers de ses deux propriétés immobilières : - l'appartement de Porto-Vecchio loué à l'année 2. 000 euros mensuels, - la maison d'habitation de Bastelicaccia louée l'été à hauteur de 12. 000 euros, 2) en justifiant n'avoir pu s'acquitter du droit d'entrée de 120. 000 euros relatif au bail commercial de Bonifacio, 3) en justifiant avoir pu régler les 8. 203, 58 euros de frais d'installation de son fils grâce à un crédit de TVA d'un montant de 20. 000 euros. * * * SUR CE : Attendu que l'article 371-2 du code civil prévoit que " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ; Attendu que Monsieur Pierre X...justifie de la poursuite des ses études au-delà de sa majorité ; que, sans entrer dans la querelle des considérations qui ont conduit au choix de l'école, il n'est pas contesté que celui-ci est inscrit à l'école EFFREI, école d'ingénieur et doit verser en moyenne près de 700 euros mensuels ; Attendu qu'en comptant un loyer mensuel de 366, 62 euros (déduction faite de l'APL), pour une résidence étudiante, le prix de billets d'avions pour 150 euros, outre les charges de la vie quotidienne, le premier juge a à juste titre estimé que les charges, justifiées à un montant de 1. 778, 68 euros, ne représentaient sur aucun poste des dépenses superfétatoires ou somptuaires. Attendu que le premier juge a retenu, s'agissant de Monsieur Hervé X..., des charges incompressibles d'un montant de 4. 349, 45 euros, pour un revenu mensuel de 10. 556 euros, soit un revenu disponible de 6. 206, 55 euros ; Attendu qu'il a retenu pour Madame C...un niveau de revenus de l'ordre de 6. 000 euros et de charges de 4. 704 euros, soit un disponible de 1. 296 euros ; Attendu que, s'agissant de ses ressources, Madame C...justifie par son avis d'imposition sur le revenu 2009 de revenus industriels et commerciaux à hauteur de 15. 929 euros annuels, soit environ 1. 300 euros mensuels, confirmés par l'attestation TRIGONA-PIANI, expert comptable, et de revenus d'activité non salariée à hauteur de 24. 135 euros annuels, soit environ 2. 000 euros mensuels, correspondant à la location estivale de sa maison d'habitation ; Attendu qu'elle indique en outre bénéficier de la location de son appartement à hauteur de 2. 000 euros mensuels ; Soit un total d'environ 5. 500 euros mensuels ; Attendu qu'en outre Madame C...justifie avoir bénéficié du versement de la somme de 20. 000 euros au titre d'un crédit de TVA, et avoir pu ainsi financer les premiers frais d'installation de son fils ; Attendu enfin que Monsieur Hervé X...ne démontre pas que Madame C...ait versé la somme de 120. 000 euros au titre du droit d'entrée mentionné au contrat de bail commercial conclu le 20 avril 2002, ni qu'elle possède ou exploite des galeries commerciales ; Attendu qu'il ne démontre pas davantage que celle-ci bénéficie de ressources liées aux activités professionnelles de Monsieur D...; Attendu, s'agissant de ses charges, qu'elle justifie avoir acquis, d'une part en 2003 une maison d'habitation à Bastelicaccia au prix de 91. 470 euros entièrement financé par un prêt dont les échéances s'élèvent à 1. 160, 28 euros, de l'autre en 2008 un appartement à Porto-Vecchio au prix de 270. 000 euros financé par un prêt dont les échéances s'élèvent à 1. 865, 19 euros ; Qu'elle s'est expliquée sur le financement du remboursement de ses échéances ; Attendu en conséquence que Monsieur Hervé X...ne démontre pas que Madame C...mène un train de vie supérieur à ses revenus déclarés, étant précisé que Madame C...a indiqué avoir la charge principale de son fils cadet Rémi et que Monsieur Hervé X...ne s'est pas exprimé sur ce point ; Attendu qu'en faisant l'analyse comparée des revenus et charges des deux parents et en concluant que Monsieur Hervé X..., disposant d'un revenu disponible près de cinq fois supérieur à celui de Madame C..., pouvait raisonnablement contribuer à l'entretien de son fils étudiant à hauteur de 1. 400 euros, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des parties ; Attendu que la décision critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne Monsieur Hervé X...à payer à Monsieur Pierre X...la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités