Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7bd
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 239 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00505 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1913 X... C/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CISTERNINO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Jacques X... né le 01 Décembre 1937 à NOISY LE GRAND (93160) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CISTERNINO Pris en la personne de son syndic en exercice SARL Saint Nicolas elle-même prise en la personne de son représentant légal 44, boulevard Graziani 20200 BASTIA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du premier juin 2010 qui a : dit que les frais de repose de la pergola de Monsieur Jacques X...lui incombent, débouté Monsieur X...de sa demande de reconstruction de la pergola par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cisternino et de sa demande de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 29 juin 2010 pour Monsieur X.... Vu les dernières conclusions de l'appelant déposées le 11 avril 2011 aux fins : d'annulation disciplinaire du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire, de voir évoquer le dossier dans son ensemble, de voir dire que la pergola, incorporée au gros oeuvre constitue une partie commune et en conséquence, - condamner la copropriété à la reconstitution de la pergola sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - dire et juger qu'en cas de carence de la copropriété l'appelant pourra entreprendre les travaux de reconstruction dont le coût lui sera remboursé par la copropriété sur simple présentation d'un mémoire d'ouvriers contrôlé par un expert désigné sur requête par le Président du Tribunal de grande instance, - condamner la copropriété au paiement de la somme de 1 000 euros, sauf à parfaire, pour trouble de jouissance, - condamner la copropriété au paiement de la somme de 1 794 euros au titre des frais irrépétibles devant le Tribunal et à celle de 2 392 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions du 18 janvier 2011 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cisternino aux fins de confirmation du jugement entrepris, de rejet de toutes les demandes de l'appelant et de condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de l'avoué de l'intimé. Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2011. * * * Monsieur Jacques X...est propriétaire d'un appartement situé au premier étage de la résidence Cisternino à SAINT-FLORENT. Lors de travaux de ravalement de façade effectués en mars 2007, la pergola située au dessus de la terrasse côté mer de cet appartement était démontée et, par lettre du 14 mars 2007, la société Cabinet Saint-Nicolas, syndic de la copropriété, adressait à Monsieur X...un procès-verbal de chantier mentionnant que l'ensemble des bois de la pergola sont infiltrés de parasites et qu'il est demandé le chiffrage d'un changement des poutres avec un traitement fongicide et insecticide. Par lettre recommandée du 7 septembre 2007, Monsieur X...mettait en demeure le syndic de procéder au remontage de cette pergola et des protections intermédiaires. Par actes d'huissier des 6 novembre et 15 décembre 2008 délivrés au Cabinet Saint-Nicolas pris en qualité de syndic puis au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CISTERNINO pris en la personne de la société Cabinet Saint-Nicolas, Monsieur X...a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cisternino devant le Tribunal de grande instance de BASTIA afin d'obtenir la reconstruction de la pergola et la réparation du trouble de jouissance subi. Par jugement du premier juin 2010, le Tribunal considérait que les copropriétaires qui bénéficient d'un droit de jouissance exclusif sur leur terrasse doivent conserver à leur charge les frais de dépose et de repose des aménagements privatifs mis en place dès lors que le règlement de copropriété ne contient aucune disposition particulière quant à ces aménagements. Le Tribunal déboutait en conséquence Monsieur X...de ses demandes. Devant la Cour, l'appelant soutient que les premiers juges ont soulevé d'office un moyen tiré du caractère privatif de l'aménagement réservé à l'usage exclusif d'un copropriétaire par application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sans ordonner une réouverture des débats, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Il considère que le pouvoir de requalification des faits et actes litigieux prévu à l'article 12 du même code ne l'autorisait pas à violer le principe du contradictoire et qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer. L'appelant fait valoir que le gros oeuvre constitue une partie commune, que les poutres de la pergola ont été livrées avec l'immeuble et son incorporées au gros oeuvre. Il en conclut qu'il s'agit de parties communes et produit des photographies et des plans de l'immeuble. Il précise n'avoir fait que rajouter des plaques translucides en plastique entre les poutres pour assurer une jouissance normale de la terrasse à l'abri des rejets divers du voisin du dessus. Il indique que ce sont ces plaques qui sont la cause de l'enlèvement des poutres et non de prétendus parasites imaginés pour la circonstance par le syndicat des copropriétaires. Il soutient être bien fondé à obtenir la remise en état des lieux et la réparation du préjudice de jouissance subi. Il conteste avoir reçu en annexe de la lettre du 14 mars 2007 le procès-verbal de chantier produit par l'intimé et soutient que le syndicat des copropriétaires ne pouvait procéder à la dépose de la pergola sans son accord écrit et que l'intimé ne justifie nullement la présence de parasites empêchant une repose après dépose. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à l'annulation disciplinaire du jugement entrepris en faisant valoir que l'article 12 du code de procédure civile autorise le juge à restituer l'exacte qualification des faits. L'intimé fait valoir que les pergolas de l'ensemble des copropriétaires qui en disposaient ont été démontées afin de faciliter les travaux de ravalement et la pose des échafaudages mais que l'une des pergolas de Monsieur X...n'a pu être remontée du fait qu'elle était infestée de parasites, ce dont l'appelant a été informé par le syndic qui, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, est chargé de pourvoir à la conservation et l'entretien de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires indique que la pergola litigieuse pouvait nuire à l'ensemble du bien par une éventuelle prolifération et ne devait pas être remontée mais remplacée par le copropriétaire qui en a un usage exclusif et ne l'a pas convenablement entretenue. * * * SUR QUOI : Attendu que le jugement entrepris a été rendu en l'état des dernières conclusions de Monsieur X...du 5 novembre 2009 dans lesquelles il avait fait valoir que le syndicat des copropriétaires reconnaissait lui-même que la pergola était un élément privatif lui appartenant ; que le fondement juridique de l'action précisé dans le dispositif de ces conclusions était à la foi l'article 544 du code civil et l'article 1382 du code civil ; Attendu que les premiers juges n'ont en conséquence pas soulevé d'office un moyen tiré du caractère privatif de l'aménagement réservé à l'usage exclusif d'un copropriétaire mais ont explicité, en se référant à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, la position du demandeur à l'action ; Attendu qu'ils n'avaient en conséquence pas à ordonner une réouverture des débats et que la demande d'annulation du jugement ne peut prospérer ; Attendu qu'après avoir indiqué dans ses conclusions du 10 mars 2011 qu'il avait installé une pergola au dessus de sa terrasse, l'appelant fait valoir que cette pergola existait dès la conception architecturale et la construction de la résidence et qu'elle constitue une partie commune de l'immeuble du fait de son incorporation au gros oeuvre ; Attendu que l'appelant ne produit pas son titre de propriété ni le règlement de copropriété de l'immeuble ; que la pergola en cause est constituée de poutres fixées dans le gros oeuvre entre lesquelles Monsieur X...reconnaît avoir posé des plaques de plastique translucide ; Attendu que la fixation des poutres dans le mur de l'immeuble dès la construction de celui-ci, en conformité avec les plans de l'architecte, ne suffit pas à faire de ces poutres un élément du gros oeuvre au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les photographies versées aux débats démontrent que la pergola est réservée à l'usage exclusif de Monsieur X...qui peut ainsi mieux profiter de sa terrasse ; Attendu qu'en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, cette partie du bâtiment est privative et non commune, comme le soutient désormais l'appelant ; Attendu qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les travaux de ravalement décidés par la copropriété ont nécessité un démontage des pergolas de l'immeuble ; Attendu que s'agissant de la pergola de Monsieur X...située côté mer, la présence de plaques de plastique entre les poutres rendait encore plus nécessaire ce démontage ; Attendu que le procès-verbal de chantier établi par Monsieur Jean-Louis A...versé aux débats mentionne que l'ensemble des bois de la pergola sont infiltrés de parasites ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute en s'abstenant de remonter un aménagement susceptible de nuire à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes utilisant la terrasse de Monsieur X...; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelant ; Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 1 000 euros la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance et que l'avoué de l'intimé sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du premier juin 2010, Y ajoutant, Condamne Monsieur Jacques X...à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cisternino la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette l'ensemble des prétentions de Monsieur Jacques X..., Le condamne aux entiers dépens et autorise l'avoué de l'intimé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile. Il consiarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 544 du code civil et larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile autorisearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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