Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7c1
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04657 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 mai 2010 RG : 2007/ 09919 ch no 2- Cab. 8 X... C/ X... APPELANTE : Mme Zineb X... épouse X... née le 12 Décembre 1961 à MATEUR (TUNISIE) ... 69008 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 003476 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Hédi X... né le 01 Avril 1957 à M'SAKEN (TUNISIE) ... 69500 BRON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27001 PP du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Hédi X... et madame Zineb X... se sont mariés le 21 janvier 1983 à M'SAKEN (Tunisie), sans contrat préalable. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont Issus de cette union. Par jugement rendu le 27 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - prononcé le divorce des époux Hédi X...-Zineb X... sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonné la transcription sur les registres du Service Central de l'Etat Civil à Nantes du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage et sa mention en marge des actes de naissance des époux, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - débouté madame Zineb X... de sa demande de prestation compensatoire -statué sur les dépens. Madame Zineb X... a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le 23 juin 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2011, madame Zineb X... limite toutefois sa contestation du jugement déféré aux points suivants : - qu'il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple, - le rejet de toutes les prétentions de monsieur Hédi X..., - la condamnation de monsieur Hédi X... à lui payer une prestation compensatoire de 100 000 €, - subsidiairement, faire application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Elle expose que pendant 27 ans, elle s'est exclusivement consacrée à ses enfants, à son époux, à l'entretien du foyer et à l'aménagement de leur logement au détriment de sa vie professionnelle et n'a donc pas cotisé pour sa retraite, que désormais âgée de 49 ans, il lui est impossible de rattraper ce retard et qu'elle ne pourra bénéficier d'une retraite décente. Elle expose qu'elle n'a pu trouver qu'un emploi d'agent de service peu rémunérateur, qu'elle est en effet analphabète et n'a aucune formation scolaire. Elle rappelle M. X... a exercé la profession de peintre en bâtiment jusqu'en 2005, date de son accident du travail, qu'il a perçu dos indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie jusqu'en juin 2007 à hauteur de 10. 515 €, soit environ 1. 752 € mensuel et qu'il bénéficiera d'une retraite confortable. Elle précise que depuis le 2 février 2009, monsieur X... perçoit une pension d'invalidité de 1 036, 65 € mensuel. Elle lui fait grief de taire les revenus de sa concubine et les prestations familiales qu'il perçoit. Elle ajoute que monsieur X... a investi son argent dans un bien immobilier situé en Tunisie, qui est loué et dont il perçoit seul les revenus locatifs. Elle indique que la vente du bien immobilier commun doit se concrétiser ; qu'une offre d'achat a été acceptée le 21 juin 2011 par les deux époux pour la somme de 250. 000 € ; qu'elle percevra certes la moitié du prix de vente, ce qui sera insuffisant pour lui permettre de se reloger et lui assurer parallèlement une retraite rente. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le25 juillet 2011, monsieur Hédi X... demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame Zineb X... de sa demande relative à la prestation compensatoire et de condamner madame Zineb X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il conteste être propriétaire d'un immeuble en Tunisie. Il indique qu'il se trouve dans une situation précaire puisqu'il perçoit exclusivement une pension d'invalidité de 1 045, 98 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame Zineb X..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ; Que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 ; Attendu que monsieur Hédi X... et madame Zineb X..., respectivement âgés de 54 et 50 ans, sont mariés depuis 28 ans ; Attendu que les revenus de monsieur Hédi X... consistent en une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 046 € ; Que ses charges mensuelles, qu'il partage avec madame Sonia Y..., laquelle est sans profession, sont les suivantes : loyer 650, 56 €, EDF 53, 10 €, gaz 30 €, remboursement d'un prêt de 40 315 € souscrit le 10 novembre 2010 : 354, 08 € ; Qu'ils ont un enfant Yassine né le 21 janvier 2009 ; Qu'ils justifient n'être ni l'un, ni l'autre imposables sur les revenus de l'année 2010 ; Attendu que madame Zineb X... produit un procès-verbal émanant d'un notaire tunisien établissant que monsieur Hédi X... est propriétaire d'une maison en Tunisie, dont il loue une partie à une personne disant se nommer Mohamed Z...moyennant un loyer mensuel de 130 dinars mais ayant refusé de signer ledit procès-verbal et de produire sa carte d'identité ; Mais que cette pièce, contestée par monsieur Hédi X..., n'est pas probante ; Attendu que madame Zineb X... a perçu un salaire net moyen de 1 000 € par mois au cours de l'année 2010 et de 1 055 € en 2011 ; Qu'elle justifie acquitter 44, 73 € par mois au titre d'une assurance santé ; Qu'elle bénéficie de l'occupation gratuite de l'appartement commun dont elle supporte les charges notamment de gaz et élecricité ; Attendu que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, sont propriétaires d'un appartement sis à LYON 8ème dont la valeur serait de 250. 000 euros et qui est occupé par l'épouse depuis la séparation du couple ; Que les charges de copropriété et taxes acquittées par l'un ou l'autre des époux donneront lieu à l'établissement d'un compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Attendu que c'est à juste titre qu'au vu de ces éléments, le premier juge a conclu à l'absence de disparité dans la situation respective des parties et leur évolution prévisible ; Attendu que madame Zineb X..., qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 27 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon, Condamne madame Zineb X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 233 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 271 du code civil dispose que la prestatiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 7 novembre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7c1
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