Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7c2
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 01433 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 29 mars 2010 RG : 09. 49 ch no1 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON C/ X... APPELANT : M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON représenté par Mme ESCOLANO substitut général INTIME : M. Aimé X... né le 11 Janvier 1962 à POINTE NOIRE (CONGO) ... 77170 BRIE-COMTE-ROBERT représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6915 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er février 2001, monsieur Aimé X..., de nationalité congolaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance de Senlis (Oise), en se prévalant des dispositions de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage avec madame Francette Y..., de nationalité française, célébré le 31 juillet 1999 devant l'officier d'état civil de Melun (Seine-et-Marne). Cette déclaration a été enregistrée le 29 novembre 2001. Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a débouté le procureur de la République près ce tribunal de ses demandes d'annulation de l'enregistrement de nationalité et de constatation de son extranéité. Sur appel du ministère public, la présente cour, retenant que le mariage de monsieur X... et madame Y... n'était qu'une apparence et une tromperie en raison de la double vie qu'il menait, a par arrêt du 29 mars 2010, infirmé le jugement de première instance, annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'intimé et constaté l'extranéité de ce dernier. Par conclusions déposées le 24 février 2011, monsieur X... a formé opposition à l'arrêt. Il soulève in limine litis la nullité de la citation et de la signification de l'arrêt rendu le 29 mars 2010 et demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et de lui allouer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il reproche à l'huissier de justice de n'avoir pas recherché sa nouvelle adresse et d'avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, tant lors de sa convocation devant la cour d'appel que lors de la signification de l'arrêt. Il soutient que le ministère public disposait de tous les moyens de connaître son domicile exact. Sur le fond, il argue de sa bonne foi et de la réalité de la communauté de vie avec son épouse et fait observer que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française en 2010 a des conséquences particulièrement dommageables pour lui puisqu'il se retrouve apatride, l'acquisition de la nationalité française en 2001 lui ayant fait perdre sa nationalité congolaise. Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 avril 2011, le procureur général demande à la cour de : * constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 26 janvier 2009 * rejeter la demande tendant à constater la nullité de la citation et de la signification de l'arrêt rendu le 29 mars 2010 * apprécier la recevabilité de l'opposition mais la déclarer mal fondée * infirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de l'intéressé. Sur l'exception de nullité, le ministère public relève que l'huissier de justice a respecté les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et que les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à monsieur X... sont revenues avec la mention " non réclamée ", preuve qu'il n'avait pas signalé son changement d'adresse à l'administration. Sur le fond, le procureur général retient que la séparation du couple X...- Y... est intervenue un mois après la souscription de la déclaration de nationalité française et que monsieur X... entretenait une relation adultère dont il est issu un enfant. Il estime dès lors que la communauté de vie de monsieur X... avec madame Y... n'était qu'une simple apparence fondée sur un faux semblant et une tromperie de la part de l'époux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011. Par conclusions d'incident déposées le même jour, monsieur X... a entendu saisir le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 771 et 910 du code de procédure civile afin qu'il constate la nullité de la citation et de la signification de l'arrêt et qu'il déclare son opposition à la fois recevable et bien fondé. MOTIVATION : * Sur l'exception de nullité de la citation et de la signification de l'arrêt Aux termes des articles 907 et 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état. En l'espèce, les parties ont été informées dès le 10 mars 2011 de la date prévue de l'ordonnance de clôture, le 12 septembre 201. Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état a pu estimer que les conclusions d'incident déposées ce même jour étaient tardives. Encore, le moyen tiré de la nullité de la citation et de la signification de l'arrêt rendu par cette cour le 29 mars 2010 constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et ne saurait valablement être soumis à l'appréciation de la cour, dès lors qu'il est établi qu'elle n'est pas survenue ni n'a été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état. Aussi convient-il d'écarter ce moyen. * Sur la recevabilité de l'opposition En application des dispositions combinées des articles 527, 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour faire opposition est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. En l'espèce, l'arrêt de la cour rendu par défaut le 29 mars 2010 a été notifié à monsieur X... par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 1er juin 2010, en sorte que le délai d'opposition expirait le 1er juillet 2010. Par ailleurs, aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Ce dernier est saisi comme en matière de référé. Or, force est de relever que monsieur X... n'a pas usé d'une telle faculté. Aussi convient-il de déclarer son opposition irrecevable comme tardive. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte le moyen soulevé par monsieur Aimé X... tiré de la nullité de la citation et de la signification de l'arrêt rendu par cette cour le 29 mars 2010, Déclare irrecevable l'opposition formée par monsieur X... à l'encontre de l'arrêt précité. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civile a été délarticle 659 du code de procédure civile et que learticle 21-2 du code civil à raison de son mariage
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7c2
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