Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7c6
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 983 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00550 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-08-251 X... C/ BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Jean Sébastien X... né le 26 Juin 0964 à NEUILLY SUR SEINE (92200) Route de la Plage 20230 SAN NICOLAO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet BP 25 13274 MARSEILLE CEDEX 09 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA Maître Pierre Paul Y... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X... Jean Sébastien Résidence U Boscu d'Oru-Bât. B B. P. 75- PIETRANERA 20200 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE Par exploit d'huissier du 25 avril 2008, la Banque Populaire Provençale et Corse (la banque) a assigné Monsieur X...Jean-Baptiste devant le Tribunal d'instance de BASTIA pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -15 734, 01 euros représentant le solde débiteur du compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque sous le numéro 06319522502 outre la clause pénale, -7 472, 46 euros représentant le solde débiteur du compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque sous le numéro 06321522505 outre la clause pénale, -6 370 euros représentant le solde d'un contrat de prêt réserve plus outre la clause pénale, -1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Y... a été ensuite assigné en intervention forcée en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X...Jean-Baptiste. Par un premier jugement partiellement avant dire droit du 5 octobre 2009, le tribunal a fixé le montant de la créance de la banque à l'égard de Monsieur X...Jean-Baptiste au titre du compte numéro 06321522505 à la somme de 6 656, 08 euros clause pénale incluse augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007 et a ordonné la réouverture des débats pour production par la banque des pièces justificatives des créances relatives au compte numéro 06319522502 et au crédit réserve plus. Par un second jugement en date du 31 mai 2010, le tribunal a fixé le montant de la créance de la banque à l'égard de Monsieur X...Jean-Baptiste au titre du compte numéro 06319522502 à la somme de 9 839, 79 euros clause pénale incluse augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007 et a condamné Monsieur X...Jean-Baptiste à payer à la banque la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par déclaration remise au greffe le 13 juillet 2010, Monsieur X...Jean-Baptiste a relevé appel de cette dernière décision, en intimant la banque et Maître Y... es qualités. Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 12 novembre 2010 et régulièrement notifiées, Monsieur X...Jean-Baptiste et Maître Y... es qualités demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le solde débiteur du compte numéro 06319522502 à la somme de 9 839, 79 euros, - dire que ce solde s'élève à 6 791 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X...Jean-Baptiste au paiement de la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque à payer à Monsieur X...Jean-Baptiste la somme de 2 000 euros sur le même fondement juridique. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2011 et régulièrement notifiées, la banque demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de la banque à la somme de 9 839 euros clause pénale incluse augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007, - l'infirmer en ce qu'il a débouté la banque de sa demande formée au titre du solde du contrat de prêt RESERVE PLUS, - y ajoutant, constater que la banque est créancière de Monsieur X...Jean-Baptiste au titre de ce contrat pour la somme de 6 370 euros outre la clause pénale de 637 euros, - condamner Monsieur X...Jean-Baptiste au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. - Sur le compte numéro 06319522502 Monsieur X...Jean-Baptiste limite son appel au montant du solde débiteur de ce compte qu'il entend voir fixer à la somme de 6 791 euros au lieu de la somme de 9 839, 79 euros retenue par le premier juge. Toutefois, il ne produit ni même n'invoque aucun élément de nature à justifier la diminution à laquelle il prétend de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel. En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause, du décompte produit et du droit des parties en fixant la créance de la banque 9 839, 79 euros au titre du compte susvisé ; il convient d'entrer en voie de confirmation de ce chef. - Sur l'offre de crédit réserve plus Au soutien de son appel incident, la banque fait valoir qu'en supprimant la totalité de la créance le juge a tiré une conséquence excessive des manquements relevés dont il ne peut résulter que la déchéance des intérêts. C'est à bon droit que le tribunal a constaté qu'à propos de cette offre, la banque n'avait pas accompli les obligations d'information mises à sa charge par les articles L 311-9 et L 311-9-1 du code de la consommation alors applicables. Toutefois, aux termes de l'article L 311-33 du même code, ces manquements ne pouvaient être sanctionnés, comme le soutient à la banque, que par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le principal de la créance restant dû. En supprimant la créance dans sa totalité, le premier juge a effectivement tiré des conséquences excessives des fautes justement relevés. Il convient dès lors d'entrer en voie d'infirmation de ce chef. Au vu du décompte produit, la banque détient une créance d'un montant de 6 370 euros en principal ; en revanche, la clause pénale subit la même déchéance que les intérêts. La créance détenue au titre de l'offre de crédit réserve plus sera en conséquence fixée à la somme de 6 370 euros. Les dispositions du jugement déféré portant sur les dépens et les frais irrépétibles procèdent d'une juste application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Monsieur X...Jean-Baptiste, qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens afférents à cette instance et il devra payer à la banque une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare Monsieur X...Jean-Baptiste non fondé dans son appel principal ; Déclare la Banque Populaire Provençale et Corse fondée en son appel incident ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Fixe la créance de la Banque Populaire Provençale et Corse à l'égard de Monsieur X...Jean-Baptiste à la somme de SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS (6 370 euros) au titre du solde du contrat de prêt RESERVE PLUS ; Condamne Monsieur X...Jean-Baptiste à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7c6
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