Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7c8
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 23 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2011 R.G. No 10/02350 AFFAIRE : Alexandre X... C/ SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : Copies exécutoires délivrées à : Me Arnaud CHAULET Copies certifiées conformes délivrées à : Alexandre X... SOCIETE GENERALE LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Alexandre X... né le 23 Juin 1960 à MARSEILLE (13006) ... 75018 PARIS comparant en personne, assisté de M. Roger Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** SOCIETE GENERALE 29 Boulevard Haussmann .75009 PARIS représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE PROCEDURE Statuant sur l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement déféré, l'appel portant sur : rappel solde jours RTT et congés payés, indemnité de nullité de licenciement, indemnité sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour mauvaise foi, non-application de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, article 700 du CPC. FAITS M. Alexandre X..., né le 23 juin 1960, a été engagé par la SOCIETE GENERALE par contrat à durée indéterminée, en date du 1er juillet 2002 en qualité de responsable du pôle en charge du déploiement du nouveau SI pour les filiales BHFM- Département INFO/BHF, statut cadre, niveau K, moyennant une rémunération annuelle brute de 81. 000 € versée en 13 mensualités. Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable maîtrise d'ouvrage au sein des départements " FIRE/DIR ", "FIRE/PIL" et "FIN/AAP". Une convocation à entretien préalable lui était adressée le 10 janvier 2008 pour le 18 janvier 2008, faisant suite à une précédente convocation du 2 janvier 2008. Par lettre du 29 janvier 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour motif non disciplinaire avec dispense de préavis de trois mois. Suite à la demande de révision de la décision de licenciement formulée par le délégué syndical ayant assisté le salarié en application de l'article 26-1 de la C.C, l'employeur a confirmé le 19 mars 2008 les termes de la lettre de licenciement. La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire était de 6. 230 € et le salarié bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté. L'entreprise emploie plus de onze salariés. Le salarié a retrouvé un emploi en juin 2008, soit un mois après la cessation des relations contractuelles le 1er mai 2008. Le 3 juin 2008, M. Alexandre X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que le licenciement est nul, de dire que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes à ce titre. *** Par jugement rendu le 29 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, a : - débouté M. Alexandre X... de l'intégralité de ses demandes - condamné M. Alexandre X... aux dépens. ** In limine litis, la société intimée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. ** Vu les conclusions orales de M. Alexandre X..., appelant, par lesquelles il demande à la cour de : - dire que M. Alexandre X... a régulièrement interjeté appel le 21 mai 2010, date du dépôt du recommandé - réformer le jugement en toutes ses dispositions - accorder à M. Alexandre X... toutes les sommes demandées devant la juridiction prud'homale Vu les conclusions de la SOCIETE GENERALE, intimée, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles elle demande à la cour, de : - A titre principal, - déclarer irrecevable pour cause de forclusion, l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement déféré - A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Alexandre X... de l'intégralité de ses demandes - condamner M. Alexandre X... à lui verser la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel Considérant selon les dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, devenu l'article R 1461-1, que le délai d'appel est d'un mois à compter de la date de notification et que l'appel est formée au greffe de la cour ; Qu'en l'espèce, qu'il résulte des pièces du dossier de la cour, que M. X... a adressé le 21 mai 2010 un courrier recommandé contenant une déclaration d'appel au "Greffe de la cour d'appel 1 Place André Mignot 78011 Versailles Cedex ",qui lui a été retourné avec la mention : " pli non distribuable, boîte non identifiable "; Que par la suite, M. X... a fait une déclaration d'appel, enregistrée au greffe de la cour d'appel, le 28 mai 2010, alors que le délai était expiré depuis le 24 mai 2010, du fait que le jugement a été notifié selon le greffe du conseil de prud'hommes le 22 avril 2010 (courrier recommandé présenté au salarié le 23 avril 2010 et distribué le 24 avril); Que la société intimée objecte que le délai d'appel est dépassé de quatre jours ; Considérant que si M. Alexandre X... a adressé le courrier recommandé contenant sa déclaration d'appel à une mauvaise adresse (celle du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance), toutefois le destinataire de ce courrier était bien le Greffe de la cour d'appel de Versailles ; Mais considérant, que la déclaration d'appel adressée par erreur au greffe d'une juridiction incompétente n'interrompt pas le délai d'appel ; Que l'intéressé ayant interjeté appel auprès du greffe de la cour d'appel au-delà du délai d'un mois, l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif, peu important le recours antérieurement formé dans des conditions non prévues par l'article R 1461-1 du code du travail ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement DECLARE l'appel de M. Alexandre X... irrecevable comme tardif LAISSE les dépens à la charge de M. Alexandre X... Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7c8
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