Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7ca
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 4 248 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2011 R.G. No 09/03510 AFFAIRE : Marco X... C/ S.A. WÜRTH FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Encadrement No RG : 08/00612 Copies exécutoires délivrées à : Me Marcelle PLA Me Dany KRETZ Copies certifiées conformes délivrées à : Marco X... S.A. WÜRTH FRANCE LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marco X... ... 78430 LOUVECIENNES comparant en personne, assisté de Me Marcelle PLA, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A. WÜRTH FRANCE Rue Georges Besse Z.I. Ouest - BP 40013 67158 ERSTEIN CEDEX représentée par Me Dany KRETZ, avocat au barreau de STRASBOURG **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE M. Marco X... a été engagé par la société Würth par contrat à durée indéterminée en date du 23 juillet 2003 en qualité de VRP exclusif sur la division bois. Après une première procédure de licenciement en juillet 2007 qui n'a pas abouti, il a été licencié pour faute grave, le 2 octobre 2006. Le 11 décembre 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye pour contester son licenciement et demander des indemnités de rupture. Par jugement en date du 29 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a considéré que les faits reprochés à M. X..., une absence injustifiée, l'utilisation de cartes de carburants professionnelle pendant son arrêt maladie et la continuation de son activité de gérant d'une autre société malgré la mise en demeure de faire cesser cette situation, étaient établis et constituaient une faute grave. Il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. M. X... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 26 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande réformation du jugement et forme des demandes principales pour que le licenciement soit déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse et des demandes subsidiaires pour que la faute grave soit écartée et il décline les réclamations suivantes : - 10 620,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1 062,10 euros au titre des congés payés afférents - 42 483,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 31 565,80 euros au titre de l'indemnité de clientèle ou 7 434,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture ou 1 595,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture Par conclusions , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Würth demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Lors des débats devant la Cour, le conseil de M. X... a demandé le retrait des pièces déposées par l'intimé sous les numéros de 27 à 33, ces pièces n'ayant été communiquées que tardivement. Le conseil de la société Würth s'est opposée à cette demande, ces pièces ayant été déjà déposées en première instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de retrait des pièces Dans le dossier de la société Würth, figure un bordereau de pièces communiquées faisant état de pièces numérotées de 1 à 33, ce bordereau étant daté du 3 décembre 2010, date à laquelle ont été établies les écritures d'appel de la société Würth. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de retrait de pièces, celles ci étant présumées avoir été régulièrement communiquées. Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée le 2 octobre 2006 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige, est longuement motivée et reprend les éléments suivants : - il lui est reproché un abandon de poste à partir du 21 août 2006 malgré une mise en demeure en date du 6 septembre, - il lui est reproché d'avoir utilisé des cartes de carburant mises à sa disposition pour ses déplacements, à des fins personnelles, - il lui est reproché d'avoir violé une obligation de loyauté en se maintenant comme gérant de la société prestige services, ce qui est incompatible avec votre clause d'exclusivité. M. X... soutient que l'utilisation de la carte de carburant était tolérée à des fins personnelles et dès lors, il ne pouvait plus lui être fait des reproches à ce titre. Il rappelle qu'il ne pouvait plus lui être reproché la violation de sa clause d'exclusivité puisqu'il avait déjà fait l'objet de reproches sur ce point début juillet, donc hors délai de prescription. Il dit également avoir été en arrêt maladie depuis le 21 août. Enfin, il dit avoir démissionné le 28 juillet et ne pas être responsable du retard mis à la publication de sa démission comme gérant. De même, il soutient que des arrêts maladie antérieurs n'avaient pas été régulièrement transmis. L'employeur ayant allégué l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve. Sur le premier reproche à savoir l'abandon de poste à partir du 21 août, l'employeur produit trois attestations de collègues de travail qui attestent de l'absence de M. X... à compter du 21 août. L'employeur justifie de lui avoir adressé un courrier de mise en demeure par recommandé qu'il a reçu, le 6 septembre 2006. Le 20 octobre, les arrêts de travail de M. X... étaient adressés par fax à l'entreprise mais cet envoi tardif, un mois et demi après la mise en demeure et trois semaines après l'envoi de la lettre de licenciement ne permet pas d'excuser le comportement de M. X..., qui au moment du licenciement était sciemment en absence injustifiée. Ce grief est donc établi. Sur l'utilisation de la carte de carburant, M. X... ne la conteste pas mais estime qu'il bénéficiait d'une tolérance de l'employeur. Si parfois il a été amené à prendre du carburant le dimanche, ce seul élément ne permet pas d'affirmer qu'il l'utilisait à titre personnel. En revanche, le fait d'avoir pris régulièrement du carburant durant une époque où il était en abandon de poste, majore l'aspect fautif de ce geste et le grief est bien établi. Sur le troisième grief, il ressort d'un document établi et signé par M. X... le 16 juin 2006 qu'il a reconnu mener une activité de gérant d'une autre entreprise et qu'il s'est engagé à y mettre fin. En réalité, il ressort des documents produits que M. X... a déposé un procès verbal d'assemblée générale daté du 28 juillet mais portant le cachet du greffe du tribunal de commerce en date du 28 novembre 2006. Ce comportement était une violation caractérisée de la clause d'exclusivité et l'attestation de l'expert comptable disant que son cabinet est responsable de la tardiveté de l'enregistrement du changement de gérant, ne suffit pas à exonérer M. X... de sa responsabilité vis à vis de son employeur. En effet, il ne justifie nullement avoir cherché à informer son employeur de sa démarche. Les faits sont donc établis. Le premier juge a avec raison retenu l'existence d'une faute grave, étant observé en outre que l'éloignement entre le siège social de la société Würth, situé en Alsace et le lieu d'exercice de sa profession de VRP de M. X... dans l'ouest de Paris, rendait plus difficile l'exercice de son pouvoir de contrôle par l'employeur et imposait donc au salarié un strict respect des directives données. Dès lors, le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes au titre des indemnités de préavis, de clientèle ou de licenciement ainsi que de la réparation de son préjudice, sera confirmé. En revanche, il n'y a pas lieu en appel d'allouer à la société Würth une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. X.... Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cbdcbd3db21cbdd8e7ca
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