Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbddbd3db21cbdd8e7d0
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 223 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00615 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 17 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 411 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Serge Pierre X... né le 07 Mars 1970 à ROGNAC (13340) ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Karine FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame Dalila Y... née le 04 Septembre 1973 à AJACCIO (20000) ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2534 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * De l'union libre ayant existé entre Monsieur Serge X...et Madame Dalila Y...est né un enfant Kilian le 21 avril 2005. Par jugement du 17 juin 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, après avoir constaté dans les motifs de sa décision l'accord des parties quant à l'autorité parentale exercée conjointement avec résidence de l'enfant chez la mère et à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père qui sera libre et à défaut d'accord s'exercera : - les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 19 heures, - la première moitié des vacances de Noël et d'Avril les années paires, la seconde moitié les années impaires, - les trois dernières semaines du mois de juillet de chaque année, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener ou faire chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère par une personne digne de confiance, a fixé à la somme de 350 euros indexée la part contributive à l'entretien de l'enfant que Monsieur X...devra payer à Madame Y...pour l'entretien de cet enfant, et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Monsieur X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2010. En ses dernières écritures déposées le 16 juin 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Monsieur X...fait valoir à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement déféré qu'il verse une contribution de 150 euros par enfant pour ses deux enfants nés d'une précédente union âgés de 14 et 13 ans, outre 15 euros pour chacun de ses trois enfants sur leur compte respectif, que ses revenus disponibles, qui s'élèvent ainsi à la somme de 855 euros par mois après déduction de ses principales charges incompressibles ne lui permettent que de verser une contribution à l'entretien de Kilian de 250 euros par mois. Il demande à la Cour de fixer sa part contributive à l'entretien de Kilian au montant de cette somme. Il sollicite en outre du fait qu'il a repris une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique et qu'il a ainsi vocation à voir ses conges d'été accordés aussi au mois d'août une répartition classique du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été en alternance, pendant la première moitié de ces vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. En ses écritures du 22 juin 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Y...fait valoir que l'analyse du premier juge des revenus des parties est conforme aux documents qui lui ont été remis, d'autant que Monsieur X...qui a repris une activité professionnelle ne justifie nullement des revenus qu'elle lui procure et qu'il est préférable pour le père de lui reverser la part d'épargne de 15 euros dont il se prévaut pour Kilan plutôt que de mettre celle-ci sur un compte bloqué dont l'enfant ne peut disposer et que la mère ne peut pas utiliser. Elle forme appel incident afin de voir la Cour, en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, prendre acte de la normalisation des relations père-enfant et modifier les modalités relatives au droit de visite et d'hébergement en accordant à Monsieur X...un droit de visite et d'hébergement hebdomadaire hors vacances scolaires du mardi soir après la classe au mercredi soir 18 heures. Elle conclut à la confirmation du droit de visite et d'hébergement précédemment accordé au père pendant les vacances d'été en faisant observer qu'elle est contrainte de prendre ses congés du 1er au 21 août pendant la période de fermeture de l'usine où elle est employée. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 12 septembre 2011. * * * SUR CE : Sur la part contributive de Monsieur X...à l'entretien de Kilan : Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en l'espèce, c'est, après avoir examiné les revenus mensuels des deux parents s'élevant à 2 233 euros pour Monsieur X...et à 1 527 euros pour Madame Y..., de leurs charges respectives d'un montant de 1 333 euros pour le père et de 804 euros pour la mère et pris en considération la situation particulière de l'enfant qui n'est certes âgé que de six ans mais dont l'état de santé nécessite des soins fréquents à MARSEILLE entraînant des frais importants de transport et de séjour, que le premier juge a fixé à juste titre la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de Kilian à la somme mensuelle de 350 euros ; Que le jugement déféré sera ainsi confirmé par adoption de motifs, d'autant que l'appelant vient de reprendre son activité professionnelle et que ses ressources vont ainsi nécessairement augmenter ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu qu'en l'état des obligations professionnelles de la mère dont l'entreprise ferme au mois d'août et doit pouvoir partager elle-même ses vacances d'été avec son fils, les dispositions de l'ordonnance déférée relatives au droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...seront maintenues dans l'intérêt de l'enfant ; Attendu que Monsieur X...ne formant aucune demande au titre de l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement toutes les semaines (hors vacances scolaires) du mardi soir au mercredi soir, 18 heures, il ne peut qu'être donné acte à Madame Y...de la proposition qu'elle forme à ce titre ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Donne acte à Madame Dalila Y...de ce qu'elle propose à Monsieur Serge X...d'élargir son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Kilian toutes les semaines hors vacances scolaires, du mardi soir après la classe au mercredi soir 18 heures, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbddbd3db21cbdd8e7d0
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