Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbddbd3db21cbdd8e7d1
- Date
- 9 novembre 2011
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 11/ 00404 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2011 Juge des tutelles de BASTIA R. G : 11- a-22 X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Charlotte X... veuve Y... née le 11 Janvier 1928 ... non comparante INTIMEE : ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal 25, bis rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA non comparante, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 novembre 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 mai 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suite à la requête tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Madame Charlotte X... veuve Y...déposée par sa fille Josiane Y...et au certificat du Docteur B...inscrit sur la liste prévue par l'article 493-2 du code civil faisant état d'un sujet présentant des altérations majeures de ses facultés intellectuelles et psychiques à type de démence, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA a par ordonnance du 2 mai 2011 placé Madame Y...sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'ATIHC en qualité de mandataire spécial pour : - percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire, - les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue, - recevoir tout le courrier de l'intéressée même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, - faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l'intéressée. Madame Y...a interjeté appel de cette décision par courrier du 11 mai 2011 réceptionné au greffe du Tribunal d'instance le 16 mai 2011 reprochant à la décision déférée d'avoir écarté sa fille de la gestion de ses affaires mais n'a pas comparu à l'audience de la Cour à laquelle elle a été convoquée. L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES INADAPTES DE HAUITE-CORSE désignée en qualité de mandataire spécial n'a pas répondu à la convocation qui lui avait été régulièrement adressée. Le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. * * * SUR CE : Attendu qu'aux termes des articles 1249 et 1250 du code de procédure civile, seule la désignation d'un mandataire spécial est susceptible de recours ; Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de Madame Y...à l'audience de la Cour que son appel qui n'est recevable qu'à l'encontre de la désignation de l'ATIHC en qualité de mandataire spécial n'est pas soutenu ; Qu'en effet l'intéressée n'a pas comparu et ne produit aucun document à l'appui de son recours ; Que la décision déférée qui a désigné à l'intéressée un mandataire spécial extérieur à la famille dans la mesure où le rapport de l'assistante sociale du CCAS de BASTIA met en évidence les difficultés de Josiane Y...à effectuer pour sa mère les formalités de constitution du dossier nécessaire à son hospitalisation et gérer ses biens puisque Madame Charlotte Y...doit payer à de nombreuses dettes, a fait une exacte appréciation de l'altération des facultés de l'appelante et de la nécessité dans laquelle elle se trouve d'être représentée dans l'accomplissement des actes de la vie civile ; Qu'elle sera dès lors confirmée ; Attendu que les frais d'appel resteront à la charge de Madame Y...; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que la décision de placement sous sauvegarde n'est pas susceptible de recours, Confirme la décision relative à la désignation de l'ATIHC en qualité de mandataire spécial de Madame Charlotte Y..., Laisse les dépens d'appel à la charge de celle-ci. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbddbd3db21cbdd8e7d1
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