Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbddbd3db21cbdd8e7d6
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00847 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 12 octobre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-283 X... X... X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Mohamed X... ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Fatma X... ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur François Félix Y... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 12 octobre 2010 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal d'instance d'AJACCIO a : - validé le congé délivré par Monsieur Félix Y...le 28 avril 2008 pour le 30 novembre 2008 aux époux X...locataires d'un appartement sis ...; - ordonné l'expulsion des époux X...ainsi que celle de tous occupants de leur chef à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, si besoin avec le concours de la force publique ; - condamné conjointement les époux X...à payer à Monsieur Félix Y...une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et des charges à compter du 1er décembre 2008 jusqu'à la libération des lieux, indexée conformément aux dispositions du bail, sous réserve des sommes versées en cours d'instance ; - condamné conjointement les époux X...à payer à Monsieur Félix Y...la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné conjointement les époux X...aux dépens. Par déclaration remise au greffe le 16 novembre 2010, les époux X...ont relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 18 mars 2011 et régulièrement notifiées, ils demandent à la Cour de : - prononcer la nullité du congé délivré par Monsieur Félix Y...en date du 28 avril 2008 à Monsieur X..., - par conséquent, débouter Monsieur Félix Y...de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ultimes conclusions déposées le 28 avril 2011 et régulièrement notifiées, Monsieur Félix Y...demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris dont il s'approprie les motifs, et, y ajoutant, de condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Les époux X...font valoir, au soutien de leur appel, que le congé et l'assignation introductive d'instance délivrés par Monsieur Félix Y...sont frappés de nullité car l'appartement objet du bail étant un bien indivis, Monsieur Félix Y...ne pouvait agir sans l'accord des autres membres de l'indivision qui devaient en outre être nommément désignés dans le congé ; que la procuration générale et les mandats de gestion dont Monsieur Félix Y...se prévaut sont également nuls pour avoir été établis dans des conditions de forme irrégulières ; que le congé fait référence à un bail en date du 1er décembre 1990 inexistant le seul bail régulièrement conclu, en date du 1er novembre 1989, continuant dès lors à produire ses effets ainsi que le démontre d'ailleurs l'encaissement par les bailleurs des loyers régulièrement versés ; enfin que le congé a été délivré à des fins spéculatives et frauduleuses. Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur Félix Y...et sa soeur Madame Anne-Marie Y...veuve B...ont recueilli de la succession de leurs parents une maison d'habitation par la suite divisée en cinq appartements parmi lesquels figure celui loué aux époux X...; que Madame Anne-Marie Y...est décédée le 2 juillet 1993 laissant comme seuls héritiers les enfants de son frère, Messieurs Jean-Baptiste et Dominique Y...qui ont été envoyés en possession de ses biens, dont sa part dans la maison familiale, par ordonnance du président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 4 décembre 1993. Il est ainsi établi que Monsieur Félix Y...et ses enfants Jean-Baptiste et Dominique Y...sont propriétaires indivis de l'appartement litigieux. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le congé pour reprise pour habiter est un acte d'administration qui peut parfaitement être délivré par un mandataire s'il en a reçu le pouvoir par l'ensemble des co-indivisaires. Il en est de même de l'action en justice destinée à faire constater la validité du congé et obtenir l'expulsion de locataires à raison de leur occupation sans droit ni titre. Il est constant que Monsieur Dominique Y...et son frère Jean-Baptiste Y...ont consenti chacun le 1er janvier 2003 un mandat de gestion à leur père Monsieur Félix Y...lui donnant pouvoir notamment et expressément de gérer et administrer pour eux et en leurs noms, l'immeuble dont fait partie l'appartement litigieux. C'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'en vertu de ce mandat, dont les appelants critiquent la régularité formelle par des motifs inopérants car seules les parties au contrat pourraient s'en prévaloir, Monsieur Félix Y...avait pouvoir de délivrer le congé litigieux et d'ester en justice au nom de l'ensemble des co-indivisaires. La demande des appelants tendant à voir prononcer la nullité du congé et de l'acte introductif d'instance doit dès lors être rejetée. En l'absence d'éléments nouveaux sur ce point, c'est par des motifs pertinents approuvés par la Cour que le premier juge a constaté d'une part que les rapports locatifs entre les parties reposaient non pas sur la bail signé le 1er novembre 1989 dont les appelants se prévalent mais sur celui signé le 1er décembre 1990, d'autres part que la validité de ce second bail, pour lequel le congé a été délivré, n'était pas contestable. C'est également par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a constaté que le congé donné pour la reprise par Monsieur Dominique Y..., co-indivisaire de la maison, était régulier tant dans ses conditions de forme qu'au fond, étant précisé qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'exercer un contrôle a priori du congé portant sur les motifs ou les mobiles de la reprise d'autant que ceux invoqués en l'espèce par les appelants ne reposent que sur des affirmations gratuites. En ordonnant l'expulsion des époux X...et en les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, le premier juge n'a fait que tirer les conséquences légales de sa décision validant le congé. Enfin, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir qu'en acceptant le paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le juge, les propriétaires des locaux exprimeraient leur volonté de continuer le bail. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions y compris celles afférentes aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application. Il convient, sur le même fondement juridique, d'allouer à l'intimé une indemnité complémentaire de 2 000 euros pour les frais qu'il a dû supporter en cause d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare les époux X...non fondés dans leur appel ; Les déboute de toutes leurs demandes ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne les époux X..., solidairement, à payer à Monsieur Félix Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne, sous la même solidarité, aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbddbd3db21cbdd8e7d6
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