Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbddbd3db21cbdd8e7d7
- Date
- 9 novembre 2011
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 11/ 00431 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11/ a/ 070 X... C/ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Santa X... née le 12 Mars 1963 à AJACCIO (20000) ... assistée de Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal 4, cours Pierangeli 20200 BASTIA non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 septembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 mai 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suite à la requête du parquet de BASTIA tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Santa X... et au rapport du Docteur B..., médecin psychiatre faisant état d'un sujet âgé de 48 ans présentant d'une part une personnalité fragilisée par la notion de son handicap congénital (paralysie de la vessie) et l'emprise de son père, d'autre part une vulnérabilité susceptible de s'améliorer, le juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA a par ordonnance du 2 mai 2011 placé Santa X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'UDAF DE LA HAUTE-CORSE en qualité de mandataire spécial pour : - percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire, - les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue, - recevoir tout le courrier de l'intéressée même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, - faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l'intéressée. Madame X... a interjeté appel de cette décision par courrier du 9 mai 2011 réceptionné au greffe du Tribunal d'instance le 11 mai 2011. Elle en sollicite l'infirmation en faisant observer qu'elle a été en mesure au décès de son père d'effectuer toutes les démarches administratives qui s'imposaient et de remettre en ordre son habitation. Elle précise gérer tant les biens dont elle a hérité de sa mère que son allocation adulte handicapée. L'U. D. A. F régulièrement convoquée à l'audience de la Cour n'a pas comparu. Le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. * * * SUR CE : Attendu qu'aux termes des articles 1249 et 1250 du code de procédure civile, seule la désignation d'un mandataire spécial est susceptible de recours ; Attendu que du certificat établi par le Docteur C..., médecin traitant de l'intéressée, il résulte que celle-ci présente une invalidité pour des problèmes physiques mais pas de signes d'altérations mentales actuellement décelables ; Que les multiples attestations produites en cause d'appel démontrent que Madame X... organise sa vie, gère normalement ses affaires et son budget, et que si elle a été momentanément perturbée dans son comportement par la maladie et le décès de son père, d'autant qu'elle a perdu sa mère prématurément, elle a à présent surmonté ces épreuves ; Que Santa X... étant en capacité d'administrer ses biens et ses revenus sans faire de dépenses inconsidérées et sans contracter de dettes, la nécessité de la désignation d'un mandataire spécial à ce stade de la procédure n'est pas démontrée ; Que l'ordonnance déférée sera en conséquence sur ce point infirmée ; Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que la décision de placement sous sauvegarde n'est pas susceptible de recours, Infirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Statuant de nouveau, Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire spécial, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbddbd3db21cbdd8e7d7
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