Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e7db
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2011 R. G. No 10/ 01065 AFFAIRE : Me Cosme X...- Mandataire liquidateur de Chantal Y... ... C/ Corinne Z... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 08/ 1037 Copies exécutoires délivrées à : Me Elvis LEFEVRE Copies certifiées conformes délivrées à : Me Cosme X...- Mandataire liquidateur de Chantal Y..., Chantal Y... épouse B..., Joël B... Corinne Z..., Alain DAVID, Sylvie C... épouse D..., C. G. E.- A. G. S. DE L'ILE-DE-FRANCE OUEST LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me Cosme X...- Mandataire liquidateur de Madame Chantal Y... ... 78000 VERSAILLES représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES Madame Chantal Y... épouse B... née le 18 Septembre 1953 à PARIS ... 78970 MEZIERES SUR SEINE représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur Joël B... né le 01 Février 1958 à REDON (35600) ... 78970 MEZIERES SUR SEINE représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS **************** Madame Corinne Z... née en à ... 78440 PORCHEVILLE comparant en personne, assistée de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur Alain D... né en à ... 27120 DOUAINS représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES Madame Sylvie C... épouse D... née en à ... 27120 DOUAINS représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES C. G. E.- A. G. S. DE L'ILE-DE-FRANCE OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, la cour étant composé & e de : Monsieur LIMOUJOUX Président Madame CALOT Conseiller Monsieur DE BECDELIEVRE Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2003, les époux B... ont acquis les époux D... un fonds de commerce de bar-hôtel-journaux-brasserie situés .... Ce commerce était exploité par Mme Chantal B... sous l'enseigne " café de la gare ». Le 1er décembre 2004, celle-ci a engagé, sans contrat de travail écrit, Mme Z... en qualité de cuisinière à temps partiel. Fixée dans un premier temps à 139 heures mensuelles, la durée du travail de celle-ci a été ensuite portée à 140, 83 heures. En dernier lieu, le salaire mensuel brut perçu par Mme Z... s'élevait à la somme de 1226, 63 € outre une indemnité de repas de 66, 20 €. À compter du mois de juin 2008, Mme Z... a cessé de travailler et de percevoir son salaire l'activité de l'établissement ayant été interrompue par suite de difficultés économiques. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 30 juin 2008, Mme B... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date de septembre 2008, le Tribunal de commerce de Versailles a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois à compter du 3 septembre 2008 cette période a été renouvelée pour 3 mois supplémentaires. Par arrêt en date du 27 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce aux époux B... par les époux D... intervenue antérieurement à l'embauche de Mme Z.... Par jugement en date du 28 octobre 2008, le Tribunal de commerce de Versailles a prononcé la cessation totale de l'activité du café de la gare. Mo F... avait été désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 09 juillet 2008 à la demande du mandataire liquidateur de Mme B..., pour procéder au licenciement des deux salariées de l'établissement. Toutefois, par ordonnance sur requête du 10 décembre 2008, le Président du Tribunal de commerce a mis fin à cette mission en raison du transfert des contrats de travail au profit des époux D... opéré par la nullité de la cession. Toutefois, M et Mme D... se sont refusés à reprendre le contrat de travail de Mme Z.... Celle-ci a saisi le conseil de Prud'hommes de Versailles pour demander de prononcer la résiliation de son contrat de travail et de fixer sa créance au passif de liquidation aux sommes de : -2 765, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; à titre de préavis ; -276, 59 euros au titre des congés payés y afférents ; -8 297, 94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - subsidiairement 1 426, 49 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -12 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -22 310, 19 euros à titre de rappel de salaires ; -3719, 37 euros à titre de dommages et intérêts en paiement des heures complémentaires effectuées ; -2000, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile A titre subsidiaire, elle a demandé condamnation des époux D... au paiement des mêmes sommes. Elle a également demandé la remise d'un solde de tout compte et de bulletins de paie conformes aux dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document. Elle a demandé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile. Par jugement du 25 février 2010, le Conseil des Prud'hommes a fait droit à ces demandes sauf à ramener à 8 500, 00 le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20 180, 19 euros celui du rappel de salaires et à 50 euros par jour de retard celui de l'astreinte. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 12 septembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme Z... a demandé le bénéfice de ses précédentes demandes sauf à ramener à 15 069, 12 euros le montant du rappel de salaire Par conclusions déposées le 12 septembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M o X... en qualité de mandataire liquidateur de Mme B..., a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré, mettre hors de cause les époux B..., constater que le contrat a été transféré aux époux D... le 25 septembre 2005, débouter Mme Z... de la totalité de ses demandes et condamner in solidum celle-ci et les époux D... à lui verser es qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 12 septembre 2011, L'UNEDIC représentant L'AGS a demandé à la Cour de rejeter les demandes de la salariée et de mettre hors de cause l'AGS et subsidiairement de faire application du plafond de garantie MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL : Il résulte de l'article L 122-12 du Code du travail que s'il survient un transfert, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent à l'annulation de la cession du fonds qui a pour effet de transférer les contrats en cours au cédant. En l'espèce, les époux D... allèguent que la ruine du fonds de commerce par le fait des époux B... est établie par l'arrêté municipal du 08 août 2008 qui a ordonné la fermeture administrative de l'établissement. Les époux B... répliquent que le Tribunal de commerce a autorisé la poursuite de l'exploitation pendant deux périodes consécutives de 3 mois, ce qui exclut l'hypothèse de ruine totale du fonds qui seule peut faire obstacle au transfert de plein droit des contrats de travail. Il n'est pas rapporté la preuve d'une ruine du fonds de nature à rendre impossible l'exploitation de celui-ci laquelle a pu être poursuivie pendant 6 mois pour les besoins de la liquidation et ce postérieurement à l'arrêté de fermeture précité qui subordonnait la réouverture de l'établissement à quelques travaux de mise en conformité des lieux. SUR L'IMPUTABILITÉ DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Du fait du transfert des contrats de travail qui résulte de plein droit de l'annulation de la cession du fonds, il incombait aux époux D... de fournir du travail et un salaire à Mme Z... à compter de la notification de l'arrêt du 25 septembre 2008 ou de la licencier en cas d'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. Par leur abstention fautive, il ont pris la responsabilité de la rupture du contrat de travail qui doit être réputée intervenue à cette date et de leur fait. C'est donc aux époux D... qu'incombent les charges du licenciement. SUR L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS : Mme Z... ayant une ancienneté supérieurs à 2 ans est fondée à demander une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de son salaire brut soit la somme de 2 765, 98 euros qui lui a été accordée à juste titre par les premiers juges. Il convient toutefois de préciser que le paiement de cette somme incombe aux époux D... et non à Mme B... comme indiqué dans le jugement attaqué. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE : En l'absence de toute explication de leur refus de prendre en charge les contrats de travail en cours, il y a lieu d'assimiler la rupture à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner les époux D... de ce chef au paiement de dommages et intérêts. C'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a ordonné l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de Mme B.... Compte tenu de l'effectif de l'entreprise qui compte moins de 11 salariés, l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme Z... se limite au montant établi de son préjudice. Compte tenu des éléments évoqués par les parties, la somme allouée par les premiers juges constitue une juste appréciation de ce préjudice. SUR LES SALAIRES DU 1er JUIN AU 25 SEPTEMBRE 2008 : Mme Z... réclame la somme de 1 224, 87 euros au titre de son salaire de juin 2008, celle de 1 292, 82 euros au titre de juillet 2008, celle de 1 066, 37 euros pour le mois d'août et celle de 1 971, 05 euros pour septembre soit un total de 5555, 11 euros. Les bulletins de salaires de ces 4 mois font apparaître des salaires nets de 894, 41 euros (juin), 943, 61 (juillet), 832, 94 (août) et 1539, 57 euros (septembre) étant précisé qu'elle a perçu une indemnité de congés payés de 882, 64 euros au cours de ce mois. Elle ne conteste pas avoir reçu du mandataire liquidateur deux versements d'un montant total de 2 130, 00 euros net soit 2 752, 29 euros brut. Compte tenu de ces éléments, il lui reste dû une somme de 1 289, 60 euros au titre de la période. Il y a lieu d'inscrire cette somme au passif de la liquidation. SUR LA CRÉANCE DE SALAIRES POSTÉRIEURS AU 25 SEPTEMBRE 2008 : Mme Z... réclame également les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à son licenciement dont elle entend voir repousser la date jusqu'au 31 juillet 2009. Toutefois, elle ne saurait demander aux époux B... le paiement des salaires postérieurs au transfert de son contrat de travail aux époux D... ni leur reprocher de ne pas avoir procédé à son licenciement puisque, dès le 04 juin 2008, ils ont été déssaisis de l'administration de l'entreprise par le jugement de liquidation et que dès le 09 juillet M o F... a été désigné pour licencier le personnel de l'entreprise. C'est donc à tort qu'une condamnation a été prononcée de ce chef à l'encontre de Mme B.... SUR LES HEURES COMPLÉMENTAIRES : Mme Z... réclame une somme de 3 719, 37 euros en soutenant qu'elle a effectivement travaillé 151, 67 h heures par semaine alors que ses bulletins de salaire mentionnaient une durée de 140, 83 h. Le salarié produit plusieurs attestations émanant de clients de l'établissement dont il résulte que Mme Z... commençait chaque matin à 08 h 00 et finissait à 15 h 00. L'employeur conteste la valeur de ces témoignages, qui pourtant émanent de tiers non placés dans un lien de subordination ou de dépendance par rapport à lui même ou à la salariée mais en même temps soutient que cette dernière travaillait 5 jours par semaine de 08 h 15 à 15 h 00 ce qui fait un total hebdomadaire de 34 h 10 et un total mensuel beaucoup plus proche des 151, 67 h de droit commun que des 140, 83 h mentionnées sur les bulletins de salaire. Quoiqu'il en soit, en l'absence de contrat écrit précisant le nombre d'heures effectuées le contrat de travail doit être présumé à temps plein et la durée doit être en conséquence fixée à 151, 67 heures. Mme Z... est donc fondée à demander à Mme B... de ce chef une somme de 3 719, 37 euros et le jugement sera confirmé de ce chef. SUR LE TRAVAIL DISSIMULE : Si l'absence d'archives antérieures à 2007 ne permet pas de savoir si la déclaration d'embauche de Mme Z... a bien été effectuée à l'URSSAF et si les mentions portées sur les bulletins de salaires semblent indiquer que la situation de la salariée était normale au regard des obligations de l'employeur vis à vis de cette administration, il n'en demeure pas moins que la dissimulation régulière d'une partie du salaire de Mme Z... dont la preuve a été rapportée ci-dessus revêt un caractère intentionnel qui caractérise la dissimulation frauduleuse d'une partie de son travail. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a condamné Mme B... à la salariée l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail. SUR L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT : L'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire fixée par l'article L 8223-1 du Code du travail. C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à cette demande. Il convient encore d'approuver la décision en ce qu'elle a mis à la charge de Mme B... une somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu également de condamner les époux D... de ce même chef à verser à la salariée la somme de 1 000, 00 euros. Il convient de faire injonction à Mo X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme B... de remettre à Mme Z... une attestation ASSEDIC, un solde de tout compte et un certificat de travail La charge des dépens sera répartie par moitié entre les époux D... et la liquidation judiciaire de Mme B... pour laquelle ils seront employés en frais privilégiés PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme Z... au passif de la liquidation judiciaire de Mme B... au montant de : -3 719, 37 euros au titre des heures complémentaires ; -8 297, 94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; -2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; Fixe à 1 289, 60 euros le montant des salaires restant dus au titre des mois de juin à septembre 2008 ; Condamne les époux D... à verser à Mme Z... - la somme de 2 765, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 8 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Ordonne aux Mo X... de remettre à Mme Z... une attestation ASSEDIC, un solde de tout compte et un certificat de travail. Déboute les parties du surplus ; Dit que la charge des dépens sera répartie par moitié entre les époux D... et la liquidation judiciaire de Mme B... et seront employés en frais privilégiés de liquidation. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. et signé par Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE Conseiller en l'absence de Monsieur LIMOUJOUX Président empeché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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- 2 novembre 2011
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6253cbdebd3db21cbdd8e7db
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