Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e7df
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 7 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2011 R.G. No 10/05752 AFFAIRE : Stéphanie X... C/ SARL FIGESTOR Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/00717 Copies exécutoires délivrées à : Me Catherine VESSELOVSKY Me Elisabeth MEYER Copies certifiées conformes délivrées à : Stéphanie X... SARL FIGESTOR LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Stéphanie X... née le 28 Octobre 1976 à LE RAINCY (93340) ... 40440 ONDRES comparant en personne, assistée de Me Catherine VESSELOVSKY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SARL FIGESTOR 54/56 avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme Stéphanie X... a été engagée le 5 novembre 2011 par la société FIDUROP comme assistante niveau 4, coefficient 220. Le 1er octobre 2007, à la suite de la séparation des gérants de l'entreprise, le contrat de Mme X... était repris par la société FIGESTOR. Le 14 avril 2009, Mme X... était licenciée pour exécution déloyale du contrat de travail et insubordination. Le 14 avril 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de réclamer des heures supplémentaires, la requalification de ses fonctions en cadre et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 16 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt section Activités Diverses sous la présidence du juge départiteur, a débouté Mme X... de toutes ses demandes. Par conclusions déposées le 21 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... demande réformation du jugement et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, voire nul car décidé avant la mise en oeuvre de la procédure. Elle soutient qu'elle aurait du être rémunérée en qualité de cadre et elle forme les réclamations suivantes : - 11 028,05 euros au titre des heures supplémentaires - 1 102,80 euros au titre des congés payés afférents - 75 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par conclusions déposées le 27 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société FIGESTOR demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée le 2 avril 2009 à Mme X... dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée longuement et reprend les motifs suivants : - il lui est rappelé qu'elle a émis des doléances lors du transfert de son contrat de travail sur le fait que ses temps de trajet étaient plus longs et la société FIGESTOR lui rappelle qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer son emploi du temps. Malgré ces efforts, elle a demandé à signer une rupture conventionnelle du contrat de travail. - Elle refuse de travailler avec M. A... ou avec M. B... et crée ainsi une perturbation dans l'entreprise. -Enfin le 26 mars, elle aurait manifesté son agressivité envers son employeur devant un client situé à Malakoff. L'employeur estimait que Mme X... manifestait une attitude déloyale envers son employeur et contestait l'autorité de sa hiérarchie. Pour retenir que le licenciement de Mme X... était justifié, le Premiers juge a visé deux courriers émanant de M. B... et de M. A... qui dénonçaient le comportement de Mme X... qui refusait de travailler avec eux, qui n'acceptait plus de dossiers et qui arrivait systématiquement en retard. Il notait que dès le 13 janvier 2009 Mme X... avait écrit à un client qu'elle allait "partir au soleil et faire une réorientation professionnelle." Pour critiquer le jugement et contester son licenciement , Mme X... soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement programmé très à l'avance et que salariée de FIGESTOR, elle ne dépendait ni de M. A... ni de M. B.... En fait elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et M. A... et M. B... ne souhaitaient plus travailler avec elle. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, il est manifeste que Mme X... a souhaité quitter la société FIGESTOR dans les derniers mois de l'année 2008 et les premiers mois de 2009 et ceci est notamment démontré par un courriel adressé par Mme X... à un client le 13 janvier 2009 dans lequel elle indiquait que dans quelques mois, elle partirait vivre dans le sud et ferait une réorintation professionnelle. Il est exact que M. A... qui était bien salarié de la société FIGESTOR et M. B... qui collaborait régulièrement avec la société ont adressé deux courriers très circonstanciés sur leurs difficultés à travailler avec Mme X... qui refuse de prendre de nouveaux clients et de traiter des dossiers. De même, la société FIGESTOR produit une attestation d'une salariée indiquant que Mme X... arrivait systématiquement en retard à la fin de l'année 2008. Enfin, Mme X... s'est effectivement installée dans les Landes très rapidement après son licenciement Mme X... tente de soutenir que le gérant de l'entreprise, M. C... aurait tout fait pour l'évincer et aurait eu envers elle un comportement déplaisant . Cependant, les attestations qu'elle produit, émanant de M. D..., de Mme E... et de Mme F... ne font pas état du comportement de M. C... à l'égard de Mme X.... Il se déduit de l'ensemble des éléments produits que Mme X... avait mal accepté la réorganisation des sociétés d'expertise comptable qui avait motivé le transfert de son contrat de travail à la société FIGESTOR et qu'elle ne souhaitait plus continuer à travailler dans la même structure. Par de justes motifs que la Cour fait siens le premier juge a estimé que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et il l'a déboutée de ses demandes à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit au contraire examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, le premier juge a avec raison relevé que Mme X... se bornait à verser des relevés d'heures de travail qu'elle avait elle même établis et des courriels adressés depuis son lieu de travail, après 19heures. Cependant, l'employeur produit de son côté des comptes rendus horaires faits par Mme X... à la demande l'employeur. Il rappelle que les heures supplémentaires impliquait l'accord préalable de la société et enfin que Mme X... arrivait toujours très tard le matin. Dès lors le premier juge a par d'exacts motifs que la Cour fait siens débouté Mme X... de ses demandes. Sur le statut de cadre Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a rappelé la définition de fonctions d'assistant au niveau 4 qui était mentionnée dans le contrat de travail de Mme X.... Il a retenu que cette définition correspondait bien aux fonctions effectivement exercées par Mme X... et il en a déduit que la seule mention sur une carte de visite de chef de mission ne pouvait suffire à caractériser un poste de cadre. Il a relevé que le contrat d'apprentissage produit aux débats relevait de l'autorité de M. A.... Dans ses écritures en appel, Mme X... insiste sur le fait qu'auprès de certains clients, elle exécutait l'ensemble des missions de contrôle et de vérification habituellement réservées à un cadre et qu'il lui est arrivé de superviser le travail d'autres salariés. Cependant, le premier juge a rappelé que la définition de la fonction d'assistante, dans La convention collective prévoyait une part d'initiative dans l'exécution des opérations et la possibilité de se faire assister par des assistants de niveau inférieur. Le jugement qui a débouté Mme X... de cette demande de classification niveau cadre sera confirmé. L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que Mme X... gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel. Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE, Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travail que la preuve desarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cbdebd3db21cbdd8e7df
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