Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e7e6
- Date
- 7 septembre 2011
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Texte intégral
CB/ RBI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06321 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2010 conseil de prud'hommes-formation paritaire de montpellier No RGF 08/ 01934 APPELANTE : Madame Sandrine X... ... 34070 MONTPELLIER Représentant : Me Romain GEOFFROY (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : SA SADEX, prise en la personne de son représentant légal 145 avenue beau de rochas Za l'aube rouge 34170 CASTELNAU LE LEZ Représentant : Me GARCIA (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Chantal BOTHAMY ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 juin 2011 et prorogé au 7 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme Brigitte ROGER, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame Sandrine X... a été embauchée par la SAS SADEX en qualité de conseiller financier, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 06 juin 2006. Ce contrat est complété le 03 avril 2007 par un avenant signé des parties sur les conditions de rémunération. Confrontée à une maladie lourde, Madame X... va être en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2008. A l'issue de la visite de reprise du travail effectuée le 11 juillet 2008, le médecin conclut en la déclarant " inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise. Danger immédiat en cas de reprise pour la santé et la sécurité de l'intéressée. Code du travail R. 241-51-1. Pas de 2éme visite ". Nonobstant cette décision claire, l'employeur informe la salariée qu'un rendez-vous lui a été pris pour une deuxième visite prévue le 02 septembre 2008. A cette date le médecin du travail mentionne sur son avis " confirmation de l'inaptitude à tous postes établie le 11/ 07/ 08. Pas de reclassement à envisager ". Par lettre datée du 04 septembre 2008 la société SADEX propose à Madame X... deux postes de reclassement à temps complet, un d'hôtesse d'accueil l'autre de secrétaire. Parallèlement elle interroge par autre courrier du même jour le médecin du travail sur ces deux propositions, ce dernier répondant le 12 septembre 2008 en écartant toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Le 12 septembre 2008 l'employeur adresse en recommandé une missive à la salariée pour la convoquer à un entretien préalable, fixé au 22 septembre 2008, auquel elle ne se présente pas et lui notifie le 26 septembre son licenciement pour inaptitude médicalement constatée " et absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ". Contestant cette mesure Madame X... saisit le 14 octobre 2008 le conseil de prud'hommes de Montpellier en réclamant paiement de la somme de 42 487, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et comportement déloyal ; elle est déboutée selon jugement rendu le 23 juin 2010. Appelante du jugement Madame X... a développé à l'audience ses écritures déposées le 10 mai 2011. Elle soutient que l'employeur " a bâclé la procédure de reclassement ", qu'aucune recherche n'a été réalisée au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, et que les propositions qui lui ont été faites étaient " inadaptées " tant au regard de sa formation que de son état de santé. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, et à la condamnation de l'employeur à lui verser dix-huit mois de salaire, soit 42 487, 00 €, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre 2000, 00 € pour le retrait de son véhicule de fonction, ainsi que 3000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SADEX a déposé des écritures le 06 mai 2011 qu'elle a reprises à l'audience en affirmant que ses recherches ont été loyales et qu'aucune autre possibilité n'existait au sein de l'entreprise. Elle ajoute que Madame X... n'a jamais disposé d'un véhicule de fonction, mais qu'au même titre que ses collègues elle bénéficiait, à raison de l'activité de la société, d'une mise à disposition sur autorisation de la direction de véhicules de démonstration et que suite à des observations de l'administration fiscale cet avantage en nature a dû être intégré aux bulletins de salaire. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de l'intégralité des demandes formulées par la salariée et à sa condamnation à payer la somme de 2700, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Sur la rupture du contrat de travail Suivant avis médical du 11 juillet 2008 Madame X... a été déclarée " inapte à son poste et à tous postes de l'entreprise, danger immédiat en cas de reprise pour la santé et la sécurité de l'intéressée. " ; ce que l'avis du 02 septembre a confirmé en ajoutant : " pas de reclassement à envisager ". L'inaptitude physique qui s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié, s'analyse comme l'incapacité à exécuter le contrat de travail ; elle oblige l'employeur, bien que non tenu d'aboutir à un reclassement, d'établir l'existence d'une recherche sérieuse. Au regard des éléments de fait et de preuve du dossier il est relevé trois " démarches " de l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement : - le message électronique daté du 03 septembre 2008 adressé à " 3 : 27 PM " par une dénommée Valérie Y... à Nadine Z... et dont le contenu est le suivant : " Nous avons une de nos salariée, Mme X... Sandrine, qui a été déclarée inapte à son poste de travail. Le médecin l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise mais nous recherchons tout de même des solutions de reclassement dans l'entreprise et au sein du groupe. Merci de m'informer par retour de mail quels sont les postes disponibles que nous pourrions éventuellement lui proposer. Cordialement " (pièce no 10), à ce message il a été répondu le même jour à " 17 : 47 " : " nous avons la possibilité pour une secrétaire ou alors pour renforcer l'équipe de vente le poste d'hôtesse d'accueil. Cordialement " (pièce no10) - le courrier transmis à Madame X... le 04 septembre 2008 dans le corps duquel il est notamment énoncé " nous sommes en mesure de vous proposer un poste d'hôtesse d'accueil ou un poste de secrétaire à temps complet " (pièce no2) - enfin la lettre expédiée au médecin du travail le 04 septembre 2008 et ainsi libellée : " Docteur, suite à votre courrier reçu ce jour concernant l'inaptitude de Melle Sandrine X..., je vous propose plusieurs postes de reclassement pour Melle X... : hôtesse d'accueil, secrétaire. Dans l'attente de votre réponse veuillez agréer... " (pièce no3). De la première de ces démarches, qui est présentée par l'employeur comme une recherche au sein du groupe auquel sa société appartient, il ne peut qu'être relevé qu'aucune indication n'est donnée sur la qualité des deux correspondants dont les noms figurent en tête des messages ; que rien ne permet de considérer que la dénommée Z... ait quelque compétence que ce soit auprès de la société ou du groupe et ce d'autant que l'employeur est totalement taisant sur ce point dans ses écritures ; enfin les modalités de la recherche ne manquent d'interpeller dans la mesure où aucune information n'a été communiquée quant à la nature du poste occupé par la salariée, sa formation, les difficultés ayant conduit à sa déclaration d'inaptitude et moins encore sur les modalités d'aménagement susceptibles de devoir ou pouvoir être mises en oeuvres et de nature à permettre un éventuel reclassement. S'agissant de la réponse apportée, elle n'offre aucun intérêt dés lors qu'aucune précision n'est donnée sur la société ou l'entreprise susceptible de pouvoir accueillir la salariée, son implantation géographique, la nature de son activité et les modalités pratiques du travail lui-même (temps complet ou partiel). Des deuxième et troisième démarches il est constaté pour l'une et l'autre que tant la salariée que le médecin sont dans l'ignorance de la structure au sein de laquelle le reclassement est proposé comme de son lieu d'exploitation. Mais surtout la Cour relève que l'employeur n'y démontre pas avoir offert à la salariée un poste modifié ou aménagé et pas davantage d'avoir procédé à une étude effective en prenant en considération ses aptitudes et en ayant recueilli préalablement l'avis du médecin du travail sur les aménagements envisagés compte tenu de ses conclusions. Au vu des différents éléments soumis à son appréciation la Cour constate que l'employeur n'a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement, et en infirmant le conseil de prud'hommes elle déclarera le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit au bénéfice du paiement de dommages-intérêts. En considération de l'ancienneté acquise par la salariée (inférieure à deux ans), de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances ayant conduit à la rupture du contrat de travail, la Cour condamnera la société SADEX à payer en réparation à Madame X... la somme de 15 000, 00 €. Sur la demande annexe Il est également réclamé paiement de la somme de 2000, 00 € pour le retrait du véhicule de fonction. Outre qu'il n'a pas été incorporé au contrat de travail de Madame X... l'attribution d'une voiture de fonction, il n'est pas établi que la possibilité offerte aux salariés de disposer ponctuellement, et sur autorisation, d'un véhicule de l'entreprise constitue un avantage devenu obligatoire par voie d'usage. Ce faisant et dés lors qu'il ne s'agit pas d'un usage d'entreprise constitutif d'un avantage devenu obligatoire, le non renouvellement d'une autorisation de disposer d'une voiture ou le retrait de celle-ci n'a pas à être précédé d'une dénonciation régulière tant à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise que de leurs institutions représentatives. La Cour confirmera le conseil de prud'hommes qui a débouté Madame X... de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute Madame Sandrine X... de sa demande en paiement d'une indemnité de 2000, 00 € pour le retrait du véhicule de fonction, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Dit le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS SADEX, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X... la somme de 14 000, 00 € à titre de dommages-intérêts, Condamne la SAS SADEX, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame X... la somme de 1000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SADEX aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2011
Référence
6253cbdebd3db21cbdd8e7e6
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