Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e7f4
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 17 500 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05061 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 avril 2010 RG : 2006/ 06578 ch no 2- Cab. 4 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANT : M. Joaquim X... né le 26 Juillet 1961 à SALVADOR RIBEIRA DE PENA (PORTUGAL) ... ... 69005 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Ana Y...épouse X... née le 06 Mars 1963 à CAVEZ-CABEICEIRAS DE BASTO (PORTUG.) ... ... 69190 SAINT-FONS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DEBIESSE, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023780 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X...se sont mariés le 7 mars 1981, à Cavez Cabeceiras de Basto (Portugal). De cette union sont issus quatre enfants, dont l'un seul est encore mineur, Joaquina née le 6 décembre 1994. Suite à ordonnance de non conciliation du 6 juillet 2006, monsieur a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du 26 avril 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse avec autorisation pour monsieur de s'acquitter de celle ci au moyen de 96 versements mensuels, un premier de 360 euros puis 95 de 312 euros, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, dans un premier temps dans un lieu neutre pour une durée de deux mois, à raison de deux fois par mois puis dans un deuxième temps, pour une nouvelle durée de deux mois, un samedi sur deux à la journée, de 10 à 18 heures les semaines paires puis de manière usuelle un week end sur deux et moitié des vacances scolaires avec alternance, - maintenu la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 400 euros, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 6 juillet 2010, monsieur X...a relevé appel de ce jugement limitant cet appel à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 13 avril 2011, il demande à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15000 euros, payable par mensualités sur huit années et offre une pension alimentaire de 200 euros, sollicitant condamnation de madame à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros, et sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 2 septembre 2011, madame Y...conclut à l'infirmation de la décision déférée, sollicitant la somme de 75 000 euros au titre de la prestation compensatoire et celle de 500 euros à titre de pension alimentaire, ne s'opposant pas à ce que la pension alimentaire soit directement versée entre les mains de la mineure ; elle réclame par ailleurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros, et la condamnation de monsieur aux entiers dépens avec distraction au profit de maître MOREL. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011, le dossier a été évoqué à l'audience du 12 octobre 2011 puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il apparaît que, nonobstant la nationalité portugaise de chacun des époux, la question de la compétence internationale et de la loi applicable n'a pas été soulevée par les parties, étant noté qu'en application des dispositions de l'article 3 a) du règlement No 2201/ 2203 du 27 novembre 2003 du Conseil de l'Union Européenne, dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour connaître du divorce du fait de la résidence des deux époux en France, la loi applicable étant la loi française par application des dispositions de l'article 309 du code civil. Que le juge français a également compétence pour connaître de la demande de prestation compensatoire en application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, dès lors que madame, créancière de l'obligation alimentaire, réside en France, la loi applicable étant la loi française par application de l'article 8 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973. Qu'enfin, par application des articles 2 paragraphe 1et 5 du règlement du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I le juge français est également compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire du père à l'égard des enfants communs dès lors que la mère, créancière de l'obligation, réside en France, l'article 4 de la convention de La Haye désignant la loi interne de la résidence habituelle du créancier. Attendu que sont uniquement remises en cause les questions relatives au montant de la prestation compensatoire et à celui de la pension alimentaire pour l'enfant mineure, de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement déféré. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu que si l'appel de monsieur a effectivement été limité à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire, il convient de se placer à la date des dernières conclusions déposées par madame pour apprécier le principe et le montant de la prestation compensatoire. Attendu que les époux sont mariés depuis 30 ans, madame étant âgée de 48 ans, monsieur de 50 ans, et le couple ayant eu quatre enfants, dont un seul reste mineur. Attendu que madame Y...a travaillé comme serveuse depuis 2003, percevant un revenu annuel de 8 552 euros pour 2008 (salaire et indemnités journalières), le bulletin de décembre 2009 faisant apparaître un cumul net fiscal de 2 471 euros, somme à laquelle doivent être ajoutées des indemnités journalières pour 7 810 euros, soit un revenu mensuel pour 2009 de 856 euros. Qu'au vu des pièces produites, le revenu mensuel moyen jusqu'à septembre 2010 s'élevait à 693 euros, étant précisé que, depuis décembre 2010, madame Y...perçoit une pension d'invalidité annuelle de 4 537 euros soit 378 euros par mois. Qu'elle vit en concubinage avec une personne qui a déclaré, au titre de l'imposition sur le revenu 2009, 16 203 euros, la fiche de salaire communiquée, de décembre 2009, laissant apparaître un cumul net fiscal de 18 143, 13 euros soit 1 511 euros par mois ; que ce dernier a été en arrêt maladie pour l'année 2010, percevant des indemnités journalières. Attendu que le couple est propriétaire d ‘ un appartement, acheté en novembre 2007, justifiant d'un prêt remboursable par mensualités de 777, 69 euros, et de charges courantes liées au logement, madame justifiant par ailleurs de trois crédits avec mensualités de 160, 95 euros et 45 euros. Attendu que monsieur X...est artisan maçon, et gérant de la Sarl CAMPOS JOAQUIM qu'il a crée en 2000. Que l'exercice clos le 30 juin 2009 laisse apparaître un résultat fiscal de 41 608 euros, somme qu'il a déclaré aux impôts comme revenus, celui de juin 2010 faisant ressortir un résultat déficitaire, tout en incluant une rémunération du gérant à hauteur de 43 000 euros Qu'il a une nouvelle compagne et deux enfants, nés en 2005 et 2010, et ne justifie pas de la situation de sa compagne, qui percevait, jusqu'en mars 2011, le complément d'activités libre choix pour 180 et 379 euros sommes auxquelles s'ajoutaient les allocations familiales, soit un total de prestations sociales de 686 euros. Que le couple est propriétaire d'un logement et rembourse une mensualité de prêt de 1 233 euros, justifiant par ailleurs de charges usuelles liées au logement. Attendu qu'aucune indication n'est fournie de part ou d'autre quant aux perspectives de retraite. Attendu que les parties étaient propriétaires d'une maison, située au Portugal, laquelle, au vu du projet d'état liquidatif dressé le 17 juillet 2007, a été vendue pour la somme de 175 000 euros, partagée par moitié ; que le dit acte fait mention de la propriété d'un appartement à Lyon, qui était alors mis en vente avec un solde disponible d'environ 118 000 euros, les parties n'ayant nullement fait mention de ce bien et de sa vente dans leurs conclusions respectives. Attendu que l'examen des situations respectives des parties conduit à retenir une disparité dans leurs conditions de vie au détriment de madame Y.... Qu'au regard de cette disparité et notamment de la précarité de la situation de madame, et en tenant compte de la durée du mariage, de l'âge de chacun, du temps consacré par madame à l'éducation des enfants, le montant de la prestation compensatoire sera fixé à la somme de 50 000 euros, étant précisé que, compte tenu de sa situation financière et familiale, monsieur sera autorisé à se libérer de cette somme au moyen de 96 mensualités indexées de 520, 83 euros. * Sur la pension alimentaire Attendu que la situation respective des parties conduit à confirmer le montant de la pension alimentaire due pour Jaoquina, sauf à préciser que cette pension alimentaire, compte tenu de son âge et du fait qu'elle réside actuellement chez une de ses soeurs, situation non démentie par la mère, sera versée directement entre ses mains. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, infirme le jugement entrepris relativement au montant de la prestation compensatoire, Fixe la prestation compensatoire que monsieur X...devra verser à madame Y...à la somme de 50 000 euros, et autorise monsieur X...à se libérer de cette somme au moyen de 96 versements mensuels de 520, 83 euros, Dit que ces versements, payables par mois et d'avance, seront indexés sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante : montant initial du versement X nouvel indice au 1er janvier indice initial retenu par le versement Condamne, en tant que de besoin monsieur X...au paiement de cette prestation compensatoire, Confirme le montant de la pension alimentaire pour l'enfant et, ajoutant au jugement, dit que cette pension alimentaire pour Jaoquina sera directement versée à la mineure par son père, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de la Haye duarticle 700 du code de procédure civilearticle 270 du code civil larticle 700 du code de procédure civile.article 309 du code civil.article 4 de la convention de La Haye désignantarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 14 novembre 2011
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