Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e7f6
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 6 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05603 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 1 du 01 juillet 2010 RG : 08/ 9040 ch no Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANTE : Mme Kheira Y... épouse X... née le 05 Octobre 1950 à SIDI ALI-ALGERIE ... 69001 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Martine TEXIER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Mohamed X... né le 30 Mars 1944 à BOU-ISMAIL-ALGERIE ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur X...et Madame Y... se sont mariés le 6 décembre 1986 à MEYZIEU (69), sans contrat préalable, et ont eu deux filles désormais majeures : - Meyssa née le 28 août 1987 - Shahinez née le 24 juillet 1989 Par ordonnance de non conciliation en date du 8 décembre 2008 le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, a condamné Monsieur X...à payer une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs à charge. Cette pension alimentaire a été portée à la somme mensuelle de 400 € par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 juillet 2009. Madame Y... a formalisé le 22 juillet 2010 un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 1er juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a tout à la fois : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil -prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux -débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire -reconduit à la charge du père, la pension alimentaire telle que fixée pour l'entretien et l'éducation des deux enfants majeures encore à charge par l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009, soit la somme mensuelle de 200 € par enfant, outre indexation, - débouté Monsieur X...de sa demande d'attribution préférentielle d'immeuble -fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2011 Madame Y... demande à la Cour : - de juger que les frais d'études des deux enfants pour les années à venir seront partagés par moitié entre les parents -d'indexer la pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant mise à la charge du père -de condamner Monsieur X...à verser à Madame Y... un capital de 66 000 € à titre de prestation compensatoire Elle conclut à la confirmation du surplus du jugement entrepris et entend voir Monsieur X...condamné aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2011 Monsieur X...demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de débouter Madame Y... de sa demande de partage des frais de scolarité des enfants. En tout état de cause il sollicite la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice pour ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 13 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que l'appelante a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire ; que l'intimé n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions de ce jugement, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces communiquées que Madame Y..., âgée de 60 ans à l'époque du divorce, travaille comme agent d'entretien en contrepartie d'un salaire mensuel de 1486 €, 75 (moyenne du cumul imposable de décembre 2010) ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 21 juin 2010 et a repris son emploi sous le régime d'un mi-temps thérapeutique du 7 février 2011 au 6 mai 2011 tout en conservant l'intégralité de son traitement ; que pour autant elle ne communique pas de nouvelles pièces médicales attestant de la persistance de problèmes de santé qui pourraient compromettre la poursuite de son activité professionnelle jusqu'à l'âge légal pour prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein. Qu'elle occupe jusqu'à présent (en vertu des dispositions provisoires de l'ordonnance de non conciliation) le bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal ; qu'elle justifie de ses charges ordinaires de la vie courante dont les charges de copropriété (chacun des époux apparaissant en régler une quote part) ; Qu'elle ne précise pas la consistance de son patrimoine propre et ne justifie pas de son cursus professionnel depuis la date du mariage et pas davantage des droits prévisibles à pension de retraite qu'elle a pu se constituer au titre du régime de base et des régimes complémentaires. Que cependant l'examen de l'avis d'imposition 2006 communiqué par le mari permet de constater que les revenus professionnels de l'épouse n'étaient guère différents de ceux de son conjoint, ce qui laisse à prévoir qu'elle pourra bénéficier d'une retraite décente, alors même qu'elle n'a pas fait plaider qu'elle avait du interrompre sa carrière professionnelle pour éduquer les enfants communs ou se sacrifier pour favoriser celle de son époux. Que Monsieur X..., âgé de 66 ans à l'époque du divorce, est retraité (environ 1901 €/ mois y compris sa rente accident du travail) ; qu'il n'expose pas de frais de loyer, étant hébergé dans sa famille ; qu'il participe aux charges de copropriété de l'immeuble commun et s'acquitte de plusieurs dépenses pour le compte des enfants majeures et de son épouse (mutuelle notamment, assurance habitation...) qu'il est taisant sur l'existence éventuelle de son patrimoine propre. Que les époux ne donnent pas l'estimation de leur bien immobilier commun dont ils auront vocation à se partager la valeur à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, sous réserve des comptes de partage à parfaire. Attendu qu'en définitive il ne peut être jugé que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Y... ouvrant droit pour cette dernière au versement d'une prestation compensatoire. Que le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Sur la pension alimentaire : Attendu que Madame Y... est mal fondée à solliciter l'indexation de la pension alimentaire fixée par le jugement déféré dès lors que le premier juge a reconduit la pension alimentaire dans les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009, laquelle avait prévu l'indexation en cause ; que tout au plus seront rappelées les modalités de ladite indexation dans les termes du dispositif ci-après. Attendu que les pièces communiquées ne permettent pas d'établir les circonstances dans lesquelles s'est opéré le choix des études supérieures poursuivies par les deux enfants majeures, et notamment si celui-ci a été le fruit de la décision unilatérale de la mère comme semble le soutenir le père. Attendu qu'en droit les parents restent tenus de leur obligation alimentaire envers leurs enfants, même majeurs, dès lors que ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins personnels, notamment en raison de leur statut d'étudiant ; qu'en l'espèce il n'est pas soutenu que les deux jeunes majeures ne sont plus à la charge principale de leur mère comme ayant cessé leurs études ou qu'elles ne suivent pas des études sérieuses ; Que pour autant Madame Y... ne communique pas les justificatifs actualisés des frais de scolarité pour les deux enfants pour l'année scolaire en cours, exception faite d'une somme de 5200 € pour la scolarité à l'ISCOM ; que les prêts étudiants communiqués en pièces 25 et 26 ont été établis au nom de chacun des deux enfants de sorte que Madame Y... n'en est pas débitrice. Que ces constatations conduisent à débouter Madame Y... de sa demande de prise en charge par moitié des frais de scolarité, lesquels ne peuvent être définis au titre de l'année scolaire en cours ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a arrêté la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 400 € outre indexation. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et sera rejetée. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront laissés à la charge de Madame Y... qui succombe dans ses prétentions d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant en tant que de besoin, rappelle que la pension alimentaire mensuelle de 200 € par mois et par enfant doit être indexée selon les modalités fixées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009 selon la formule suivante : « indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où a été rendue l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2009 et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE 04 78 63 28 15) selon la formule : pension initiale x indice paru au 1er janvier nouvelle pension due au 1er janvier =------------------------------------------------ indice du mois et de l'année de la décision » Déboute Madame Y... de sa demande en partage des frais de scolarité des deux enfants communs, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne se jusarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 233 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.
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6253cbdebd3db21cbdd8e7f6
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