Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e7f8
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06415 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 20 juillet 2010 RG : 2010/ 00027 Y... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANTE : Mme Céline Gisèle Y... épouse Z... née le 19 Septembre 1974 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42110 SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Franck A... né le 04 Août 1971 à AMIENS (80000) ... 42100 SAINT-ETIENNE Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par décision du 21 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : - prononcé le divorce des époux par consentement mutuel, - fixé la résidence habituelle de Clarisse, née le 2 octobre 2001, au domicile de la mère avec maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 305 euros. Par décision modificative du13 juillet 2006, le juge aux affaires familiales de Montbrison, après retour d'une mesure d'expertise psychiatrique du père, a débouté madame de sa demande de médiatisation du droit de visite et d'hébergement, et a débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle de diminution de pension alimentaire. Par décision rendue en référé, et avant-dire-droit, le 8 octobre 2008, le juge aux affaires familiales de Montbrison a ordonné une expertise psychiatrique de la famille, et a dit qu'à titre provisoire, le droit de visite de monsieur Franck A... à l'égard de sa fille s'exercerait de manière médiatisée, au sein des locaux de l'association AMAVIE-FOREZ. Le juge aux affaires familiales a, par décision rendue en référé le 5 mai 2009, maintenu la résidence habituelle de Clarisse au domicile de sa mère et a dit que le droit de visite de Monsieur Franck A... à l'égard de sa fille continuerait à s'exercer dans le cadre médiatisé de l'association pour une durée de six mois. Saisi d'une nouvelle requête présentée par le père, aux fins de voir diminuer la pension alimentaire et aux fins de voir élargir les modalités du droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales de Montbrison par jugement du 20 juillet 2010 a : - dit que la résidence habituelle de Clarisse resterait fixée au domicile de sa mère, madame Céline Y..., - dit que le droit de visite de monsieur Franck A... auprès de sa fille s'exercerait par l ‘ intermédiaire de l'association AMAVIE LE FOREZ Service ASTREE, 73 avenue Mellet Mandard à SAINT-JUST SAINT-RAMBERT, deux demi-journées par mois selon les modalités fixées par l ‘ association, en fonction de l'intérêt de l'enfant, et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties, et ce pendant une durée de trois mois à compter de la première visite effective suivant la décision, - dit qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, monsieur Franck A... disposerait d'un droit de visite à l'égard de sa fille Clarisse un dimanche par mois, à déterminer par accord entre les parents (et à défaut le premier dimanche de chaque mois), entre 10 heures et 18 heures, à charge pour lui de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de sa mère, ou de la faire accompagner par une personne digne de confiance, - fixé à la somme de 185 € par mois le montant de la contribution due par monsieur Franck A.... Par déclaration reçue le 31 août 2010, madame Y... a relevé appel de cette décision. Elle a déposé, le 15 octobre 2010, des conclusions d'incident pour voir suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, et voir ordonner une expertise psychiatrique de la famille, avec maintien dans l'attente d'un droit de visite médiatisé et cet incident a été joint au fond. Par conclusions récapitulatives du 25 juillet 2011, elle sollicite la suspension du droit de visite du père et, subsidiairement, demande que ce droit continue à s'exercer dans un lieu neutre et demande versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur aux dépens, avec recouvrement par maître GUILLAUME. Monsieur A..., auquel assignation a été délivrée le 23 août 2011, n'a pas constitué avoué. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments aux conclusions récapitulatives déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011, l'affaire a été évoquée le 12 octobre et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales. Attendu en l'espèce le jugement déféré rappelle que la décision rendue le 5 mai 2009 relevait que le rapport d'examen psychiatrique déposé le 16 mars 2009 par le docteur C...notait que " monsieur Franck A... présente effectivement une affection psychiatrique ancienne et évolutive, de type psychotique avec phénomènes de décompensation ; que s'il s'est investi dans une démarche de soin, et paraît relativement bien stabilisé, il demeure encore très fragile ; que Clarisse a été déstabilisée et aura besoin d'un cadre structurant et sécurisant pour permettre une évolution favorable des relations avec son père ". Attendu que le premier juge a mis en place un droit de visite médiatisé pendant trois mois puis un droit de visite hors médiatisation à la journée, après avoir noté que le relevé des visites et le rapport psychologique adressé le 5 janvier 2010 par l'association AMAVIE-FOREZ afin de décrire le déroulement des visites médiatisées souligne que " monsieur A... présente de bonnes capacités parentales, éducatives et affectives. Ses réponses sont adaptées au besoin de l'enfant. Il entend et accepte le besoin de sécurité formulé par sa fille quand elle lui dit ne pas être prête actuellement à retourner chez lui ". Que le juge a également retenu que ce rapport décrit également que " Clarisse est face à la réalité d'un père fragile et présentant une labilité thymique " et que " la présence physique des médiateurs en dehors de toute intervention au sein des interactions père-enfant suffit à rassurer l'enfant ". Que le premier juge en a ainsi conclu qu'il " semblerait " que monsieur A... ait pu stabiliser de manière satisfaisante son état de santé psychique au cours des derniers mois démontrant, au cours des rencontres médiatisées, un positionnement adapté à l'égard de sa fille tout en notant que l'enfant reste profondément marquée par les événements traumatisants qu'elle a vécus. Qu'en conséquence le droit de visite, tel qu'organisé, a été mis en place, le juge notant cependant que " l'évolution de ce droit de visite dans la durée dépendra nécessairement de l'évolution de l'état de santé de monsieur Franck A..., et du 1ien sécurisant et structurant qu'il pourra créer auprès de sa fille, et devra donc faire l'objet, le cas échéant, de décisions ultérieures ". Attendu qu'il convient de rappeler que Clarisse a vécu des événements effectivement traumatisants, dès lors que son père a agressé sa mère à l'arme blanche en sa présence en 2008, la blessant grièvement, faits pour lesquels il avait été mis en examen, madame indiquant, sans produire de pièces, qu ‘ une décision de non lieu serait intervenue après retour d'une expertise psychiatrique concluant à une abolition du discernement. Qu'il est établi par les certificats médicaux communiqués que Clarisse reste très marquée par ces événements. Attendu que la décision a été prise en considération du fait que l'état de santé du père semblait s'être amélioré pour permettre des rencontres hors médiatisation, sans pour autant qu'il ne soit fait référence à quelconque document médical attestant d'un suivi régulier. Que le père n'a pas constitué avoué, de sorte que la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier sa situation actuelle, ce d'autant qu'il a désormais quitté la Loire, et que la mère déclare, sans pour autant produire de pièces sur ce point, qu'il ne se présente plus aux rencontres médiatisées. Qu'au regard de cette situation, de l'expertise du père et de l'absence de justificatifs de suivi médical régulier, de l'absence d'indication sur sa situation actuelle, il convient d'infirmer la décision déférée en ses seules dispositions contestées relatives au droit de visite et d'hébergement, et de suspendre tout droit de visite sur l'enfant. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que monsieur, qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut, et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le droit de visite du père, Suspend le droit de visite de monsieur A..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur A... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l ‘ article 699 du code de procédure civile par maître GUILLAUME. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile et que moarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par maarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
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6253cbdebd3db21cbdd8e7f8
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