Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e7f9
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 1 035 200 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06577 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 août 2010 RG : 2010/ 00256 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANTE : Mme Na Ly X... née le 05 Février 1982 à CACAO (GUYANE) ... 82350 ALBIAS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 025479 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Jacques Y... né le 12 Juillet 1981 à NANTERRE (92000) ...-... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Blandine FRESSARD, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations entre monsieur Jean-JacquesY...et madame Na Ly X...est issu l'enfant : - Tom né le 29 août 2009, reconnu par ses deux parents. Par acte du 4 août 2010, monsieur Jean-Jacques Y... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir la fixation à son domicile de la résidence habituelle de l'enfant, l'organisation d'un examen médico-psychologique de la famille, d'une enquête sociale, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement de la mère un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et la condamnation de celle-ci à lui verser une pension alimentaire de 100 € par mois. Madame X...a soulevé l'irrecevabilité de la demande faute d'urgence. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des demandes de mesures d'investigation, à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, que le droit de visite du père s'organise en lieu neutre, et qu'il soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 300 € par mois, outre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2010 en la forme des référés, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - dit n'y avoir lieu à mesures d'investigation, - si madame Na X...déménage à SAINT-ÉTIENNE DE TULMONT (82) : • fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, • dit que Madame Na X...exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi dix huit heures au dimanche dix neuf heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années Impaires), à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, • constaté que madame Na X...est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources, - si madame Na X...reste dans la région lyonnaise : • fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, • dit que monsieur Jean-Jacques Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur enfant, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix neuf heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 180 €, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'iI en est, outre indexation, 14 septembre 2010, - en tant que de besoin condamné monsieur Jean-JacquesY... à payer cette somme à Madame Na X.... Madame Na Ly X...a fait appel de cette décision le 14 septembre 2010. Par dernières conclusions du 4 avril 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de : - fixer la résidence habituelle de l'enfant Tom à son domicile, - organiser le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : • jusqu'à l'entrée de Tom à l'école, une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du mercredi 18 heures au dimanche soir 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jour, la première moitié les armées paires et la deuxième moitié les années impaires, • lorsque Tom sera scolarisé, Il conviendra de revenir à un système plus classique, savoir une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, outre l'intégralité des vacances scolaires de plus de cinq jours exception faite des vacances d'été pendant lesquelles le père exercera son droit de visite et d'hébergement la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - la remise de l'enfant s'effectuera dans un lieu neutre tant que les relations entre les parties ne se seront pas apaisées, - ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans le consentement express de ses deux parents, - fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de Tom à la somme mensuelle de 300 €, A titre subsidiaire, Ordonner une enquête sociale. Elle expose que le déménagement qui lui est reproché et au constat duquel la résidence habituelle de Tom a été fixée chez le père, n'était pas un choix égoïste de sa part mais une nécessité imposée par le comportement agressif de monsieur Jean-Jacques Y.... Elle se plaint de ce que l'enfant présente au sortir de la crèche des morsures et griffures récurrentes en sorte qu'elle a du intervenir pour que cela ne se reproduise pas, qu'elle doit soigner les irritations cutanées présentées par Tom et assurer les rendez vous médicaux. la situation médicale de l'enfant nécessitant un réel suivi du fait des bronchiolites à répétition, qui ralentissent sa courbe de croissance. Elle se plaint de ce qu'une indication de radio pulmonaire a été posée sans que monsieur Y... ne fasse le nécessaire pour que cet examen soit effectué ou qu'un rendez vous chez le pneumologue soit pris. De manière générale, elle fait grief au père de ne pas consacrer suffisamment de temps à son enfant, de se déplacer fréquemment pour son travail ce qui lui impose de confier Tom à sa mère. S'agissant des incidences financières, elle indique qu'elle n'a aucun autre revenu que les prestations familiales et le RSA (639, 66 €) tandis que monsieur Jean-Jacques Y... perçoit, outre son allocation de doctorant le fruit des cours qu'il dispense et des primes. Par dernières conclusions du 5 septembre 2011, monsieur Jean-Jacques Y... demande à la cour de : - confirmer la décision, - dire que l'autorité parentale s'exerce de manière conjointe, - dire que la résidence habituelle de Tom sera fixée chez son père, - dire que madame Na Ly X...exercera dit que monsieur Jean-Jacques Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur enfant, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle,- fixer la pension alimentaire due par madame Na Ly X...à 100 € par mois, - condamner madame Na Ly X...en tous les dépens de première instance et d'appel. Il considère qu'en déménageant, madame Na Ly X...a acquiescé au jugement. Il rappelle qu'alors qu'il était d'accord, lors de leur séparation pour laisser l'appartement commun à madame Na Ly X..., celle-ci a imaginé d'aller habiter chez sa soeur à Montauban, ce qui a justifié la procédure de référé. Il indique que c'est donc en toute connaissance de cause et en acceptant les conséquences de son déménagement que madame X...a mis à exécution son projet et est allée s'installer chez sa s œ ur. Selon lui, son obstination est incompréhensible puisqu'elle n'a aucune activité professionnelle et qu'elle ne perçoit plus son congé parental. Il expose son organisation professionnelle, indique que madame Na Ly X...a d'abord exercé son droit de visite et d'hébergement en moyenne une fois par mois, qu'il a tout fait pour le lui faciliter, que les relations se sont pacifiées mais que depuis quatre mois madame Na Ly X...n'est pas venue chercher Tom et qu'elle ne lui verse ou apporte aucune aide. Il affirme qu'il apporte à Tom tous les soins nécessaires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu que l'exercice en commun de l'autorité parentale n'est par remis en question par les parents ; Sur la résidence habituelle Attendu que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l'intérêt de l'enfant et prend notamment en considération, par application de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ; Attendu qu'en l'espèce, la cour doit respecter le choix de vie de madame Na Ly X...et en tenir compte pour fixer le lieu où résidera l'enfant en fonction des éléments de nature à sa garantir sa santé, son éducation et son évolution personnelle ; Qu'il est de l'intérêt de Tom de garder un contact avec ses deux parents ; Que tous deux sont aptes à élever l'enfant en lui apportant l'affection, l'éducation et la sécurité matérielle nécessaires ; Qu'il résulte des éléments portés à la connaissance de la cour que madame Na Ly X...a choisi d'établir son propre domicile en un lieu géographiquement éloigné et non relié de manière pratique au lieu du domicile du père mais aussi de celui où Tom est né et a grandi jusqu'à présent, ce alors même que monsieur Jean-Jacques Y... laissait à sa disposition l'appartement commun ; Que dans ces circonstances, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir accédé à la demande de monsieur Jean-Jacques Y... de faire en sorte qu'il soit mis obstacle à la volonté délibérée de madame Na Ly X...de fragiliser les liens l'attachant à son fils en le privant d'un contact régulier avec lui ; Que la crainte exprimée par le père est justifiée ; Attendu qu'il est établi que monsieur Jean-Jacques Y... a pris toutes dispositions utiles pour assurer à Tom une vie régulière et un environnement dans lequel il peut s'épanouir puisqu'il est inscrit dans une crèche et a aussi un contact fréquent avec son grand-père, qui habite sur le même palier ; Qu'il n'est nullement établi que monsieur Jean-Jacques Y... ne porte pas suffisamment d'attention à la santé et à la sécurité de l'enfant, les craintes exprimées par madame Na Ly X...à cet égard apparaissant démesurées ; Que l'insuffisance de disponibilité du père invoquée par madame Na Ly X...n'est pas supérieure à celle de la plupart des parents, sa carrière universitaire étant parfaitement compatible avec l'éducation d'un enfant ; Attendu que la meilleure disponibilité dont fait état madame Na Ly X...et la séparation de Tom d'avec son demi-frère ne permettent précisément pas de comprendre qu'elle n'en tire pas profit pour se rapprocher de son enfant ; Que la cour ne trouve pas motif à modifier une organisation conforme à l'intérêt de l'enfant ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe la résidence habituelle de l'enfant Tom au domicile de son père ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que madame Na Ly X...ne forme aucune demande subsidiaire relative à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Que dans la méconnaissance des contraintes de madame Na Ly X..., la cour ne peut que fixer un droit de visite et d'hébergement " classique " conformément à la proposition de monsieur Jean-Jacques Y... ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que monsieur Jean-Jacques Y... justifie avoir perçu un sal moyen de 1 794 € au cours des six premiers mois de 2010 ; Attendu que madame Na Ly X...produit des pièces établissant que ses compétences lui ont permis d'obtenir de manière assez régulière jusqu'en 2009 des contrat à durée déterminée ou des missions de travail temporaire ; Que son avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2010 fait état de la perception de salaires pour un total de 10 352 € en 2009 ; Qu'elle perçoit de la caisse d'allocations familiales des prestations représentant un total de 1 525, 01 € mais que la préservation de l'intégralité de ces droits est incertaine ; Qu'il est essentiel que madame Na Ly X...se sente concernée et impliquée par l'entretien et l'éducation de son fils en y participant matériellement ; Qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 50 € la contribution que devra verser madame Na Ly X..., à compter du présent arrêt pour l'entretien et l'éducation de Tom ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de madame Na Ly X...et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS la cour Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande de pension alimentaire et les dépens, Statuant à nouveau sur ces points, Fixe la contribution due par madame Na Ly X...à monsieur Jean-JacquesY...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Tom à la somme mensuelle de 50 € à compter de la présente décision et au besoin l'y condamne, Dit que cette somme sera payable le premier jour du mois et d'avance au domicile du père qui percevra en outre les avantages sociaux et familiaux, Dit que chaque année, dès publication officielle de l'indice INSEE du 1er janvier relatif au prix à la consommation (ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière) le débiteur indexera cette somme selon la règle de trois ci-après : Somme fixée x Indice du 1er janvier indice au jour de la présente décision tél INSEE 08. 92. 68. 07. 60 ou par minitel, 3617 code INSEE ou sur le site internet www. insee. fr Dit que cette contribution continuera à être due après la majorité de l'enfant si celui-ci reste à titre principal à la charge du père, notamment s'il poursuit des études (le père devant en justifier chaque début d'année scolaire), Condamne madame Na Ly X...aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cbdebd3db21cbdd8e7f9
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