Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e807
- Date
- 8 novembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05455 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 12 juillet 2010 RG : 10/ 1431 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Novembre 2011 APPELANT : Monsieur Franck X... né le 21 février 1961 à LYON ... ... 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LASTELLE, avocat INTIME : Monsieur Jean-Paul Y... né le 01 Septembre 1945 à MARSEILLE (13) ... 13100 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me MICHELI, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 08 Novembre 2011 Débats en audience publique du 28 Septembre 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Dominique DEFRASNE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2008, monsieur Jean-Paul Y...a consenti à monsieur Franck X...un prêt de 332. 000 euros pour les besoins de son activité professionnelle. Le même jour monsieur X...a déclaré ce prêt auprès du trésor public en précisant qu'il était remboursable en quarante mois au taux de 5, 4 % à compter du 1er juin 2008. En exécution de la convention monsieur Y...a remis à monsieur X...deux chèques d'un montant respectif de 232. 000 euros et 100. 000 euros. Le 19 décembre 2008, monsieur X...a signé une reconnaissance de dette faisant mention du prêt mais précisant que " l'emprunteur monsieur X...devra solder sa dette résiduelle entièrement et sans délai auprès du prêteur monsieur Y...si celui-ci est contraint par la banque HSBC de rembourser intégralement et sans délai l'emprunt personnel qui lui a été consenti le 28 mai 2008, pour quelques raisons que se soit ". Par acte d'huissier du 1er avril 2010 qui faisait suite à une demande amiable de remboursement du prêt, monsieur Y...a fait sommation à monsieur X...d'avoir à lui payer la somme de 336. 000 euros outre intérêts contractuels. Ne pouvant obtenir ce remboursement, monsieur Y...a dans un premier temps pris une hypothèque conservatoire sur un immeuble appartenant à l'emprunteur, deux nantissements sur la société dont monsieur X...était le gérant, puis saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour obtenir le remboursement intégral du prêt. Par ordonnance du 12 juillet 2010, le juge des référés a condamné monsieur X...à payer à monsieur Jean-Paul Y...la somme provisionnelle de 332. 000 euros au titre du contrat de prêt, celle de 24. 000 euros au titre des intérêts échus et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 juillet 2010, monsieur X...a interjeté appel de cette décision. L'appelant demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de référé, - de condamner monsieur Y...au paiement de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement de lui accorder un échelonnement de remboursement du prêt comme suit : 150. 000 euros le 10 mai 2011, 52. 000 euros le 30 novembre 2011. Il fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse concernant la clause de déchéance du terme prévue dans la reconnaissance de dette en rappelant que le terme initial convenu était fixé au 6 octobre 2011. Il indique à cet égard que monsieur Y...ne démontre pas qu'il a été contraint par la banque HSBC à un remboursement immédiat de son crédit et que sa propre dette n'est donc pas exigible en totalité. A l'appui de sa demande subsidiaire de délai de grâce, il fait valoir les besoins financiers de son activité de production de spectacles et le fait qu'il a déjà réglé à ce jour 154. 000 euros en exécution de l'ordonnance de référé. Monsieur Y...demande de son côté à la cour de confirmer l'ordonnance querellée et y ajoutant, de condamner monsieur X...au paiement de 24. 000 euros au titre des intérêts contractuels supplémentaires pour la période d'avril 2010 à août 2010, outre la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'exigibilité de sa créance en vertu du prêt ne se heurte à aucune contestation sérieuse en expliquant qu'il a été contraint lui-même de rembourser en décembre 2009 l'intégralité de l'ouverture du crédit qui lui avait été consenti par la banque HSBC. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement à l'appelant en faisant valoir la situation florissante de son entreprise depuis 2009 et ses investissements, notamment dans l'acquisition d'un immeuble. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'il est constant en l'espèce que le prêt de 332. 000 euros consenti par monsieur Y...à monsieur X...le 1er juin 2008 pour une durée de quarante mois pouvait devenir exigible avant terme en vertu de la reconnaissance de dette du 19 décembre 2008 si le prêteur était contraint par la banque HSBC de rembourser intégralement et sans délai l'emprunt personnel qui lui avait été consenti le 28 mai 2008 ; Que monsieur Y...justifie par la production d'une offre préalable d'ouverture de crédit et d'un courrier de la banque HSBC du 14 janvier 2010 qu'il a effectivement signé avec cet organisme bancaire le 28 mai 2008 une convention d'ouverture de crédit par découvert en compte de 400. 000 euros à échéance du 31 décembre 2008 ; Qu'il démontre également par la production de copies de chèques et d'un autre courrier de la banque HSBC du 29 décembre 2010 qu'il a été contraint de rembourser à la banque la somme de 350. 000 euros à l'échéance du 31 décembre 2009 compte tenu des termes de la convention et qu'il a souscrit une nouvelle ouverture de crédit à hauteur de 49. 000 euros valable jusqu'au 23 décembre 2010 ; Que monsieur X...conteste l'obligation de remboursement du crédit bancaire en se référant au courrier de la banque HSBC du 14 avril 2010 qui confirme l'existence de la convention de découvert signé le 28 mai 2008 à échéance du 31 décembre 2008 et qui se termine par la phrase suivante : " aussi conformément à votre demande et dans cette attente je vous confirme qu'à cette date vous bénéficiez dans nos livres de cette convention de découvert. " ; Qu'en réalité le rédacteur de cette lettre a manifestement voulu dire dans sa dernière phrase que monsieur Y..." bénéficiait " dans les livres de la banque de la convention de découvert à échéance du 31 décembre 2008 et non pas que cette convention était toujours en vigueur ; Que l'autre argument de monsieur X..., tiré de l'erreur de pagination de la convention d'ouverture de crédit de 49. 000 euros ne présente pas d'intérêt ; Attendu en conséquence que les conditions d'application de la déchéance du terme prévue dans la reconnaissance de dette signée par les deux parties le 19 décembre 2008 sont bien réunies et que la somme de 332. 000 euros prêtée à monsieur X...par monsieur Y...est exigible dans sa totalité ainsi que les intérêts conventionnels au taux annuel de 5, 4 % ; Que la décision du juge des référés doit être confirmée dans toutes ses dispositions ; Attendu que la demande formée par monsieur Y...devant la cour en paiement d'intérêts conventionnels complémentaires n'apparaît pas sérieusement contestable et qu'il convient d'y faire droit ; Attendu que la situation économique professionnelle de monsieur X...telle qu'elle résulte des éléments produits devant la cour n'est pas de nature à justifier l'octroi des délais de paiement sollicités ; Attendu que monsieur X...supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur Y...la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Franck X...à payer à monsieur Jean-Paul Y...la somme provisionnelle de 24. 000 euros au titre des intérêts échus entre avril 2010 et août 2011, Condamne monsieur Franck X...à payer à monsieur Jean-Paul Y...la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Franck X...aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au
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- 8 novembre 2011
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6253cbdebd3db21cbdd8e807
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