Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e808
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06331 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE Au fond du 19 juillet 2010 RG : 2010/ 297 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANT : M. Gérard Marcel X... né le 17 Novembre 1955 à NEUVILLE-LES-DAMES (01400) ... 01600 REYRIEUX représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Annie Z... divorcée X... née le 09 Février 1958 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 69480 LUCENAY représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Karine COLLOMB, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par décision du 12 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a prononcé le divorce des époux, homologuant la convention définitive présentée par ceux ci, laquelle fixait la résidence du seul enfant mineur, Philippe, né le13 septembre 1995, en alternance, semaine par semaine, avec exercice conjoint de l'autorité parentale, et absence de fixation de pension alimentaire. Par décision modificative du 22 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a modifié les mesures accessoires, et fixé la résidence de Philippe auprès de sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, et mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire de 90 euros, les frais de scolarité étant partagés par moitié. Par jugement du 19 juillet 2010, le juge aux affaires familiales de Villefranche sur Saône, saisi par la mère d'une demande de suppression de droit de visite et d'hébergement du père, d'exercice exclusif de l'autorité parentale, et de fixation de pension alimentaire à la somme de 500 euros a : - débouté madame Z... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - dit que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceraient librement et, à défaut d'accord, les 18 juillet 2010, 25 juillet et 28 août 2010, de 14 heures à 19 heures, hors la présence de l'épouse, puis à compter de septembre 2010, les samedis des semaines paires avec des horaires élargis, à charge pour le père d'assurer les trajets entre son domicile et celui de la mère, - ordonné une mesure de médiation familiale, avec notamment pour objectif de faciliter la reprise des relations entre le père l'enfant et désigné pour y procéder l'UDAF du RHONE -fixé à la somme de 180 euros (cent quatre vingt) la contribution due par monsieur outre le partage des frais de scolarité et d'internat, - dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens. Par déclaration reçue le 25 août 2010, monsieur X...a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 9 septembre 2011, monsieur X...sollicite que la pension alimentaire soit ramenée à la somme de 80 euros par mois, et réclame, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, outre la condamnation de madame aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de la SCP LAFFLY WICKY. Par conclusions récapitulatives du 4 août 2011, madame Z... demande confirmation de la décision, sauf à voir fixer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 280 euros par mois, outre partage des frais de scolarité et d'internat à compter du jugement du 19 juillet 2010, et sollicite la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY et LIGIER. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre, l'affaire a été évoquée le 12 octobre 2011 et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seule est discutée par les parties la question de la pension alimentaire, de sorte que les autres dispositions du jugement seront confirmées. Attendu que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Que cette pension alimentaire au regard des dispositions de l'article 371-2 est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant. Attendu en l'espèce que le premier juge a fixé la pension alimentaire à la somme de 180 euros, outre partage par moitié des frais de scolarité, après avoir retenu que monsieur percevait des revenus de 1 890 euros, auxquels s'ajoutaient ceux de sa compagne pour 1 200 euros, et que le couple était redevable d'un loyer de 280 euros outre charges usuelles et d'un prêt avec mensualités de 265 euros, et que madame percevait un revenu mensuel de 1 014 euros, et son compagnon de 1 400 euros, le couple étant tenu d'un loyer de 650 euros outre charges. Qu'il a par ailleurs été tenu compte du fait que la bourse d'étude annuelle, soit 757 euros était perçue par la mère. Attendu qu'il apparaît, au regard des pièces communiquées, que madame Z... perçoit un revenu net mensuel de 1310 euros, auquel s'ajoute celui de son compagnon pour 1 400 euros, ce dernier versant des pensions alimentaires pour ses enfants à hauteur de 220 euros par mois. Qu'il est établi que le montant de la bourse est désormais adressé directement à la maison familiale et rurale, et réduit d'autant la somme réclamée aux parents, étant noté que Philippe vient de signer un contrat d'apprentissage avec un revenu brut mensuel de 341 euros, qu'il est scolarisé dans une nouvelle maison familiale et rurale depuis septembre 2011, et que les frais de pension annuels s'élèveront à 1 349, 50 euros. Attendu que madame Z... vient de signer un nouveau contrat de location et est désormais tenue d'un loyer de 750 euros, outre charges usuelles liées au logement. Attendu que monsieur X..., après une période d'arrêt maladie, a repris son activité à mi temps thérapeutique jusqu'au 11 novembre 2011, sans incidence sur sa rémunération, et perçoit un revenu net mensuel de 1 922 euros (total cumul net imposable décembre 2010) auquel s'ajoute le revenu de son épouse, laquelle a été déclarée inapte au travail et perçoit désormais une pension d'invalidité à hauteur de 814 euros par mois. Qu'il est tenu d'un loyer de 258 euros, outre charges courantes liées au logement, et d'un crédit avec mensualités de 265 euros. Attendu que la situation respective des parties et les besoins de l'enfant conduisent à confirmer la décision quant au montant de la pension alimentaire, et au fait que le père supportera également, déduction faite de la bourse directement adressée à l'établissement, la moitié des frais de scolarité et d'internat. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il y a lieu par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cbdebd3db21cbdd8e808
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