Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e80c
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 6 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03198 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 01 mars 2010 ch no RG : 2010/ 00092 SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE C/ SAS PART-DIEU AUTOMOBILES X... Y... APPELANTE : SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE représentée par ses dirigeants légaux 63 rue de Chevreul 69007 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me LAMBERT-MICOUD, avocat INTIMES : SAS PART-DIEU AUTOMOBILES représentée par ses dirigeants légaux 36 rue de l'Université 69007 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON Maître Claude X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PART-DIEU AUTOMOBILES ... 69001 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON Maître Jean-Philippe Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la société PART-DIEU AUTOMOBILES ... 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La SAS PART-DIEU AUTOMOBILES est titulaire d'un bail commercial sur des locaux situés 36 rue de l'Université 69007 Lyon, appartenant à la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE. Par jugement du 7 avril 2009 assorti de l'exécution provisoire, dont la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES a interjeté appel, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 46. 276, 28 € à compter du 21 août 2007, en application de la clause d'indexation. Le 26 novembre 2009, la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE a fait signifier à la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 27. 736, 20 €. Par acte d'huissier du 23 décembre 2009, la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES a fait assigner la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE devant le juge des référés en opposition à commandement, suspension de la clause résolutoire et octroi de délais de paiement. Selon ordonnance en date du 1er mars 2010, le juge des référés a : - condamné la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES à payer à la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE la somme provisionnelle de 41. 836, 63 € au titre des loyers échus au 8 février 2010 (loyer du premier trimestre 2010 inclus), outre intérêts au taux légal à compter de chaque terme échu, - dit que la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES pourra s'acquitter de la somme de 41. 836, 63 € par 24 versements mensuels égaux, au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois de mars 2010, - dit que pendant ce délai le jeu de la clause résolutoire sera suspendu et qu'à défaut de respect d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, - dit que la clause résolutoire ne jouera pas si la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES se libère de cette dette dans les conditions prévues, - dit que la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES pourra également s'acquitter de la somme de 28. 339, 45 € par 24 versements mensuels égaux, au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois de mars 2010 et qu'à défaut de respect d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, - débouté la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES et la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Vu les dernières conclusions écrites signifiées le 12 juillet 2010 par la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE, appelante selon déclaration du 30 avril 2010, laquelle demande à la cour de : - constater que la société PART-DIEU AUTOMOBILES ne respecte pas les délais de paiement accordés par l'ordonnance de référé du 1er mars 2010, - constater que la société PART-DIEU AUTOMOBILES a mis en œ uvre des moyens permettant de la vider de sa branche automobile, Par conséquent, - débouter la société PART-DIEU AUTOMOBILES de sa demande aux fins de se voir octroyer les plus larges délais de paiement ayant pour conséquence la suspension de la clause résolutoire, Reconventionnellement, - condamner la société PART-DIEU AUTOMOBILES à payer à la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE la somme provisionnelle de 72. 491, 22 € correspondant aux loyers commerciaux des 3ème et 4ème trimestres 2009, 1er, 2ème et 3ème trimestre 20 10 outre intérêts à compter de la date d'exigibilité, - rejeter toutes exceptions, fins et prétentions contraires, - condamner la société PART-DIEU AUTOMOBILES aux dépens et à régler à la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE la somme de 2. 000, 00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions écrites signifiées le 8 novembre 2010 par la société PART-DIEU AUTOMOBILES placée sous procédure de sauvegarde selon arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 juin 2010, maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire et maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire, qui demandent à la cour de : - dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel de la SCI 36 RUE DE l'UNIVERSITE à l'encontre de l'ordonnance de référé du 1er mars 2010, - faire injonction à la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE de demander au cabinet LACHASSAGNE d'établir des factures conformes au montant des sommes dues par la société PART-DIEU AUTOMOBILES, - condamner la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE aux dépens et à verser à la société PART-DIEU AUTOMOBILES la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2011. MOTIFS ET DÉCISION La SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement au bénéfice de la société PART-DIEU AUTOMOBILES en raison non seulement du choix délibéré des dirigeants de vider la société de son chiffre d'affaires pour en faire apport à une autre société mais aussi de la situation des associés de la SCI ; elle sollicite en outre une provision à valoir sur les loyers courants. La société PART-DIEU AUTOMOBILES invoque l'existence d'une procédure de sauvegarde à son égard pour conclure à l'irrecevabilité de la demande en paiement concernant les créances antérieures ; s'agissant des loyers et charges postérieurs, elle explique être à jour de tout paiement, alors même que le cabinet LACHASSAGNE mandaté par le bailleur ne lui a toujours pas délivré les factures correspondant aux sommes dues et réglées. Selon arrêt rendu le 3 juin 2010 par la cour d'appel de Lyon, une procédure de sauvegarde a été ouverte au nom de la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES, maître X... étant nommé aux fonctions d'administrateur judiciaire et maître Y... à celles de mandataire judiciaire. Le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs de fixation d'une créance antérieure à l'ouverture d'une procédure collective ni des pouvoirs d'octroi de délais de paiement s'agissant d'une telle créance ; il convient donc en l'espèce, prenant en compte l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au 3 juin 2010 à l'égard de la société PART-DIEU AUTOMOBILES, de dire n'y avoir lieu à référé pour toute créance antérieure devant faire l'objet d'une déclaration au passif. S'agissant des loyers et charges dus pour la période postérieure allant jusqu'au troisième trimestre 2010 inclus, les documents produits au dossier par le locataire (décompte de créance à hauteur de 19. 444, 29 € et copie chèque correspondant) permettent à la cour de constater que les loyers et charges susvisés ont été réglés au bailleur. Aucune condamnation provisionnelle n'a donc lieu d'être prononcée de ce chef. La demande reconventionnelle faite par les intimés visant à demander à la cour de faire injonction à la SAS PART-DIEU AUTOMOBILES de demander à un tiers (cabinet LACHASSAGNE assurant la gestion locative de l'immeuble), l'établissement de factures conformes au montant des sommes dues, excèdent les pouvoirs du juge des référés qui n'a pas à apprécier le bien fondé et la portée des mentions concernant l'existence et la ventilation entre créance antérieure et créance postérieure telle que portées sur les factures délivrées par le bailleur à son preneur. L'équité et la situation des parties ne commandent l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel devant être supportés par la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 1er mars 2010 en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, La réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de condamnation provisionnelle correspondant aux loyers commerciaux arrêtés au 3 juin 2010 et demande reconventionnelle d'injonction de demander l'établissement de factures conformes, Déboute la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE de sa demande en condamnation provisionnelle correspondant aux loyers postérieurs au 3 juin 2010, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SCI 36 RUE DE L'UNIVERSITE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cbdebd3db21cbdd8e80c
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