Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e80d
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 03592 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 19 mai 2009 ch no RG : 1109000029 X... C/ SCI B. R. APPELANTE : Mademoiselle Neige X... née le 07 Juillet 1981 à ... 52600 HORTES représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014777 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SCI B. R. représentée par ses dirigeants légaux 210 RN 86 Le Chirat 42410 CHAVANAY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 12 avril 2008, la SCI BR a donné en location à mademoiselle X..., un appartement type F4 situé ... à 42410 CHAVANAYpour un montant de loyer était fixé à 560 euros. Rapidement les loyers n'étaient plus payés régulièrement. Le 14 novembre 2008, la SCI BR a fait délivrer à mademoiselle X... commandement de payer la somme totale de 1. 272, 98 euros au titre des loyers, charges et prestations, à savoir : - loyer du mois d'octobre 2008 : 560 euros, - loyer du mois de novembre 2008 : 560 euros, - taxe d'ordures ménagères : 56, 40 euros. Ce commandement étant resté sans effet, par exploit du 2 février 2009, la SCI BR a assigné mademoiselle X... par devant le tribunal d'Instance de Saint Etienne, en paiement de la somme de 2. 455, 26 euros représentant le montant des loyers et des charges pour la période du mois d'octobre 2008 au mois de février 2009, y compris la taxe d'ordures ménagères de l'année 2008 déduction faite de deux années d'allocations logement. Mademoiselle X... ne comparaissait pas. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2009, le tribunal d'instance de Saint Etienne a fait droit partiellement à la demande de la propriétaire et a : - condamné mademoiselle X... à payer à la SCI BR la somme de 2. 455, 26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 février 2009 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces loyers, - condamné mademoiselle X... à payer à la SCI BR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté la résiliation du bail de plein droit en date du 14 janvier 2009, - ordonné l'expulsion de mademoiselle X..., - autorisé la SCI BR à faire transporter les meubles de mademoiselle X... dans tout garde-meuble de son choix, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus de la demande, - condamné mademoiselle X... aux entiers dépens de l'instance. Mademoiselle X... a relevé appel de cette décision. En cause d'appel, mademoiselle X... sollicite la réformation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint Etienne du 19 mai 2009 essentiellement en ce que le quantum des sommes réclamées par la SCI BR ne serait pas justifié. D'octobre 2008 à février 2009, soit cinq mois, le montant des loyers s'élève à la somme de 2. 856, 40 euros, y compris 56, 40 euros de taxe d'ordures ménagères. Devrait venir en déduction la somme versée directement au titre de l'aide au logement de 1. 199, 71 euros, outre 560 euros versée au titre du dépôt de garantie. Le solde dû ne devrait être que de 1. 096 euros. L'appelante qui bénéficie du RSA entend se prévaloir des difficultés financières qu'elle rencontre pour obtenir les plus larges délais de paiement. Il est proposé 21 règlements mensuels de 50 euros et le solde sur la 22ème mensualité outre encore la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'opposé, la propriétaire conclut à la confirmation de ce jugement. Il est ainsi soutenu que les loyers sont dus d'octobre 2008 à avril 2009 inclus, soit la somme de 3. 920 euros. À cette somme se rajoute la taxe des ordures ménagères 2008, soit 56, 40 euros. Le propriétaire affirme avoir perçu l'allocation logement, deux mois, en novembre et décembre 2008, soit la somme totale de 401, 14 euros. Mademoiselle X... devrait donc à sa propriétaire : 3. 920, 00 euros + 56, 40 euros-401, 14 euros = 3. 575, 26 euros dont à déduire encore la somme de 560 euros au titre du dépôt de garantie, soit en définitive la somme de 3. 015, 26 euros. L'absence de versement du complément d'allocation logement pour 1. 187 euros s'expliquerait selon courrier de la CAF par la dette que la locataire avait contracté à son encontre et donc par la rétention de cette somme aux fins de remboursement. L'intimée s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement et revendique la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Après reprise de l'ensemble des calculs, la cour parvient exactement à la même somme de loyers dus que la société BR intimée. En effet, le propriétaire communique une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales de Saint Etienne en date du 10 septembre 2010 indiquant que le propriétaire a perçu l'allocation logement pour les mois de novembre et décembre 2008, soit deux fois la somme de 200, 57 euros, et n'a rien perçu pour les autres mois du fait de la propre dette de mademoiselle X... dans ses rapports avec l'organisme payeur. Mademoiselle X... doit donc la somme de 3. 015, 26 euros. N'ayant pas versé le moindre acompte après un déménagement clandestin, mademoiselle X... n'apparaît pas être de bonne foi dans sa demande de délais de paiement. Elle doit être déboutée de ce chef. La SCI BR doit bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Porte cependant le montant de la condamnation au principal à la somme de 3. 015 euros Dit n'y avoir lieu aux délais de l'article 1244-1 du code civil en faveur de mademoiselle X... La condamne complémentairement à payer à la société SCI BR la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers étant distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour unearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil en faveur de mademoisel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cbdebd3db21cbdd8e80d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités