Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdebd3db21cbdd8e810
- Date
- 8 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05373 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 juillet 2010 ch no1 RG : 09/ 1555 COMMUNE DE VALFLEURY C/ B... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Novembre 2011 APPELANTE : LA COMMUNE DE VALFLEURY représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville 42320 VALFLEURY représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Adrien-Charles DANA, avocat au barreau de LYON substitué par Me FRANCINA, avocat INTIMÉE : Madame Gisèle B... née le 24 Septembre 1962 à SAINT CHAMOND (42) ... 42400 SAINT CHAMOND représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 08 Novembre 2011 Débats en audience publique du 28 Septembre 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Dominique DEFRASNE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Dans le cadre d'un projet de lotissement sur ses parcelles, la commune de VALFLEURY (42320) procédait en mai 2005 à la pose d'une canalisation d'eau potable sur le chemin rural situé entre les deux parcelles appartenant à madame B... sises section CNo890 et suivantes. Par ordonnance en date du 10 août 2007, le juge des référés du tribunal d'instance de RIVE-DE-GIER a désigné monsieur C...en qualité d'expert aux fins de bornage. Aux termes d'un rapport d'expertise en date du 30 juillet 2008, le dit expert, estimait que le chemin litigieux, inutilisé depuis l'ouverture de la route départementale no 2 dans les années 1910, était devenu un chemin rural acquis, par prescription trentenaire, par les consorts B.... Forte de ce rapport, par exploit introductif d'instance en date du 30 avril 2009, madame B... a assigné la commune de VALFLEURY devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE aux fins de voir ordonner la démolition des réseaux d'eau potable et d'assainissement posés par la commune. Par conclusions notifiées le 20 janvier 2010 la commune de VALFLEURY a soulevé avant toute défense au fond devant le juge de la mise en état, l'incompétence du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE au profit du tribunal administratif de LYON. Par ordonnance en date du 1er juillet 2010, ce magistrat a débouté la commune de VALFLEURY de sa demande au motif qu'avant de déterminer la compétence administrative ou judiciaire il appartenait à la collégialité de la juridiction du fond de se prononcer sur une éventuelle voie de fait de la commune, dénoncée par la demanderesse, et qui si elle était reconnue par la juridiction, restituerait sa compétence au juge du judiciaire. La dite commune a relevé appel de cette décision et demande à la cour de confirmer la jurisprudence selon laquelle les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent ordonner la démolition d'un ouvrage public que si la réalisation du dit ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative, qu'au cas particulier la pose de canalisations sur le chemin litigieux relève de pouvoirs dont dispose actuellement la commune de VALFLEURY en matière d'assainissement, en vertu des articles L. 2224-7-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il est encore soutenu que le juge de la mise en état a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant de statuer sur la compétence de sa juridiction nonobstant les dispositions formelles de l'article 771 du code de procédure civile sur sa compétence exclusive et cela quelque soit l'étendue des difficultés à trancher. Il est donc demandé à la cour de dire que le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE est incompétent pour statuer sur la demande de madame B... tendant à la démolition d'un ouvrage public, de dire que le tribunal administratif de LYON serait compétent pour statuer sur la demande de madame B..., de prendre acte que madame B... ne maintient pas cette demande de démolition d'un ouvrage public, de condamner madame B... à verser à la commune de VALFLEURY la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel. Madame B... entend effectivement se faire donner acte de ce qu'elle renonce à toute démolition de cet ouvrage public n'entendant plus qu'obtenir des dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice né de l'atteinte à son droit de propriété par la pose de canalisations dans le sous-sol de sa propriété sans autorisation de sa part. Elle demande ainsi à la cour de dire et juger que le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE est compétent pour ce faire. Elle demande à son tour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 2. 000 euros et la condamnation de la commune aux dépens. Il est ainsi soutenu que l'ordonnance litigieuse n'a pas mis fin à l'instance pour avoir renvoyé la cause et les parties devant la collégialité, qu'elle n'a pas davantage constaté son extinction, qu'elle ne serait donc pas susceptible d'appel par application de l'article 776 du code de procédure civile. Il conviendrait donc pour la cour de constater cette irrecevabilité. Sur le fond de la difficulté, il est encore soutenu que il n'existe aucune instance de régularisation de cet ouvrage public qui ne peut perdurer qu'en l'état d'un titre régulier actuellement absent, que ne sont pas réunies les conditions qui permettraient à la commune de revendiquer la compétence du tribunal administratif, que s'agissant d'une authentique voie de fait les juridictions de l'ordre judiciaire seraient bien compétentes. SUR QUOI LA COUR Par application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile il est dit que : " Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1o Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou constatent l'extinction ; 2o Elles statuent sur une exception de procédure... ". Présentement, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de VALFLEURY est une exception de procédure. L'ordonnance du juge de la mise en état de SAINT-ETIENNE a donc statué sur une exception de procédure et les dispositions du 2o de l'article 776 du code de procédure civile trouvent à s'appliquer. L'appel de cette ordonnance est donc recevable. Par application de l'article 771 du même code lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Il est constant qu'il s'agit d'une compétence exclusive qui ne peut être partagée avec la collégialité de la juridiction saisie et cela quelque soit l'importance de la difficulté à trancher. Ainsi dans la présente espèce c'est à tort que le juge de la mise en état a refusé de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de VALFLEURY renvoyant implicitement mais nécessairement la cause et les parties devant la formation collégiale de la juridiction pour voir trancher ce point. Il convient donc de réformer cette ordonnance et de statuer sur cette exception d'incompétence. Il est constant que désormais madame B... n'entend plus solliciter la démolition de l'ouvrage public et entend donc limiter ses prétentions devant le tribunal à sa demande de dommages et intérêts. Il échet de lui en donner acte et de considérer que dans ses dernières écritures devant la cour, la commune de VALFLEURY précise qu'elle ne conteste pas la compétence du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE concernant les demandes indemnitaires de madame B..., tout en remettant en cause leur bien fondé. Il échet de prendre acte de cet accord des deux parties uniquement sur la compétence en fonction de la matière du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE et d'inviter la partie la plus diligente à reprendre la procédure à seule fin d'indemnisation devant cette juridiction. La cour qui ne peut préjuger du bien ou mal fondé de cette demande indemnitaire devant le juge du premier degré ne trouve pas matière en équité, à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance d'appel seront pris en charge par madame B... qui succombe sur la prétendue irrecevabilité de cet appel. PAR CES MOTIFS Dit l'appel de la commune de VALFLEURY recevable en la forme, Infirme l'ordonnance du juge de la mis en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 1er juillet 2010 déboutant la commune de VALFLEURY de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal incompétent, Statuant à nouveau, En l'état du renoncement par madame Gisèle B... à partie de sa demande portant sur la démolition d'un ouvrage public, constate l'accord des parties pour voir la seule prétention indemnitaire de la demanderesse à l'instance être examinée par le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, Dit satisfactoire cet accord qui n'est pas exclusif de toutes demandes complémentaires ou reconventionnelles en dommages et intérêts de toutes natures et considère qu'il vide la saisine de la cour de cet appel sur la compétence du juge du premier degré, Invite la partie la plus diligente à poursuivre la procédure devant cette juridiction, Dit n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Gisèle B... aux dépens de cet appel avec distraction au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour unearticle 771 du code de procédure civile sur sa coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2011
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6253cbdebd3db21cbdd8e810
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