Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e811
- Date
- 8 novembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/05395 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 27 mai 2010 RG : 08/2581 ch no X... C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble 145 rue Antoine Durafour - 42000 -SAINT-ETIENNE AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 08 Novembre 2011 APPELANT : Monsieur Christian X... né le 15 Octobre 1948 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Emmanuel BONNARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble 145 rue Antoine Durafour 42000 SAINT-ETIENNE représenté par son syndic l'Agence IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE 27, rue Joseph Pupier 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE représentée par ses dirigeants légaux 27 rue Joseph Pupier 42100 SAINT ETIENNE représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 08 Novembre 2011 Débats en audience publique du 28 Septembre 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Dominique DEFRASNE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Christian X..., propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé ... a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble en cause et L'AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE, syndic, devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE pour les voir condamner à respecter certaines dispositions légales et conventionnelles ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. Dans le cadre de la mise en état, monsieur X... s'est désisté de son instance et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a sollicité le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 27 mai 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a constaté le désistement de monsieur X... et l'a condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive outre celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au syndic la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 juillet 2010 monsieur X... a interjeté appel de l'ordonnance. En cours de procédure, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 21 octobre 2010 a déclaré recevable l'appel immédiat formé par monsieur X... contre l'ordonnance du juge de la mise en état. L'appelant sollicite la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en ce qu'il a prononcé à son encontre une condamnation à des dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'article 771 du code de procédure civile n'attribue aucune compétence au juge de la mise en état pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, aucune demande de provision sur d'éventuels dommages et intérêts n'ayant été formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES. Il demande reconventionnellement la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 772 du code de procédure civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE et L'AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE, syndic, sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en expliquant que monsieur X... a engagé une action judiciaire prématurée dans le seul but de leur nuire, ce qu'a justement constaté le juge de la mise en état. Ils demandent respectivement le paiement de la somme de 2.500 euros et de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d'accorder à l'une quelconque des parties des dommages et intérêts et que si l'article 771 du code de procédure civile lui permet d'allouer une provision aux créanciers encore faut-il que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; Qu'en l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a excédé ses pouvoirs en condamnant monsieur X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE la somme de1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu en revanche que les autres dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état, y compris la condamnation de monsieur X... au paiement de frais irrépétibles sont justifiés et doivent être confirmées ; Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et le syndic supporterons les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel d'allouer à monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme l'ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE le 27 mai 2010 en ce qu'elle a condamné monsieur Christian X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 145 rue Antoine Durafour à SAINT-ETIENNE et l'AGENCE IMMOBILIÈRE DE BELLEVUE syndic aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au synarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2011
Référence
6253cbdfbd3db21cbdd8e811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités