Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbdfbd3db21cbdd8e812
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 2 751 900 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05531 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 juin 2010 RG : 10/ 4780 ch no 2- Cab. 5 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 APPELANTE : Mme Dorota Y... épouse X... née le 23 Novembre 1968 à CZESTICHOWA (POLOGNE) Chez M. Christian Z... ... 69200 VENISSIEUX Adresse de correspondance Chez Mme Aïcha A... ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 010174 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Didier X... né le 21 Juin 1966 à LYON (69008) ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... se sont mariés le 11 mai 1996, à Lyon. Ils n'ont pas eu d'enfants. Le 1er mars 2010, l'époux a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 29 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, en l'absence de madame Y..., régulièrement citée par acte d'huissier à domicile, autorisé les époux à poursuivre sa demande en divorce. Par déclaration reçue le 21 juillet 2010, madame a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 27 septembre 2010, elle demande que son appel soit déclaré recevable, que l'ordonnance de non conciliation soit réformée, et qu'il lui soit alloué la somme de 700 euros au titre du devoir de secours ; elle sollicite de pouvoir récupérer ses affaires personnelles. Elle rappelle que son époux avait déjà introduit une procédure de divorce en 2005, que l'ordonnance de non conciliation avait alors fixé la pension alimentaire à la somme de 400 euros que, par la suite, le juge aux affaires familiales avait rejeté la demande de divorce fixant la contribution aux charges du mariage à la somme de 500 euros, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 2010 quant au rejet de la demande en divorce, la contribution aux charges du mariage étant alors fixée à 700 euros. Elle indique qu'elle n'avait pas été convoquée à la bonne adresse pour la tentative de conciliation du 1er mars, de sorte qu'elle a été citée pour l'audience du 29 juin, à laquelle elle ne s'est pas présentée, convaincue que sa présence n'était pas requise, et indique que l'ordonnance rendue comporte une erreur sur son adresse. Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 27 mai 2011, monsieur X...conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation, estimant ne pas être en capacité de verser une pension alimentaire et réclame la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011, le dossier a été évoqué à l'audience du 12 octobre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que madame Y... est sans emploi, et justifie percevoir de la caisse d'allocations familiales la somme de 225, 79 euros, et être tenue d'un loyer de 400 euros, qu'elle reverse à un ami du couple qui l'héberge, ainsi que son fils majeur. Attendu qu'au titre des revenus 2010, monsieur X...a déclaré 22 290 euros, soit 1 857 euros par mois étant noté que, dans la déclaration sur l'honneur il a mentionné 27 519 euros soit 2293 par mois, chiffre qui apparaît effectivement au titre du cumul net fiscal sur la fiche de salaire de décembre 2010, et que son comptable atteste qu'il a perçu sur une durée de six mois un revenu brut de 19 089 euros. Qu'il justifie assumer le remboursement du prêt immobilier à hauteur de 2 073 euros par mois, outre les charges usuelles liées au logement, estimant de ce fait être dans l'incapacité de verser une pension alimentaire. Que cependant, comme l'avait déjà relevé la cour d'appel dans sa décision du 18 janvier 2010, la constitution d'un patrimoine immobilier n'a pas un caractère prioritaire par rapport aux obligations nées du mariage. Qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée, en fixant la pension alimentaire à charge de monsieur à la somme de 500 euros par mois. Qu'il convient par ailleurs d'autoriser madame à récupérer ses affaires personnelles. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, Autorise madame Y... à récupérer ses affaires personnelles, Fixe le montant de la pension alimentaire due par monsieur X...au titre de sa contribution à l'entretien de son épouse à la somme mensuelle de 500 euros, Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante : montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice initial retenu par la décision Condamne, en tant que de besoin monsieur X...au paiement de cette pension alimentaire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cbdfbd3db21cbdd8e812
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